Infirmation 18 décembre 2009
Rejet 28 septembre 2011
Cassation 28 septembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 28 sept. 2011, n° 10-12.885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 10-12.885 10-12.886 10-12.887 10-12.888 10-12.889 10-12.890 10-12.891 10-12.892 10-12.893 10-12.894 10-12.895 10-12.896 10-12.897 10-12.898 10-12.899 10-12.900 10-12.901 10-12.902 10-12.903 10-12.904 10-12.905 10-12.915 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 18 décembre 2009 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000024621577 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2011:SO01832 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n°s N 10-12 885 à J 10-12.905 et V 10-12.915 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Douai, 18 décembre 2009) que la société Metaleurop Nord, filiale à 99 % de la société Metaleurop SA, devenue depuis la société Recylex, exploitait à Noyelles-Godault une unité de production et de commercialisation de métaux non ferreux ; qu’envisageant de reconvertir cette unité dans le recyclage des métaux non ferreux, la société Metaleurop a préparé, en 2001 et 2002, un projet de restructuration de l’entreprise et de plan de sauvegarde de l’emploi ; qu’une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte le 28 janvier 2003 à l’égard de la société Metaleurop Nord, ensuite convertie le 10 mars 2003 en liquidation judiciaire, les liquidateurs judiciaires ont licencié le 21 mars suivant tous les salariés, pour motif économique ; que des salariés investis de mandats représentatifs et licenciés avec l’autorisation de l’inspecteur du travail ont engagé des procédures prud’homales contre les sociétés Metaleurop Nord et Recylex, pour obtenir réparation d’un préjudice lié à la perte d’une chance de conserver leur emploi ; qu’ils se sont ensuite désistés de leurs demandes en ce qu’elles étaient formées contre la société Metaleurop Nord ; que le 13 novembre 2003 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la société Recylex, un plan de redressement étant ensuite arrêté le 24 novembre 2005 ;
Sur les premier et deuxième moyens des pourvois, réunis :
Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leur demande indemnitaire alors, selon les moyens :
1°/ que la qualité de co-employeur emporte pour chacun des co-employeurs l’obligation d’assumer la responsabilité de l’ensemble des obligations qui s’attachent à la qualité d’employeur, parmi lesquelles celle d’assurer l’effectivité du plan de sauvegarde de l’emploi ; qu’en exigeant, pour retenir la responsabilité de la société Metaleurop et pour la dire tenue d’indemniser la perte de chance de conserver un emploi qu’elle soit liée par un engagement unilatéral dont elle a exclu l’existence, alors même qu’elle avait elle-même constaté la qualité de co-employeur de cette société dont se déduisait l’obligation de mettre en oeuvre un plan social réel et sérieux, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales qui s’évinçaient de ses propres constatations, violant ainsi les dispositions des articles 1147 du code civil et L. 1233-61 et s. du code du travail ;
2°/ que les juges sont tenus de se prononcer sur l’ensemble des éléments soumis à leur appréciation ; qu’en affirmant qu’aucun élément ne permettait de caractériser un engagement unilatéral de la société Metaleurop de garantir l’effectivité de la mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l’emploi, sans s’expliquer sur le courrier du 30 août 2002, émanant d’un membre du directoire de la SA Metaleurop, que le projet de recapitalisation de la société Metaleurop Nord devait servir au « financement du plan social », la cour d’appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1147 du code civil et L. 1233-61 et s. du code du travail ;
3°/ qu’à tout le moins en ne répondant pas à l’argumentation tirée de ce document, elle a violé l’article 455 du code de procédure civile :
4°/ que pour dire qu’aucune faute ne pouvait être reprochée à la SA Metaleurop, la cour d’appel a affirmé qu’aucun élément ne permet d’affirmer que le projet industriel envisagé comme 3e scénario en juillet 2002, était, d’évidence, voué à l’échec. La situation d’endettement du groupe a été précisément évoquée, notamment la dette de la SAS vis-à-vis de la société mère (à hauteur d’environ 100 millions d’euros) qui était rappelée le 4 novembre 2002, alors que le 22 octobre, était évoqué un endettement global de 120 à 125 millions d’euros pour Metaleurop Nord et environ 100 millions pour Metaleurop SA. En ce qui concerne la vente de l’usine de Nordenham, aucun élément ne permet de retenir de façon certaine que le prix de 86 millions