Cour de cassation, Chambre commerciale, 4 octobre 2011, 10-18.601, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 4 oct. 2011, n° 10-18.601
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 10-18.601
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 31 mars 2010
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000024652755
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2011:CO00950
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 1er avril 2010), qu’à la suite du contrôle des déclarations de Alain Y… et de Mme X…, son épouse, au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune des années 1996 à 2000 et de celle faite pour l’année 2001 par Mme X… à la suite du décès de son mari, l’administration fiscale a procédé à des redressements en réintégrant, dans le patrimoine assujetti à cet impôt, des droits sociaux détenus dans la société AWF par Alain Y… et de son épouse et déclarés comme biens professionnels exonérés ; qu’après le rejet de sa contestation, Mme X… a saisi le tribunal de grande instance aux fins d’obtenir le dégrèvement des impositions supplémentaires ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ que les dispositions de l’article 885 E du code général des impôts sont contraires à l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, intégrée au Bloc de Constitutionnalité, en tant qu’elles n’excluent pas de l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune les biens du foyer fiscal non productifs de revenus ; qu’en conséquence, la déclaration d’inconstitutionnalité du texte précité qui sera prononcée par le Conseil Constitutionnel saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité en ce sens, privera l’arrêt attaqué de tout fondement juridique ;

2°/ que, subsidiairement, aux termes de l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, « pour l’entretien de la force publique et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable. Elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés » ; que l’impôt de solidarité sur la fortune a pour objet de frapper la capacité contributive que confère la détention d’un ensemble de biens et qui résulte des revenus en espèce ou en nature procurés par ces biens ; qu’en effet, en raison de son taux et de son caractère annuel, l’impôt de solidarité sur la fortune est appelé normalement à être acquitté sur les revenus des biens imposables ; qu’il s’évince de ces principes, consacrés par le Conseil Constitutionnel dans une décision ayant autorité absolue et s’imposant aux juridictions en vertu de l’article 62, alinéa 2, de la Constitution, que ne peuvent être inclus dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune, telle que définie par l’article 885 E du code général des impôts, que des biens produisant un revenu ; qu’en jugeant au contraire qu’aucun principe de droit ne justifiait d’exclure un bien de l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune au motif qu’il ne génère pas de revenu, pour rejeter la demande de décharge présentée par l’exposante, fondée sur l’intégration à tort par les services dans l’assiette de l’ISF, de la valeur des actions de la société AWF pour une période de référence au cours de laquelle elles n’avaient généré aucun revenu, la cour d’appel a violé l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, l’article 62 de la Constitution, et l’article 885 E tel qu’interprété à la lumière des principes constitutionnels précités ;

Mais attendu que dans sa décision n° 2010-44 QPC du 29 septembre 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré l’article 885 E du code général des impôts conforme à la Constitution ; que le moyen, qui en sa seconde branche vise à faire juger de la conformité de la loi à la Constitution, n’est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux premières branches :

Attendu que Mme X… fait le même grief à l’arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ que les dispositions de l’article 885 V bis du code général des impôts, dans leur rédaction applicable au litige, sont contraires aux articles 2, 13 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, en tant qu’en limitant le plafonnement de l’impôt de solidarité sur la fortune à 50 % du montant de cotisation résultant de l’application de l’article 885 V ou, s’il est supérieur, le montant de l’impôt correspondant à un patrimoine taxable égal à la limite supérieure de la troisième tranche du tarif fixé à l’article 885 U, elles ont pour effet de permettre à l’impôt de solidarité sur la fortune de revêtir un caractère confiscatoire ou de constituer une charge excessive au regard des facultés contributives du contribuable ; qu’en conséquence, la déclaration d’inconstitutionnalité du texte précité qui sera prononcée par le Conseil Constitutionnel sur la question prioritaire de constitutionnalité dont il est saisi, privera l’arrêt attaqué de tout fondement juridique ;

