Infirmation 12 mai 2009
Cassation 26 octobre 2010
Cassation partielle 26 octobre 2010
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 26 oct. 2010, n° 09-42.740 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 09-42.740 |
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Sur les parties
| Parties : | Société Jabil circuit |
|---|
Texte intégral
Communiqué relatif à l’arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation
Demandeur(s) : M. S… X…
Défendeur(s) : Société Jabil circuit, société par actions simplifiée
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 1321 1 et L. 1331 1 du code du travail ;
Attendu, d’abord, que dès lors que le règlement intérieur fixe les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l’échelle des sanctions que peut prendre l’employeur, une sanction ne peut être prononcée contre un salarié que si elle est prévue par ce réglement intérieur ;
Attendu, ensuite, qu’une mise à pied prévue par le règlement intérieur n’est licite que si ce règlement précise sa durée maximale ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X… engagé le 11 janvier 1982 par la société Thomson CSF et dont le contrat de travail a été transféré en second lieu à la société Jabil circuit le 1er juillet 2002 a été sanctionné par une mise à pied disciplinaire de 5 jours ouvrés, notifiée le 8 janvier 2006 ;
Attendu que pour refuser d’annuler cette sanction et décider que l’employeur pouvait, eu égard à la faute commise, prononcer une mise à pied de cinq jours, même si le règlement intérieur de la société Jabil Circuit ne comportait pas de dispositions limitant dans le temps une telle sanction et ne pouvait être utilement invoqué, l’arrêt retient qu’une telle sanction est inhérente au pouvoir disciplinaire de l’employeur, lequel a la faculté, en l’absence de dispositions restrictives d’un règlement intérieur ou d’une convention collective, d’en faire usage sous la seule réserve du contrôle de l’autorité judiciaire ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l’article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 12 mai 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi sur la demande d’annulation de la sanction de mise à pied ;
Annule la sanction de mise à pied disciplinaire de 5 jours ouvrés, notifiée le 8 janvier 2006 ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de Caen pour qu’il soit statué sur les autres points en litige ;
Président : Mme Collomp
Rapporteur : M. Mansion, conseiller référendaire
Avocat général : M. Allix
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet ; SCP Gatineau et Fattaccini
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