Rejet 10 novembre 2020
Résumé de la juridiction
Il se déduit des dispositions de l’article 56 J quaterdecies de l’annexe IV du code général des impôts que, lorsqu’un établissement secondaire d’un marchand de métaux précieux tient effectivement un registre des achats, ventes, réceptions et livraisons de matières d’or, d’argent ou de platine ou d’ouvrages contenant ces matières, celui-ci doit être conforme aux prescriptions du code général des impôts relatives à sa tenue, même si l’établissement principal tient également un registre pour l’ensemble des magasins.
Par conséquent, doit être rejeté le pourvoi formé contre un arrêt qui condamne, pour défaut de tenue du livre de police, le gérant d’une société, dont il résulte des énonciations qu’un établissement secondaire disposait d’un livre de police informatisé de sorte que devaient y être mentionnés, conformément à la législation applicable, les ouvrages en argent détenus par ce magasin, ce qui n’était pas le cas, peu important que ce gérant se soit ensuite prévalu d’un unique registre pour l’ensemble de ses magasins
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 10 nov. 2020, n° 19-85.113, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 19-85113 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 14 septembre 2018 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000042551848 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2020:CR02089 |
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Texte intégral
N° H 19-85.113 F-P+B+I
N° 2089
EB2
10 NOVEMBRE 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 NOVEMBRE 2020
REJET du pourvoi formé par M. T… N… contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 4-11, en date du 14 septembre 2018, qui, pour infractions à la législation sur les contributions indirectes, l’a condamné à une amende et à des pénalités fiscales.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Pichon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. T… N…, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Direction des douanes et droits indirects, et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l’audience publique du 23 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 28 novembre 2012, les agents des douanes ont effectué un contrôle dans les locaux de Comptoir Clichy Or, l’un des établissements de la société Hagil ayant pour activité le commerce de détail d’articles d’horlogerie et de bijouterie, dont M. N… est le gérant, afin de vérifier le respect de la réglementation sur la garantie des métaux précieux.
3. Ils ont procédé à l’examen du livre de police informatisé qui ne mentionnait pas la nature des achats ni la date de sortie de ces achats et constaté la présence d’un carton contenant des pièces d’argent disposées en vrac pour un poids total de 19 140 grammes, qui ne disposaient ni d’un numéro d’inscription au livre de police ni de justificatifs. Un procès-verbal pour mauvaise tenue du livre de police et saisie des pièces a été établi.
4. Après le contrôle, M. N… a présenté un livre de police reprenant des achats de bijoux en argent sans rapport avec le lot des pièces saisies ainsi qu’un récapitulatif des achats reprenant des pièces en argent, indiquant avoir demandé à ses employés de compiler des achats d’argent pour un poids total de 19 229 grammes. Les agents des douanes, constatant la discordance des justificatifs produits par rapport à la saisie, ont réitéré procès-verbal pour défaut de tenue du livre de police et de saisie des pièces d’argent.
5. L’administration des douanes et droits indirects a fait citer M. N… devant le tribunal correctionnel pour avoir commis l’infraction de défaut de tenue du livre de police et détenu dans l’établissement Comptoir de Clichy Or pour
19 140 grammes de pièces d’argent pour une valeur estimée de gré à gré à la somme de 12 000 euros sans inscription au livre de police, faits résultant du procès-verbal de notification d’infraction établi le 5 mars 2013, et constituant le délit de défaut de tenue du livre de police, infraction prévue et réprimée par les articles 537, 538, 1791, 1794, 5° et 56 J quaterdecies à octodecies de l’annexe IV, du code général des impôts.
6. Le tribunal correctionnel a relaxé le prévenu, ordonné la restitution des ouvrages saisis et débouté l’administration des douanes et droits indirects de ses demandes.
7. L’administration a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les premier, pris en sa première branche, et second moyens
8. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
9. Le premier moyen, pris en sa seconde branche, critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré M. N… coupable de l’infraction de défaut de tenue du livre de police, alors :
« 2°/ que l’article 56 J quaterdecies de l’annexe IV du code général des impôts n’impose la tenue par le chef d’entreprise que d’un unique registre pour l’ensemble de ses magasins qu’il doit être en mesure de communiquer à la demande des agents des douanes dans un délai suffisamment bref, sans qu’il ne lui soit imposé d’en posséder un dans chaque magasin ; qu’en retenant M. N… dans les termes de la prévention, pour ne pas avoir été en mesure de présenter ce registre lors du contrôle effectué le 28 novembre 2012 en son absence dans un de ses magasins dépourvu de la personnalité juridique, la Cour d’appel a violé les dispositions du texte précité, ensemble l’article 537 du code général des impôts. »
Réponse de la Cour
10. Pour infirmer le jugement et déclarer le prévenu coupable de défaut de tenue du registre prévu par l’article 537 du code général des impôts, l’arrêt attaqué retient notamment que, lors du contrôle, le responsable de l’établissement Comptoir de Clichy était dans l’incapacité de fournir un justificatif sur l’origine des pièces d’argent découvertes qui n’étaient pas reprises dans le livre de police informatisé alors qu’elles auraient dû être mentionnées avec leur date de réception et poids. Il relève que, dans un second temps, si M. N… a présenté des factures afférentes à des achats de pièces, ainsi que les livres écrits de police pour justifier l’origine des pièces, aucun élément ne permet de rattacher les pièces saisies aux factures et livres produits ultérieurement au contrôle.
11. Les juges en déduisent que M. N…, professionnel du commerce des métaux précieux depuis plusieurs années qui connaissait les obligations relatives à la tenue du livre de police, détenait des ouvrages en métaux précieux non inscrits, dont l’origine n’a pas été justifiée et sans traçabilité possible.
12. En prononçant ainsi, la cour d’appel a justifié sa décision sans méconnaître aucun des textes visés au moyen.
13. En effet, selon les dispositions de l’article 56 J quaterdecies de l’annexe IV du code général des impôts, les personnes morales désignées à l’article 537 du code général des impôts tiennent un registre de leurs achats, ventes, réceptions et livraisons de matières d’or, d’argent ou de platine ou d’ouvrages contenant ces matières, qui doit se trouver sur le lieu où sont détenus les ouvrages. Toutefois, un établissement principal peut tenir ce registre pour l’ensemble de ses magasins et, dans ce cas, ce registre doit distinguer les ouvrages qu’il détient directement et ceux détenus par chacun des établissements secondaires n’ayant aucune personnalité juridique propre.
14. Il en résulte que la tenue d’un registre dans chaque établissement constitue le principe et que, par dérogation et sous certaines conditions, le registre peut être tenu au sein de l’établissement principal.
15. Il s’en déduit que, lorsqu’un établissement secondaire tient effectivement un registre, celui-ci doit être conforme aux prescriptions du code général des impôts relatives à sa tenue, même si l’établissement principal tient également un registre pour l’ensemble de ses magasins.
16. En l’espèce, il résulte des énonciations de l’arrêt que l’établissement Comptoir Clichy rattaché à la société Hagil disposait d’un livre de police informatisé de sorte que devaient y être mentionnés, conformément à la législation applicable, les ouvrages en argent détenus par ce magasin, ce qui n’était pas le cas, peu important que le gérant de la société se serait ensuite prévalu d’un unique registre pour l’ensemble de ses magasins.
17. Ainsi, le grief doit être écarté.
18. Par ailleurs l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. T… N… devra payer à l’administration des douanes et droits indirects en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix novembre deux mille vingt.
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