2°/ que, subsidiairement, aux termes de l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, « pour l’entretien de la force publique et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable. Elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés » ; que l’exigence résultant de l’article 13 de la Déclaration de 1789 ne serait pas respectée si l’impôt revêtait un caractère confiscatoire ou faisait peser sur une catégorie de contribuables une charge excessive au regard de leurs facultés contributives ; que l’impôt de solidarité sur la fortune a pour objet de frapper la capacité contributive que confère la détention d’un ensemble de biens et qui résulte des revenus en espèce ou en nature procurés par ces biens ; qu’en effet, en raison de son taux et de son caractère annuel, l’impôt de solidarité sur la fortune est appelé normalement à être acquitté sur les revenus des biens imposables ; qu’il s’évince de ces principes que l’impôt de solidarité sur la fortune a un caractère confiscatoire, de nature à porter atteinte au droit de propriété tel que consacré et protégé par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, dès lors que son montant, après plafonnement, excède les revenus disponibles du foyer fiscal ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que, après redressement et application du plafonnement, l’ISF réclamé à Mme Y… s’élevait respectivement pour les années 1997, 1998, 1999, 2000 et 2001 à un montant de 1 295 266 euros, 1 415 685 euros, 1 742 702 euros, 1 711 148 euros, 1 423 786 euros, quand dans le même temps les revenus de l’année antérieure soumis à l’impôt s’élevaient à 883 785 euros, 476 693 euros, 821 022 euros, 981 262 euros et 542 857 euros ; qu’en affirmant pourtant que le montant de l’impôt ne révélait pas une disproportion intolérable, et en écartant son caractère confiscatoire, quand il ressortait de ses propres constatations que cet impôt dépassait largement, et pour plusieurs années d’affilée, les revenus du foyer fiscal, la cour d’appel a violé les articles 2, 13 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;

Mais attendu que dans sa décision n° 2010-99 QPC du 11 février 2011, le Conseil constitutionnel a déclaré l’article 885 V bis du code général des impôts conforme à la Constitution ; que le moyen, qui en sa deuxième branche vise à faire juger de la conformité de la loi à la Constitution, n’est pas fondé ;

Et attendu que les autres moyens ne seraient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour Mme X… veuve Y…

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR rejeté la demande de Mme Y… tendant à l’annulation de l’avis de mise en recouvrement du 12 novembre 2003 et à la décharge de l’ISF complémentaire et des intérêts de retard mis à sa charge à raison des actions de la société AWF, au titre des années 1996 à 2001 ;

AUX MOTIFS QUE, sous couvert d’un moyen d’annulation de l’avis de mise en recouvrement pour absence de motivation, Mme Y… critique en réalité la motivation qui y figure et qui fonde le calcul de la valeur des actions utilisé pour chiffrer le redressement ; qu’il n’y a donc pas lieu à annulation de la procédure ;

1°) ALORS QUE Mme Y… faisait valoir devant la cour d’appel que la proposition de redressement adressée par le service le 19 avril 2002 était entachée d’une insuffisance de motivation ne lui permettant de présenter utilement ses observations, en ce qu’elle avait évalué la société AWF sur la base de sa seule valeur mathématique, sans tenir compte de l’incidence de son activité sur la valeur des actions ; qu’elle en déduisait que cette irrégularité de la procédure d’imposition entraînait la nullité de l’avis de mise en recouvrement ; qu’en affirmant néanmoins que la critique formulée par Mme Y… portait en réalité sur le calcul de la valeur des actions utilisées pour chiffrer le redressement, de sorte qu’il n’y avait pas lieu à annulation de la procédure et qu’il convenait d’ordonner une expertise pour évaluer les actions de la société AWF, la cour d’appel a dénaturé les conclusions de Mme Y… invoquant de manière claire et non équivoque une irrégularité de la procédure d’imposition, en violation de l’article 4 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la notification de redressement contradictoire doit être suffisamment motivée pour permettre au contribuable de formuler ses observations ou de donner son acceptation ; qu’il incombe à l’administration, redressant la valeur d’assiette, d’établir dès la notification de redressement le bien-fondé de son évaluation ; qu’à défaut, la procédure de redressement est irrégulière, ce qui entache de nullité l’avis de mise en recouvrement ; que la valeur de titres non cotés en bourse doit être appréciée en tenant compte de tous les éléments dont l’ensemble permet d’obtenir une évaluation aussi proche que possible de celle qu’aurait entraîné le jeu normal de l’offre et de la demande dans un marché réel ; qu’en l’espèce, en considérant qu’il n’y avait pas lieu à annulation de la procédure, au motif inopérant qu’était critiquée la motivation fondant le chiffrage du redressement, quand l’insuffisance de la motivation de la notification de redressement, en particulier sur le bien fondé de l’évaluation retenue par l’administration pour redresser la valeur d’assiette sans tenir aucun compte de l’activité de la société sur la valeur de ses actions, était de nature à entraîner l’irrégularité de la procédure d’imposition, et la nullité subséquente de l’avis de mise en recouvrement, la cour d’appel a violé les articles L. 17 et L. 57 du code de procédure fiscale ;