d’euros plus environ 15 millions pour le stock, serait largement sous évalué. Ce prix est annoncé dès le 27 septembre 2002. M. X…, alors membre du conseil d’administration de Metaleurop SA, affirme qu’il est largement insuffisant. Mais il n’exprime là qu’une conviction que rien ne vient étayer. Par ailleurs la nécessité d’affecter les fonds provenant de cette vente en priorité au désendettement du groupe a été rappelée à plusieurs reprises lors des réunions du comité d’entreprise de la SAS de sorte que le grief de dissimulation des intentions quant à l’utilisation du produit de la vente n’est pas davantage établi ; Si M. Y… a été condamné à une amende par l’autorité des marchés financiers, c’est pour avoir dissimulé au public l’endettement réel du groupe, mais cette faute est sans rapport avec les manquements allégués par le salarié, eu égard à ce qui précède ; Enfin, dans ce contexte, il n’est pas davantage établi que la décision prise par l’actionnaire principal de la SAS Metaleurop Nord de cesser de financer un endettement aussi important soit fautive, compte tenu notamment de ce que la possibilité pour la SA Metaleurop de se trouver en état de cessation des paiements par le fait de sa filiale, n’est pas utilement contestée ; que cependant, les salariés faisaient valoir dans leurs écritures que le démantèlement progressif de la société Metaleurop Nord résultait également de la cession du contrat de fourniture de zinc et du démantèlement de la ligne de production de l’indium de Metaleurop Nord ; qu’en ne se prononçant pas sur ces éléments, pourtant déterminants dans la solution du litige, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil et L. 1233-61 et s. du code du travail ;
Mais attendu que, répondant aux prétentions des salariés, qui soutenaient devant elle que la société Recyclex avait manqué à des engagements pris en faveur de sa filiale, afin de soutenir celle-ci, en les privant ainsi d’une chance de conserver leur emploi, la cour d’appel a retenu, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que la société mère n’avait pris aucun engagement ferme de garantir l’effectivité d’un plan de sauvegarde de l’emploi, qui était resté à l’état de projet du fait de la cessation des paiements de l’employeur, et que son refus de maintenir l’aide financière qu’elle apportait à la société Metaleurop Nord ne pouvait être jugé fautif, compte tenu du risque de cessation des paiements que ce concours faisait courir à la société mère ; qu’elle a pu en déduire, en l’état des prétentions des salariés, que la situation de la société Metaleurop Nord et la cessation de son activité ne résultaient pas d’une faute de sa société mère ;
Que le moyen, qui est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit, en ce qu’il soutient que la société Recylex devait établir un plan de sauvegarde de l’emploi, n’est pas fondé pour le surplus ;
Sur le troisième moyen des pourvois :
Attendu que M. Z… fait grief à l’arrêt le concernant de l’avoir débouté de demandes en réparation d’un préjudice lié à son licenciement alors, selon le moyen :
1°/ que seuls les salariés protégés ont renoncé à réclamer réparation du préjudice causé par leur licenciement non causé ; qu’il résulte d’une décision du Ministre du travail en date du 1er septembre 2003 que M. Z… n’avait pas cette qualité ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé l’autorité de la chose décidée de cette décision ;
2°/ qu’en décidant en conséquence que M. Z… avait renoncé à sa demande, la cour d’appel a modifié les termes du litige et violé l’article 4 du code de procédure civile ;
3°/ qu’en refusant de lui accorder réparation du licenciement non causé, la cour d’appel a violé la loi des 16-24 août 1790 ensemble les articles L. 2135-1 et suivants du code du travail ;
Mais attendu d’abord qu’il ne résulte ni de l’arrêt, ni de la procédure, que M. Z… ait invoqué devant les juges du fond les effets d’une décision ministérielle lui refusant la qualité de salarié protégé ;
Attendu ensuite que la cour d’appel a constaté dans son arrêt que l’intéressé ne discutait ni la réalité de son statut de salarié protégé, ni l’autorisation accordée par l’inspecteur du travail de le licencier ;
D’où il résulte que le moyen, nouveau, mélangé de droit et de fait et contraire aux prétentions d’appel, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens communs produits au pourvois n°s N 1012.885 à J 10-12.905 et V 10-12.915 par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. A…, et autres
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté les salariés de leurs demandes de dommages et intérêts liés à la perte de chance de conserver leur emploi.
