Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 janvier 2011, 10-11.885, Publié au bulletin
TCOM Nanterre 5 février 2009
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TCOM Nanterre 14 mai 2009
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CA Versailles
Infirmation 10 décembre 2009
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TCOM Nanterre 25 février 2010
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CASS
Cassation 18 janvier 2011
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CA Versailles
Confirmation 29 septembre 2011
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TCOM Nanterre 21 mars 2013

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de la clause attributive de compétence

    La cour a estimé qu'il n'était pas démontré que la société Coprima avait accepté la clause attributive de compétence, ce qui a conduit à l'absence de compétence du tribunal saisi.

  • Rejeté
    Nature contractuelle de la demande d'indemnisation

    La cour a jugé que la demande d'indemnisation relevait d'un fondement contractuel, mais a également noté que la rupture brutale engageait la responsabilité délictuelle, ce qui a conduit à une confusion sur la compétence.

Résumé par Doctrine IA

La société française Safic-Alcan, successeur de Sochibo, a saisi le tribunal de commerce de Nanterre pour obtenir réparation d'une rupture brutale de relations commerciales et d'actes de concurrence déloyale de la part de la société espagnole Coprima, en se fondant sur une clause attributive de juridiction. La cour d'appel de Versailles a accueilli le contredit de Coprima, contestant la compétence du tribunal français, et a renvoyé Safic-Alcan à mieux se pourvoir. Safic-Alcan a formé un pourvoi en cassation, invoquant deux moyens. Le premier moyen, tiré de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce et de l'article 5, 3 du règlement du Conseil n° 44/2001, reproche à la cour d'appel d'avoir qualifié la demande d'indemnisation de contractuelle plutôt que délictuelle. La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel sur ce point, estimant que la rupture brutale de la relation commerciale engage la responsabilité délictuelle et non contractuelle. Le second moyen, basé sur l'article 23 du règlement (CE) n° 44/2001, conteste l'absence d'acceptation par Coprima de la clause attributive de compétence. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que la cour d'appel a souverainement retenu l'absence d'acceptation préalable de la clause par Coprima. En conséquence, la Cour de cassation annule l'arrêt de la cour d'appel et renvoie l'affaire devant une autre composition de la cour d'appel de Versailles, condamnant Coprima aux dépens et à payer à Safic-Alcan la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 18 janv. 2011, n° 10-11.885, Bull. 2011, IV, n° 9
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 10-11885
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2011, IV, n° 9
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 10 décembre 2009
Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens :
que:Com., 13 janvier 2009, pourvoi n° 08-13.971, Bull. 2009, IV, n° 3 (cassation), et l'arrêt cité
que:Com., 13 janvier 2009, pourvoi n° 08-13.971, Bull. 2009, IV, n° 3 (cassation), et l'arrêt cité
Textes appliqués :
article L. 442-6 I 5° du code de commerce ; article 5 § 3 du Règlement (CE) du Conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000023462244
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2011:CO00048
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Sur les parties

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Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 janvier 2011, 10-11.885, Publié au bulletin