3°) ALORS QUE Mme Y… faisait valoir que la proposition de redressement était entachée d’une insuffisance de motivation en ce qu’elle avait évalué la société AWF sur la base de sa seule valeur mathématique, sans tenir aucun compte des conséquences de l’activité de la société sur la valeur des actions ; qu’en se bornant néanmoins à affirmer, pour dire n’y avoir lieu à annulation de la procédure, que Mme Y… critiquait en réalité les motifs fondant l’évaluation des actions utilisée pour chiffrer le redressement, sans répondre à ces conclusions opérantes invoquant la nécessité de recourir à une pluralité de méthodes d’évaluation pour déterminer la valeur de titres non cotés, de sorte que la proposition de redressement ne motivait pas suffisamment le bien fondé de l’évaluation retenue par l’administration fiscale pour rectifier la valeur d’assiette, la cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté Mme Y… de sa demande de décharge de l’imposition complémentaire et des intérêts de retard mis à sa charge au titre des années 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 et 2001

AUX MOTIFS QUE l’appelante soutient que le Conseil constitutionnel a :- d’une part, établi un lien nécessaire entre la production d’un revenu par un bien et l’inclusion de ce bien dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune ; que, dès lors, à défaut d’un revenu en espèces ou en nature procuré par ce bien il ne peut pas être compris dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune ; … que, cependant, en premier lieu, s’il est exact que l’impôt de solidarité sur la fortune en raison de son taux et de son caractère annuel est normalement appelé à être acquitté sur les revenus des biens imposables, la prétention d’exclure un bien de l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune au motif qu’il ne génère pas de revenus ne repose sur aucun texte ni principe de droit ; qu’en effet, l’impôt de solidarité sur la fortune a pour objet de frapper la capacité contributive, conférée par la détention d’un ensemble de biens, et liée aux revenus en espèces ou en nature procurés par ces biens ; que, d’ailleurs, la détention de parts de société est susceptible de procurer des revenus ; qu’il n’est donc pas illégitime d’imposer des actions à l’impôt de solidarité sur la fortune même si ponctuellement elles n’ont pas produit de revenus pendant l’année de référence ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la société AWF, au demeurant sous l’entier contrôle des époux

Y…

, n’est pas improductive par principe mais seulement en raison d’un choix de gestion de ses dirigeants de ne pas distribuer de dividendes ;

1°) ALORS QUE les dispositions de l’article 885 E du code général des impôts sont contraires à l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, intégrée au Bloc de Constitutionnalité, en tant qu’elles n’excluent pas de l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune les biens du foyer fiscal non productifs de revenus ; qu’en conséquence, la déclaration d’inconstitutionnalité du texte précité qui sera prononcée par le Conseil Constitutionnel saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité en ce sens, privera l’arrêt attaqué de tout fondement juridique ;

2°) ALORS QUE, subsidiairement, aux termes de l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, « pour l’entretien de la force publique et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable. Elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés » ; que l’impôt de solidarité sur la fortune a pour objet de frapper la capacité contributive que confère la détention d’un ensemble de biens et qui résulte des revenus en espèce ou en nature procurés par ces biens ; qu’en effet, en raison de son taux et de son caractère annuel, l’impôt de solidarité sur la fortune est appelé normalement à être acquitté sur les revenus des biens imposables ; qu’il s’évince de ces principes, consacrés par le Conseil Constitutionnel dans une décision ayant autorité absolue et s’imposant aux juridictions en vertu de l’article 62 alinéa 2 de la Constitution, que ne peuvent être inclus dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune, telle que définie par l’article 885 E du code général des impôts, que des biens produisant un revenu ; qu’en jugeant au contraire qu’aucun principe de droit ne justifiait d’exclure un bien de l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune au motif qu’il ne génère pas de revenu, pour rejeter la demande de décharge présentée par l’exposante, fondée sur l’intégration à tort par les services dans l’assiette de l’ISF, de la valeur des actions de la société AWF pour une période de référence au cours de laquelle elles n’avaient généré aucun revenu, la cour d’appel a violé l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, l’article 62 de la Constitution, et l’article 885 E tel qu’interprété à la lumière des principes constitutionnels précités ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR rejeté le moyen tiré du caractère confiscatoire de l’ISF, et d’AVOIR en conséquence débouté Mme Y… de sa demande de décharge de l’imposition complémentaire et des intérêts de retard mis à sa charge au titre des années 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 et 2001 ;