AUX MOTIFS QUE, Le salarié soutient que la SA METALEUROP a profité des difficultés rencontrées par le groupe pour organiser la liquidation de sa filiale et le dépeçage de ses actifs, au profit notamment de son actionnaire principal, Glencore ; Il évoque une réunion du 9 juillet 2002, au cours de laquelle diverses hypothèses ont été examinées alors même que la fermeture du site aurait déjà été décidée; la fragilisation de la SAS par des choix hasardeux portant sur des garanties de taux de change désastreuses;
une contrainte opérée pour l’acquisition des matières premières ou la cession des productions; la braderie d’actifs dont l’usine de Nordenham, qualifiée d’opération «prédatrice» et qui aurait constitué le véritable objectif dissimulé derrière les assurances données quant à la poursuite de l’activité dans le cadre d’un plan de restructuration prévoyant 336 licenciements ; Il affirme que, nonobstant cet engagement, la SA a signé un protocole d’accord avec les banques dès le 30 septembre, qui rendait impossible le redressement de la SAS, alors même que les négociations se poursuivaient, notamment lors d’une réunion du 4 novembre 2002, jusqu’à la vente de l’usine de Nordenham à une entreprise Xstrata dont Glencore est l’actionnaire de référence, pour un prix largement sous évalué de 85 millions d’euros. Il souligne que dès cette opération réalisée, le groupe prenait la décision d’arrêter tout financement de la filiale, précipitant inéluctablement sa déconfiture. Il fait valoir que les engagements pris, notamment par M B…, le 27 septembre 2002, le 22 octobre 2002, le 9 janvier 2003, ont été méconnus; qu’un engagement unilatéral pris notamment dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi, a été violé ; Il ressort d’un document intitulé « Noyelles Godault présentation du 9 juillet » non signé mais émanant de METALEUROP SA, que 4 scénarios étaient envisagés, dont le 3eme comportait un point 4 e 1 «plan social» mentionnant 336 licenciements ; Le document intitulé « projet de plan de sauvegarde de l’emploi » publié dans le cadre de la consultation du comité d’entreprise, émane de METALEUROP Nord. Il rappelle qu’à la fin juin 2002, 817 salariés étaient employés sur le site. Il décrit l’infléchissement envisageable de l’activité et indique que celle-ci devrait entraîner la suppression de 345 emplois. Il aborde par ailleurs les critères d’ordre des licenciements ; Ces projets ne caractérisent pas un engagement unilatéral de la SA METALEUROP de garantir l’effectivité de la mise en oeuvre du plan social envisagé au profit de METALEUROP Nord, pas davantage que les quelques éléments apportés par la direction de la SAS pour accréditer le soutien de la SA à la restructuration de sa filiale ; Aucun des documents produits ne permet de retenir un engagement unilatéral ferme en ce sens de la SA METALEUROP, ou de la SAS au nom de cette dernière et l’analyse du salarié ne procède que de la conjonction de trois facteurs, un projet de restructuration peu réaliste, la dissimulation de la situation réelle de l’entreprise et la vente de l’usine