Infirmation partielle 21 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 21 janv. 2021, n° 18/00886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 18/00886 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 26 janvier 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Martine LEBAS-LIABEUF, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. SGS FRANCE, S.A.S. PETROSERVICES |
Texte intégral
N° RG 18/00886 – N° Portalis DBV2-V-B7C-HYVL
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 21 JANVIER 2021
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DU HAVRE du 26 Janvier 2018
APPELANTES :
SAS PETROSERVICES
[…]
[…]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN
[…]
[…]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur X Y
[…]
[…]
représenté par Me Karim BERBRA de la SELARL BAUDEU & ASSOCIES AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Nicolas CAPRON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 01 Décembre 2020 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Monsieur TERRADE, Conseiller
Madame BACHELET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame LACHANT, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 01 Décembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 Janvier 2021
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 21 Janvier 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme GUILBERT, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. X Y a été engagé par la société Services et transport contrôle par contrat à durée indéterminée le 16 mars 1978.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseils.
Par suite de son rachat le 1er janvier 1990, la société Services et transport contrôle est devenue une filiale de la société SGS Qualitest, laquelle a successivement changé de dénomination pour devenir en dernier lieu la société SGS France.
Le 20 février 1990, la société Services et transport contrôle a changé de dénomination sociale devenant la société Pétroservices SA.
Le 20 septembre 1990, la société Pétroservices SA a fait un apport partiel d’actif à effet au 1er janvier 1990 au profit de la société Redwood SA, laquelle est alors devenue l’employeur de M. X Y.
Son contrat de travail a été à nouveau transféré le 1er janvier 1999 à la société Pétroservices SA nouvellement dénommée Pétroservices.
Le salarié a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er août 2015.
M. X Y a saisi le conseil de prud’hommes du Havre le 4 novembre 2016 en paiement d’indemnités au motif que l’employeur a modifié de manière illégale le taux de cotisation à la retraite complémentaire dont il bénéficiait.
Par jugement rendu le 26 janvier 2018, le conseil de prud’hommes
a :
— dit que la société Pétroservices SAS et la société SGS France ont de manière illégale modifié le
taux de cotisation à la retraite complémentaire dont bénéficiait M. X Y en vertu de son contrat de travail chez son employeur précédent la société STC,
— en conséquence, condamné in solidum la société Pétroservices SAS et la société SGS France à verser à M. X Y les sommes suivantes :
• dommages et intérêts pour perte de chance : 9 928,23 euros,
• résistance abusive : 2 500 euros,
• dommages et intérêts pour préjudice moral : 2 500 euros,
• indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 4 000 euros,
— dit que lesdites sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement,
— ordonné l’exécution provisoire pour la totalité du jugement,
— débouté la société Pétroservices SAS et la société SGS France de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la société Pétroservices SAS et la société SGS France ensemble ont commis des faits laissant supposer un délit de marchandage de main d’oeuvre prohibé par l’article L. 8213-1 du code du travail et d’en avertir le Procureur de la République près du tribunal de grande instance en vertu de l’article 40 du code de procédure pénale,
— condamné la société Pétroservices SAS et la société SGS France en la personne de leur représentant légal aux éventuels dépens et frais d’exécution du jugement.
La SAS Pétroservices et la SASU SGS France ont interjeté appel le 27 février 2018.