AUX MOTIFS QUE l’appelante soutient que le Conseil constitutionnel a :- d’une part, établi un lien nécessaire entre la production d’un revenu par un bien et l’inclusion de ce bien dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune ; que, dès lors, à défaut d’un revenu en espèces ou en nature procuré par ce bien il ne peut pas être compris dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune ;- d’autre part, dit pour droit dans une approche plus globale que l’impôt a pour objet de frapper la capacité contributive que confère la détention d’un ensemble de biens et qui résulte des revenus en espèces ou en nature procurés par ces biens ; que par conséquent l’impôt ne saurait excéder les revenus ; que Mme Y… invoque par ailleurs l’article 1er du premier protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme prohibant « les ruptures du juste équilibre devant régner entre la sauvegarde du droit de propriété et les exigences de l’intérêt général » et estimant illicites les impositions qui font peser un fardeau excessif sur le contribuable et portent atteinte substantiellement à sa situation financière ; qu’elle en déduit qu’au regard de ces principes les impositions litigieuses ne peuvent pas être mises à sa charge ; qu’en effet, concrètement, 1° les titres AWF ne procurent pas de revenus, 2° plus globalement pour chacune des années redressées le total des revenus patrimoniaux des époux

Y…

a été inférieur à la somme constituée par l’IRPP correspondant augmenté de l’ISF spontanément acquitté, 3° l’impôt de solidarité sur la fortune spontanément acquitté était déjà supérieur au « revenu disponible » (revenus en espèces avant déduction pour frais professionnels) ; que, cependant, en premier lieu, s’il est exact que l’impôt de solidarité sur la fortune en raison de son taux et de son caractère annuel est normalement appelé à être acquitté sur les revenus des biens imposables, la prétention d’exclure un bien de l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune au motif qu’il ne génère pas de revenus ne repose sur aucun texte ni principe de droit ; qu’en effet, l’impôt de solidarité sur la fortune a pour objet de frapper la capacité contributive, conférée par la détention d’un ensemble de biens, et liée aux revenus en espèces ou en nature procurés par ces biens ; que, d’ailleurs, la détention de parts de société est susceptible de procurer des revenus ; qu’il n’est donc pas illégitime d’imposer des actions à l’impôt de solidarité sur la fortune même si ponctuellement elles n’ont pas produit de revenus pendant l’année de référence ; qu’en deuxième lieu, que l’administration fiscale rappelle à juste titre que le droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qui réglementent l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou qui assurent le paiement de l’impôt, n’est pas en soi contraire au principe selon lequel toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ; qu’en l’espèce, la base imposable déclarée par les époux

Y…

, puis par Mme Y…, (avant les réintégrations d’actif oscillant selon les années de 57 à 59 MF environ) est passée de plus de 133 MF (environ 20. 275. 000 €) en 1996 à plus de 160 MF (environ 24. 392. 000 €) en 1999 pour redescendre à 125 MF (environ 19 M €) en 2001 ; que le patrimoine comprend des biens immobiliers, dont la résidence principale du foyer fiscal à Paris ; qu’il comprend aussi des sommes investies dans des contrats d’assurance-vie qui représentaient de 93 millions de francs en 1996 à 139 millions en 2000, et 88 millions en 2001, selon les chiffres non contestés donnés par l’administration fiscale ; que, plus précisément, il ressort des déclarations ISF de M. et Mme

Y…

et des redressements notifiés les chiffres suivants (en francs) :

Année

Base déclarée

Montant ISF avant plafond

Revenus année antérieure soumis à l’impôt

ISF spontanément payée plafonnée

ISF après redressement

96

> 133MF

1. 724. 635

3. 209. 987

1. 897. 98 (maj 10 %)

2. 048. 278

97

> 134MF

1. 742. 359

883. 785

958. 296 id°

1. 295. 266

98

> 153MF

2. 015. 323

476. 693

1. 108. 427 id°

1. 415. 685

99

> 160MF

2. 423. 093

821. 022

1. 211. 546

1. 742. 702

00

> 154MF

2. 395. 180

981. 262

1. 197. 590

1. 711. 148

01

> 125MF

1. 795. 168

542. 857

897. 584

1. 423. 786

Que, dans ces circonstances, le montant (après redressements) de l’imposition sur la fortune exigé par l’administration fiscale dans une fourchette de 1, 4 à 2, 05 MF selon les années, même s’il dépasse les revenus du foyer fiscal, ne révèle pas une disproportion intolérable entre l’atteinte très relative quia pu être portée au droit de propriété des époux