de Nordenham à perte ; Or aucun élément ne permet d’affirmer que le projet industriel envisagé comme 3ème scénario en juillet 2002, était, d’évidence, voué à l’échec. La situation d’endettement du groupe a été précisément évoquée, notamment la dette de la SAS vis à vis de la société mère (à hauteur d’environ 100 millions d’euros) qui était rappelée le novembre 2002, alors que le 22 octobre, était évoqué un endettement global de 120 à 125 millions d’euros pour METALEUROP Nord et environ 100 millions pour METALEUROP SA. En ce qui concerne la vente de l’usine de Nordenham, aucun élément ne permet de retenir de façon certaine que le prix de 86 millions d’euros plus environ 15 millions pour le stock, serait largement sous évalué. Ce prix est annoncé dès le 27 septembre 2002. M. X…, alors membre du conseil d’administration de METALEUROP SA, affirme qu’il est largement insuffisant. Mais il n’exprime là qu’une conviction que rien ne vient étayer. Par ailleurs la nécessité d’affecter les fonds provenant de cette vente en priorité au désendettement du groupe a été rappelée à plusieurs reprises lors des réunions du comité d’entreprise de la SAS de sorte que le grief de dissimulation des intentions quant à l’utilisation du produit de la vente n’est pas davantage établi ; Si M. Y… a été condamné à une amende par l’autorité des marchés financiers, c’est pour avoir dissimulé au public l’endettement réel du groupe, mais cette faute est sans rapport avec les manquements allégués par le salarié, eu égard à ce qui précède ; Enfin, dans ce contexte, il n’est pas davantage établi que la décision prise par l’actionnaire principal de la SAS METALEUROP Nord de cesser de financer un endettement aussi important soit fautive, compte tenu notamment de ce que la possibilité pour la SA METALEUROP de se trouver en état de cessation des paiements par le fait de sa filiale, n’est pas utilement contestée ; Il en découle que la faute alléguée par le salarié à l’origine d’une perte de chance de conserver son emploi, n’est pas établie.
ALORS QUE, la qualité de co-employeur emporte pour chacun des co-employeurs l’obligation d’assumer la responsabilité de l’ensemble des obligations qui s’attachent à la qualité d’employeur, parmi lesquelles celle d’assurer l’effectivité du plan de sauvegarde de l’emploi ; qu’en exigeant, pour retenir la responsabilité de la société METALEUROP et pour la dire tenue d’indemniser la perte de chance de conserver un emploi qu’elle soit liée par un engagement unilatéral dont elle a exclu l’existence, alors même qu’elle avait elle-même constaté la qualité de co-employeur de cette société dont se déduisait l’obligation de mettre en oeuvre un plan social réel et sérieux, la Cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales qui s’évinçaient de ses propres constatations, violant ainsi les dispositions des articles 1147 du Code civil et L.1233-61 et s. du Code du travail ;
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté les salariés de leurs demandes de dommages et intérêts liés à la perte de chance de conserver leur emploi.
