Confirmation 6 avril 2010
Cassation 8 mars 2012
Résumé de la juridiction
Aux termes de l’article 16 de la loi du 29 novembre 1966, chaque associé répond, sur l’ensemble de son patrimoine, des actes professionnels qu’il accomplit, et la société civile professionnelle est solidairement responsable avec lui des conséquences dommageables de ces actes.
Il en résulte que l’action en responsabilité peut indifféremment être dirigée contre la société ou l’associé concerné, ou encore contre les deux
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 8 mars 2012, n° 11-14.811, Bull. 2012, I, n° 50 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 11-14811 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2012, I, n° 50 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 6 avril 2010 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000025471705 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2012:C100278 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant : Sur le moyen unique :
Vu l’article 16 de la loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, ensemble, l’article 955 du code de procédure civile ;
Attendu qu’aux termes du premier de ces textes, chaque associé répond, sur l’ensemble de son patrimoine, des actes professionnels qu’il accomplit et que la société civile professionnelle est solidairement responsable avec lui des conséquences dommageables de ces actes, ce dont il résulte que l’action en responsabilité peut indifféremment être dirigée contre la société ou l’associé concerné, ou encore contre les deux ; qu’il résulte du second qu’une décision confirmative par substitution de motifs n’adopte pas ceux du premier juge ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X…, recherchant la responsabilité civile de Mme Y…, son conseil lors de son divorce, lui a réclamé en référé une provision ; que, pour confirmer l’ordonnance qui avait débouté M. X… en raison du caractère sérieusement contestable des manquements allégués par lui à l’encontre de Mme Y…, la cour d’appel, après avoir expressément refusé d’examiner ceux-ci, a retenu, par unique motif, que seule pouvait être recherchée la responsabilité civile de la société civile professionnelle sous le nom de laquelle l’avocate exerçait ses fonctions ; qu’en statuant ainsi, elle a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 avril 2010, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble ;
Condamne Mme Y… aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils pour M. X…
Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé une ordonnance de référé déboutant l’exposant de sa demande de paiement provisionnel de la somme de 123. 000 €, au seul motif que seule pouvait être recherchée la responsabilité de la société civile professionnelle Z…-A… et
Y…
,
alors qu’en statuant ainsi, la cour d’appel de Lyon a violé l’article 16 de la loi du 29 novembre 1966 modifiée relative aux sociétés civiles professionnelles qui prévoit que « chaque associé répond, sur l’ensemble de son patrimoine, des actes professionnels qu’il accomplit et que la société civile professionnelle est solidairement responsable avec lui des conséquences dommageables de ces actes » et qu’ainsi l’action en responsabilité peut indifféremment être dirigée contre la société ou l’associé concerné ou encore contre les deux à la fois.
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