Y…

et le but d’intérêt général poursuivi par la fiscalité ; que de tout ce qui précède, il se déduit que le montant d’impôt de solidarité sur la fortune mis à la charge de Mme Y… pour les années 1996 à 2001 n’est contraire ni aux exigences constitutionnelles ni aux dispositions du droit communautaire dont elle se prévaut ; que le tribunal a donc rejeté à juste titre le moyen tiré du caractère confiscatoire de l’impôt ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l’assujettissement de la société à l’ISF ne présente pas pour Mme Y… de caractère confiscatoire ; qu’en effet, la loi de finances pour 1989 a instauré un plafonnement de la cotisation ISF pour éviter que le contribuable n’ait à aliéner une partie de son patrimoine pour acquitter l’impôt ;

1°) ALORS QUE les dispositions de l’article 885 V bis du code général des impôts, dans leur rédaction applicable au litige, sont contraires aux articles 2, 13 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, en tant qu’en limitant le plafonnement de l’impôt de solidarité sur la fortune à 50 % du montant de cotisation résultant de l’application de l’article 885 V ou, s’il est supérieur, le montant de l’impôt correspondant à un patrimoine taxable égal à la limite supérieure de la troisième tranche du tarif fixé à l’article 885 U, elles ont pour effet de permettre à l’impôt de solidarité sur la fortune de revêtir un caractère confiscatoire ou de constituer une charge excessive au regard des facultés contributives du contribuable ; qu’en conséquence, la déclaration d’inconstitutionnalité du texte précité qui sera prononcée par le Conseil Constitutionnel sur la question prioritaire de constitutionnalité dont il est saisi, privera l’arrêt attaqué de tout fondement juridique ;

2°) ALORS subsidiairement QU’aux termes de l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, « pour l’entretien de la force publique et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable. Elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés » ; que l’exigence résultant de l’article 13 de la Déclaration de 1789 ne serait pas respectée si l’impôt revêtait un caractère confiscatoire ou faisait peser sur une catégorie de contribuables une charge excessive au regard de leurs facultés contributives ; que l’impôt de solidarité sur la fortune a pour objet de frapper la capacité contributive que confère la détention d’un ensemble de biens et qui résulte des revenus en espèce ou en nature procurés par ces biens ; qu’en effet, en raison de son taux et de son caractère annuel, l’impôt de solidarité sur la fortune est appelé normalement à être acquitté sur les revenus des biens imposables ; qu’il s’évince de ces principes que l’impôt de solidarité sur la fortune a un caractère confiscatoire, de nature à porter atteinte au droit de propriété tel que consacré et protégé par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, dès lors que son montant, après plafonnement, excède les revenus disponibles du foyer fiscal ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que, après redressement et application du plafonnement, l’ISF réclamé à Mme Y… s’élevait respectivement pour les années 1997, 1998, 1999, 2000 et 2001 à un montant de 1 295 266 €, 1 415 685 €, 1 742 702 €, 1 711 148 €, 1 423 786 €, quand dans le même temps les revenus de l’année antérieure soumis à l’impôt s’élevaient à 883 785 €, 476 693 €, 821 022 €, 981 262 € et 542 857 € ; qu’en affirmant pourtant que le montant de l’impôt ne révélait pas une disproportion intolérable, et en écartant son caractère confiscatoire, quand il ressortait de ses propres constatations que cet impôt dépassait largement, et pour plusieurs années d’affilée, les revenus du foyer fiscal, la cour d’appel a violé les articles 2, 13 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;

3°) ALORS subsidiairement QUE toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ; que nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; que toute ingérence dans ce droit, y compris celle résultant d’une mesure tendant à assurer le paiement des impôts, doit ménager un « juste équilibre » entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la protection des droits fondamentaux de l’individu ; qu’à cet égard, l’obligation financière née du prélèvement d’impôts ou de contributions lèse le droit de propriété si elle impose à la personne en cause une charge excessive ou porte fondamentalement atteinte à sa situation financière ; qu’en considérant néanmoins que le montant après redressements de l’imposition sur la fortune exigé par l’administration fiscale ne révélait pas une disproportion intolérable entre l’atteinte qui avait pu être portée au droit de propriété des époux