AUX MOTIFS énoncés au premier moyen
ALORS QUE, les juges sont tenus de se prononcer sur l’ensemble des éléments soumis à leur appréciation ; qu’en affirmant qu’aucun élément ne permettait de caractériser un engagement unilatéral de la société METALEUROP de garantir l’effectivité de la mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l’emploi, sans s’expliquer sur le courrier du 30 août 2002, émanant d’un membre du directoire de la SA METALEUROP, que le projet de recapitalisation de la Société METALEUROP NORD devait servir au « financement du plan social», la Cour d’appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1147 du Code civil et L. 1233-61 et s. du Code du travail ;
QU’à tout le moins en ne répondant pas à l’argumentation tirée de ce document, elle a violé l’article 455 du Code de procédure civile
ALORS ENFIN QUE, pour dire qu’aucune faute ne pouvait être reprochée à la SA METALEUROP, la cour d’appel a affirmé qu’aucun élément ne permet d’affirmer que le projet industriel envisagé comme 3ème scénario en juillet 2002, était, d’évidence, voué à l’échec. La situation d’endettement du groupe a été précisément évoquée, notamment la dette de la SAS vis à vis de la société mère (à hauteur d’environ 100 millions d’euros) qui était rappelée le 4 novembre 2002, alors que le 22 octobre, était évoqué un endettement global de 120 à 125 millions d’euros pour METALEUROP Nord et environ 100 millions pour METALEUROP SA. En ce qui concerne la vente de l’usine de Nordenham, aucun élément ne permet de retenir de façon certaine que le prix de 86 millions d’euros plus environ 15 millions pour le stock, serait largement sous évalué. Ce prix est annoncé dès le 27 septembre 2002. M. X…, alors membre du conseil d’administration de METALEUROP SA, affirme qu’il est largement insuffisant. Mais il n’exprime là qu’une conviction que rien ne vient étayer. Par ailleurs la nécessité d’affecter les fonds provenant de cette vente en priorité au désendettement du groupe a été rappelée à plusieurs reprises lors des réunions du comité d’entreprise de la SAS de sorte que le grief de dissimulation des intentions quant à l’utilisation du produit de la vente n’est pas davantage établi ; Si M. Y… a été condamné à une amende par l’autorité des marchés financiers, c’est pour avoir dissimulé au public l’endettement réel du groupe, mais cette faute est sans rapport avec les manquements allégués par le salarié, eu égard à ce qui précède ; Enfin, dans ce contexte, il n’est pas davantage établi que la décision prise par l’actionnaire principal de la SAS METALEUROP Nord de cesser de financer un endettement aussi important soit fautive, compte tenu notamment de ce que la possibilité pour la SA METALEUROP de se trouver en état de cessation des paiements par le fait de sa filiale, n’est pas utilement contestée ; que cependant, les salariés faisaient valoir dans leurs écritures que le démantèlement progressif de la Société METALEUROP NORD résultait également de la cession du contrat de fourniture de zinc et du démantèlement de la ligne de production de l’indium de METALEUROP NORD ; qu’en ne se prononçant pas sur ces éléments, pourtant déterminants dans la solution du litige, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du Code civil et L. 1233-61 et s. du Code du travail ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (propre à Monsieur Z…)
Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté Monsieur Z… de ses demandes en réparation du préjudice causé par son licenciement.
AUX MOTIFS QUE le salarié ne discute pas la réalité de son statut de salarié protégé ni l’autorisation accordée par l’inspecteur du travail de le licencier ; il ne formule d’ailleurs aucune demande au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; en effet, même si les écritures déposées sont collectives et émanent de l’ensemble des anciens salariés de METALEUROP, dans leurs motifs, elles précisent bien que les anciens salariés protégés ne réclament réparation que du chef de la perte de chance de conserver leur emploi examinée ci-dessus, étant observé qu’une demande fondée sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement serait irrecevable du fait de l’incompétence du juge de l’ordre judiciaire pour examiner la cause d’un licenciement autorisé par l’inspection du travail en application du principe de séparation des pouvoirs
ALORS QUE seuls les salariés protégés ont renoncé à réclamer réparation du préjudice causé par leur licenciement non causé ; qu’il résulte d’une décision du Ministre du travail en date du 1er septembre 2003 que Monsieur Z… n’avait pas cette qualité ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel a violé l’autorité de la chose décidée de cette décision.
QU’en décidant en conséquence que Monsieur Z… avait renoncé à sa demande, la Cour d’appel a modifié les termes du litige et violé l’article 4 CPC.
QU’en refusant de lui accorder réparation du licenciement non causé, la Cour d’appel a violé la loi des 16-24 août 1790 ensemble les articles L2135-1 et suivants du code du travail.
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