Rejet 29 novembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 29 nov. 2011, n° 11-85.123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 11-85123 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 17 mai 2011 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000025065867 |
Sur les parties
| Président : | M. Louvel (président) |
|---|
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
— Mme Amel X…, épouse Y…,
contre l’arrêt de la cour d’appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 17 mai 2011, qui, pour violences légères, l’a condamnée à 450 euros d’amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par la demanderesse après communication du sens des conclusions de l’avocat général ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l’article 510 du code de procédure pénale ;
Attendu que la demanderesse ne saurait se faire un grief de ce que l’arrêt ne mentionne pas le nom de magistrats autres que le président, dès lors que, selon l’article 547 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 9 mars 2004, les appels formés contre les jugements du tribunal de police sont jugés par le président de la chambre des appels correctionnels siégeant à juge unique ;
Qu’il s’ensuit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l’article 593 du code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l’article 441-1 du code pénal ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l’article 427 du code de procédure pénale ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l’article 593 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments la contravention dont elle a déclaré la prévenue coupable ;
D’où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et
circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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