Y…

et le but intérêt général poursuit par la fiscalité, de sorte que l’imposition litigieuse n’avait pas de caractère confiscatoire et justifiant la décharge, quand il ressortait de ses propres constatations que, après redressement et application du plafonnement, l’ISF réclamé à Mme Y… s’élevait respectivement pour les années 1997, 1998, 1999, 2000 et 2001 à un montant de 1 295 266 €, 1 415 685 €, 1 742 702 €, 1 711 148 €, 1 423 786 €, quand dans le même temps les revenus de l’année antérieure soumis à l’impôt s’élevaient à 883 785 €, 476 693 €, 821 022 €, 981 262 € et 542 857 €, et qu’ainsi cet impôt dépassait largement pour plusieurs années d’affilée les revenus du foyer fiscal, de sorte que l’acquittement de l’impôt, ne pouvant être réalisé à l’aide des revenus disponibles, impliquait une aliénation d’une partie de son patrimoine par le contribuable, la cour d’appel a violé l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit que les actions de la société AWF ne constituaient pas des biens professionnels exclus de l’assiette de l’ISF, et d’AVOIR en conséquence refusé de prononcer la décharge de l’imposition complémentaire et des intérêts de retard mis à la charge de Mme Y… au titre des années 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 et 2001 ;

AUX MOTIFS QUE Mme Y… affirme que la société AWF n’avait pas comme activité principale la gestion de son propre patrimoine mais exerçait une activité professionnelle de nature commerciale et que la part du capital social détenue par le foyer fiscal est donc un bien professionnel en application de l’article 885 O bis ; que l’administration fiscale soutient que la société AWF a pour activité principale la gestion de son propre patrimoine, si bien que la qualification de biens professionnels est exclue en application de l’article 885 O quater ; qu’il ressort des pièces concernant la société AWF :- qu’elle est immatriculée au registre du commerce depuis 1993 avec comme activité « la prise d’intérêts ou de participations dans toutes les sociétés ou entreprises et les prestations de conseil, notamment dans les domaines comptable et financier » ;- que son siège social, d’abord fixé au domicile de son dirigeant, a été transféré en 1996 dans des locaux mis à sa disposition par sa filiale la société Tertiaire développement, d’abord à titre gratuit, puis pour un loyer annuel de 50. 000 F (7. 623 €) hors taxes à compter de 1997 ;- qu’il s’agit d’une société anonyme, assujettie à l’impôt sur les sociétés et à la taxe professionnelle acquittée pour les montants suivants : 1995 = 613 F, 1996 = 612 F, 1997 = 636 F, 1998 = 2295 F, 1999 = 8358 F, 2000 = 1125 F, 2001 = 4576 F ou 697, 61 € ;- les conseils d’administration mentionnent le président M. Alain Y… et deux administrateurs Mme Y… et M. Hervé Z…; que les moyens humains et matériels de la société AWF dont se prévaut l’appelante apparaissent très modestes au vu des pièces produites ; qu’il est établi qu’elle rémunérait son président à raison de 50. 000 F par mois net, ce qui en 1998 a représenté une charge globale de 866. 993 F ; que les autres emplois salariés évoqués sont établis seulement pour environ 68. 000 F en 1998, 283. 665 F en 1999, 110. 000 F (Mme Y…) en 2000, correspondant à des emplois ponctuels et à temps partiel ; que le recours à des compétences externes est quasiment inexistant, puisque sont produits seulement une facture de prestations de conseil de sa filiale en date du 31 décembre 1998 pour 60. 300 F, une facture de cabinet comptable de 40. 280 F en 1997 et une facture d’avocat de 63. 413 F en 2001 ; qu’enfin, les moyens matériels invoqués se limitent au matériel informatique et de bureau figurant au bilan de 1999 pour 45. 135 € ; que les autres pièces du dossier confirment que l’activité de la société AWF s’exerçait quasi-exclusivement à travers M. Alain Y… qui réalisait les prestations faisant l’objet de la convention d’assistance notamment en matière d’ingénierie financière conclue entre AWF et sa filiale Tertiaire développement et ayant fait l’objet d’une autorisation par les conseils d’administration en 1996 et 1997 en raison des fonctions d’administrateurs occupées par Messieurs Y… et Debache simultanément dans les deux sociétés ; qu’il est bien établi que dans le cadre de cette convention, la société AWF a participé à des opérations menées par la société Tertiaire Développement ; que, cependant, les sommes facturées par AWF à sa filiale à ce titre sont restées inférieures au coût de la rémunération charges patronales incluses de M. Y… : 15 décembre 1996, 361. 800 F ; 30 mai 1997, 156. 780 F ; 15 décembre 1997, 422. 100 F ; 30 avril 1998, 904. 500 F ; 31 mars 1999, 1. 139. 670 F ; 31 mars 2000, 422. 100 F ; total des factures : 3. 404. 950 F ; moyenne par an : 3. 404. 950 : 5 = 681. 