Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 décembre 2011, 10-25.178, Publié au bulletin
TGI Dunkerque 5 mars 2008
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CA Douai
Infirmation partielle 13 juillet 2010
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CASS
Rejet 14 décembre 2011

Arguments

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  • Accepté
    Interruption de la prescription décennale

    La cour a retenu que la société Habitat 62/59 avait bien formé une demande en justice contre la société Eiffage, ce qui a interrompu la prescription, rendant l'action recevable.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a condamné la société Eiffage à payer des frais irrépétibles à la société Habitat 62/59, justifiant ainsi la demande.

  • Rejeté
    Prescription de l'action

    La cour a jugé que l'action de la société Habitat 62/59 à l'encontre des autres parties était prescrite, n'ayant pas été interrompue par des actes valables.

Résumé par Doctrine IA

La société Habitat 62/59 a intenté une action en réparation de désordres de construction contre la société Eiffage Construction Côte d'Opale (Eiffage) sur le fondement de la garantie décennale. La cour d'appel de Douai a jugé cette action recevable, rejetant l'argument d'Eiffage selon lequel l'action serait prescrite, car plus de dix ans s'étaient écoulés depuis la réception des travaux. Eiffage a formé un pourvoi en cassation, invoquant cinq moyens basés sur les articles 2241, 2243 et 2244 du code civil, ainsi que l'article 497 du code de procédure civile, arguant principalement que les actes interruptifs de prescription n'étaient pas dirigés contre elle et que l'ordonnance de rétractation rejetée ne pouvait interrompre la prescription. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi principal d'Eiffage, affirmant que la société Habitat 62/59 avait bien formé une demande en justice contre Eiffage en s'opposant à la demande de rétractation de l'ordonnance d'extension de la mission de l'expert, et que cette demande avait été formalisée par une ordonnance de référé contradictoire, interrompant ainsi la prescription décennale. La Cour a également jugé irrecevable le pourvoi incident formé par les liquidateurs de la société ICS assurances, car ils n'avaient pas qualité pour critiquer la déclaration d'irrecevabilité d'une demande formée par la société Habitat 62/59 contre d'autres parties. La décision de la cour d'appel est donc confirmée dans son intégralité.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 14 déc. 2011, n° 10-25.178, Bull. 2011, III, n° 214
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 10-25178
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2011, III, n° 214
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 13 juillet 2010
Textes appliqués :
article 2244 du code civil dans sa version en vigueur du 1er janvier 1986 au 19 juin 2008
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000024987968
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2011:C301509
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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