Cour de cassation, Cour de cassation saisie pour avis, 4 juillet 2016, 16-70.004, Publié au bulletin
TI Montargis 11 avril 2016
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CASS 4 juillet 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Application du délai d'exécution d'un titre exécutoire

    La cour a jugé que le délai d'exécution d'un titre exécutoire n'est pas applicable aux créances périodiques, conformément à la jurisprudence récente.

  • Accepté
    Application du délai de prescription pour les créances périodiques

    La cour a statué que les créances périodiques nées d'une créance en principal fixée par un titre exécutoire sont soumises au délai de prescription prévu à l'article L. 218-2 du code de la consommation.

Résumé par Doctrine IA

Le Tribunal d'instance de Montargis a sollicité l'avis de la Cour de cassation sur deux questions relatives à la prescription des créances périodiques issues d'un titre exécutoire. La première question portait sur l'applicabilité du délai d'exécution d'un titre exécutoire, prévu à l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, comme délai de prescription pour les créances périodiques. La Cour de cassation, s'appuyant sur sa jurisprudence récente (1re Civ., 8 juin 2016, n°15-19.614), a estimé que ce délai d'exécution n'est pas applicable aux créances périodiques, lesquelles sont soumises au délai de prescription spécifique à la nature de la créance. La seconde question concernait le délai de prescription applicable aux créances périodiques envers un consommateur, soit le délai biennal de l'article L. 137-2 (devenu L. 218-2) du code de la consommation, soit le délai quinquennal de droit commun de l'article 2224 du code civil. La Cour a déterminé que le délai biennal spécifique au code de la consommation s'applique à toutes les actions de paiement engagées par un professionnel pour des biens ou services fournis à un consommateur, y compris pour les créances périodiques issues d'un titre exécutoire, en vertu des principes selon lesquels les lois spéciales dérogent aux lois générales et qu'il est interdit de distinguer là où la loi ne distingue pas. La Cour de cassation a ainsi fourni un avis conforme à ces principes, précisant que les créances périodiques nées d'une créance principale fixée par un titre exécutoire sont soumises au délai de prescription biennal du code de la consommation.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. avis, 4 juil. 2016, n° 16-70.004, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-70004
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Tribunal d'instance de Montargis, 11 avril 2016
Précédents jurisprudentiels : Sur le n° 1 :Dans le même sens que :1re Civ., 8 juin 2016, pourvoi n° 15-19.614, Bull. 2016, I, n° ??? (rejet), et l'arrêt cité.Sur le n° 2 :Sur l'application de la prescription biennale en matière de protection des consommateurs, à rapprocher :1re Civ., 28 novembre 2012, pourvoi n° 11-26.508, Bull. 2012, I, n° 247 (cassation)
Textes appliqués :
Sur le numéro 1 : article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution Sur le numéro 2 : article L. 218-2 du code de la consommation
Dispositif : Avis sur saisine
Date de dernière mise à jour : 5 octobre 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000033653437
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2016:AV16006
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Sur les parties

Texte intégral

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