390 F ; qu’ainsi, cette activité ne peut pas être considérée comme l’activité principale de la société AWF surtout comparée à son actif tel qu’il ressort des extraits de comptes de bilan produits (pièces 9 et 10) : 1998 : immobilisations corporelles = 200. 193 F ; immobilisations incorporelles (participations financières) = 29. 686. 498 F ; 1999 : immobilisations corporelles = 205. 135 F ; immobilisations incorporelles (participations financières) = 15. 718. 326 F ; que s’agissant du patrimoine de la société AWF, l’administration fiscale dans sa décision de rejet du 17 juin 2005, relevait déjà que « AWF dispose à l’actif d’immobilisations financières de l’ordre de 30. 000. 000 F au titre des exercices 1995 à 1997, déplus de 13. 000. 000 F en 1998, de 43. 000. 000 F en 1999, de 30. 000. 000 F en 2000. AWF dispose d’un actif circulant de 30. 000. 000 f de 1995 à 1997, de plus de 47. 000. 000 F en 1998, 21. 000. 000 F en 1999 et de 32. 000. 000 F en 2000. Aucun chiffre d’affaires n’a été réalisé en 1995 et en 2000. Le chiffre d’affaires déclaré au titre des autres exercices correspond aux honoraires facturés à Tertiaire développement… Il résulte par ailleurs du compte de résultat que la quasi-totalité des produits de la société se compose de produits financiers supérieurs à 1. 000. 000 F pour atteindre 2. 500. 000 F en 1999, qui sont à rapprocher des honoraires facturés, largement inférieurs » ; que l’administration fiscale déduit à juste titre de ces données que la société AWF assure tout au plus à ses filiales des prestations financières et qu’elle a un rôle de gestion de ses titres de participation, ce qui ne constitue pas une activité commerciale propre justifiant la qualification de bien professionnel au regard de l’impôt de solidarité sur la fortune ; que l’appelante allègue vainement l’existence d’une activité de « prêteur de deniers » exercée par la société AWF alors qu’elle ne précise ni les montants prêtés, ni les bénéficiaires et n’a apporté aucun justificatif d’une telle activité ; que n’est aucunement étayée l’affirmation que la société AWF a consenti à ses filiales (sans précision) « des avances et des prêts dont les montants très supérieurs à ses participations ont constitué le principal de ses actifs sociaux » et lui ont rapporté les rémunérations suivantes : « 1. 383. 544 F en 1996, 1. 034. 631 F en 1997, 994. 741 F en 1998, 1. 777. 382 F en 1999, 456. 528 € en 2000 » ; que rien ne permet de distinguer ces chiffres des produits financiers relevés par l’administration fiscale ; qu’il résulte de tout ce qui précède que l’activité de la société AWF est principalement la gestion de ses actifs c’est-à-dire l’activité visée par l’article 885 O quater qui dispose : « Ne sont pas considérés comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier » ; qu’enfin, l’appelante qui dénie que la société AWF entre dans cette catégorie, n’a apporté aucun élément susceptible de démontrer qu’elle participe activement au contrôle de ses filiales (qui ne sont pas précisées) et à la conduite de la politique du groupe ou lui rend, le cas échéant et à titre purement interne au groupe, des services spécifiques d’ordre administratif, juridique, comptable, financier ou immobilier ; que les pièces analysées plus haut ne vont pas dans ce sens ; qu’il est donc exclu de reconnaître à la société AWF un rôle d’animatrice effective de son groupe qui aurait pu, selon la doctrine administrative, conduire à ne pas appliquer la règle de l’article 885 O quater ; que le tribunal de grande instance de Paris doit donc être approuvé, en ce qu’il a écarté la prétention de Mme Y… à voir qualifier de biens professionnels, au sens de l’article 885 O bis, les actions de la société AWF ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU’en application de l’article 885- O quater du code général des impôts, les parts ou actions de sociétés ayant pour activité la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier ne sont pas considérées comme des biens professionnels, sauf dans le cas où elles sont animatrices de leur groupe, ce qui suppose une participation active et effective à la conduite de la politique et au contrôle des filiales ; que la société AWF ne dispose pas de locaux propres, mais a eu la jouissance à compter de 1997 d’un bureau mis à sa disposition par l’une de ses filiales … que s’agissant des moyens humains, en 1995, aucun salaire n’a été versé et pour les années suivantes, le seul salaire concerne M. Alain Y…, PDG d’AWF ; qu’en 2000, les seuls salaires concernant M. Y… et son épouse, et que plus généralement la presque totalité de la charge salariale est constituée du dirigeant ; … que l’activité prétendue de la société AWF n’est pas caractérisée à travers les documents produits qui n’évoquent pas l’intervention régulière et déterminante de M. Y… ni de manière concrète l’activité de la société AWF dans la conduite et l’animation de la politique du groupe ;

1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier l’objet du litige, tel que déterminé par les prétentions des parties exprimées dans leurs conclusions ; qu’ils ne peuvent, à ce titre, remettre en cause un fait non contesté entre les parties ; qu’en l’espèce, l’administration fiscale ne contestait pas le fait, invoqué par Mme Y…, que la société AWF exerçait une activité de prêteur de deniers auprès de ses filiales ; qu’en relevant néanmoins, pour refuser la qualification de biens professionnels aux titres de la société AWF, que l’existence de cette activité de prêt n’était démontrée, quand ce point n’était pas contesté entre les parties, la cour d’appel a méconnu l’objet du litige, en violation de l’article 4 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE, subsidiairement, les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu’en l’espèce, Mme Y… versait aux débats une estimation de la valeur de sa participation dans la société AWF au 31 décembre 1999, faisant état de ce que la société AWF avait consenti le 6 janvier 2000 un prêt de 28 225 000 F. à la société Tertiaire Développement ; qu’en affirmant néanmoins, pour refuser la qualification de biens professionnels aux titres de la société AWF, que Mme Y… n’apportait aucun justificatif de l’activité de prêteur de deniers exercée par la société AWF et n’établissait pas que cette société avait consenti à ses filiales des avances et des prêts dont les montants, très supérieurs à ses participations, avaient constitué le principal de ses actifs sociaux, sans viser ni analyser, même sommairement, cette évaluation émanant d’un expert financier et visée au bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions d’appel de Mme Y…, la Cour d’appel a violé les articles 1353 du Code civil et 455 du Code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE, en toute hypothèse, la qualification de biens professionnels peut être retenue pour les actions des sociétés holding qui sont animatrices effectives de leur groupe, participent activement à la conduite de sa politique et au contrôle des filiales et rendent, le cas échéant et à titre purement interne au groupe, des services spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers ; que la cour d’appel a constaté que la société AWF, au sein de laquelle M. Y… son président avait un rôle essentiel, fournissait des prestations de service en matière financière à ses filiales, et que la société AWF avait en particulier participé activement à des opérations menées par sa filiale Tertiaire Développement ; qu’elle a également relevé que l’administration fiscale admettait que la société AWF assurait auprès de ses filiales des prestations financières ; qu’en affirmant cependant qu’aucun élément produit aux débats n’était susceptible de démontrer que la société AWF participait activement à la conduite de la politique de ses filiales et leur rendait des services spécifiques d’ordre, notamment, financier, la cour d’appel a violé l’article 885 0 quater du code général des impôts ;

4°) ALORS QUE, en toute hypothèse, le bénéfice de la qualification de biens professionnels des actions d’une société holding rendant à ses filiales des services spécifiques d’ordre, notamment, financier, n’est pas subordonné à l’existence de structures importantes – en terme matériel et humain- ; qu’en l’espèce, en considérant que les actions de la société AWF ne constituaient pas des biens professionnels exonérés d’ISF, aux motifs inopérants que les moyens matériels et humains de la société AWF apparaissent très modestes, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 885 0 quater du code général des impôts.

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Cour de cassation, Chambre commerciale, 4 octobre 2011, 10-18.601, Inédit