Par conclusions remises le 25 mai 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Pétroservices et la société SGS Holding France demandent à la cour d’ infirmer le jugement déféré en ce qu’il les a condamnées in solidum au paiement de diverses indemnités avec exécution provisoire et intérêts au taux légal, a jugé qu’elles ont commis des faits laissant supposer un délit de marchandage de main d’oeuvre avec transmission de l’information au Procureur de la République, et les a déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger qu’au visa des dispositions des articles 122 et L. 1411-1 du code du travail, les demandes formulées à l’encontre de la SGS France seront déclarées irrecevables,
— dire qu’au visa des dispositions de l’article 2224 du code civil, les demandes formulées par M. X Y sont prescrites,
— constater l’absence d’incohérence entre les bulletins de paie de M. X Y et le relevé de carrière remis le 3 juin 2014 quant à l’identification de l’employeur,
— constater que M. X Y ne peut se prévaloir d’aucun manquement de la part des sociétés concluantes,
— constater que la société SGS Holding France n’est pas l’employeur de M. X Y,
— juger que le délit de marchandage prévu par les dispositions de l’article L. 8231-1 du code du travail n’est pas constitué tant sur le plan civil que sur le plan pénal,
— dire que M. X Y ne justifie pas du préjudice invoqué,
en conséquence,
— débouter M. X Y de ses demandes de dommages et intérêts au titre d’une perte de chance de bénéficier d’une retraite complémentaire majorée, d’un préjudice moral et d’une prétendue résistance abusive,
à titre subsidiaire,
— juger que M. X Y ne démontre pas l’existence d’un préjudice certain,
— le débouter de ses demandes de dommages et intérêts au titre d’une perte de chance de bénéficier d’une retraite complémentaire majorée, d’un préjudice moral et d’une prétendue résistance abusive,
à titre plus subsidiaire,
— réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts susceptibles de lui être alloués,
en tout état de cause,
— débouter M. X Y de la demande qu’il formule au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre au paiement des entiers dépens d’instance et d’appel,
— le condamner à payer à la société Pétroservices la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Par conclusions remises le 17 août 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. X Y demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de débouter les appelantes de leurs demandes, moyens, fins et prétentions et les condamner à l’indemniser à hauteur de 2 800 euros en cause d’appel, outre les entiers dépens, qui comprendront les éventuels frais et honoraires d’exécution de la décision à intervenir,
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité des demandes dirigées à l’encontre de la société SGS holding, devenue SGS France
Les sociétés SGS France et Pétroservices soulèvent l’irrecevabilité des demandes dirigées à l’encontre de la société SGS France sur le fondement des articles 122 du code de procédure civile et L.1411-1 du code du travail, au motif que celle-ci n’a jamais été employeur de M. X Y.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, tel notamment pour défaut du droit d’agir.
En application de l’article L.1411-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
L’action de M. X Y à l’encontre de la société mère SGS repose sur sa responsabilité civile résultant de l’application des dispositions des article L.8232-1 et suivants du code du travail, et
concernant lesquelles l’article L.8232-3 précise que le salarié lésé dispose d’une action directe contre le chef d’entreprise pour lequel le travail a été réalisé, de sorte que la demande dirigée à l’encontre de la société SGS France doit être déclarée recevable.
- Sur la prescription des demandes
Les sociétés SGS France et Pétroservices soulèvent la prescription des demandes de M. X Y portant sur la période allant du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1998 sur le fondement de l’article 2224 du code civil, au motif que le délai de prescription quinquennale a commencé à courir à compter de la délivrance du bulletin de paie sur lequel était mentionné le taux de cotisation de retraite complémentaire appliqué, qu’il est établi qu’il a été informé le 28 décembre 1989 du changement de régime de retraite dans le cadre de la prise en location gérance de la Société Services et transports-contrôle ce qu’il a accepté.
Selon l’article 2224 du code civil alors applicable, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La demande du salarié repose sur la baisse du taux de cotisation au titre de la retraite complémentaire du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1998.
S’il n’est pas contesté que le 10 janvier 1990, M. X Y a signé un document daté du 28 décembre 1989 ayant pour objet 'location-gérance de la société STC à la filiale Redwood SA du groupe SGS qualitest', disposant notamment que pour des raisons d’ordre légal et administratif, le statut collectif applicable actuellement sera maintenu pendant une période d’environ six mois, à l’issue de laquelle, il bénéficiera du statut commun à l’ensemble des salariés du groupe SGS Qualitest (convention collective dite du Syntec, régime de retraite, de prévoyance et de mutuelle spécifiques au groupe) et qu’il n’est pas discuté qu’il a été destinataire mensuellement de l’ensemble des bulletins de paie mentionnant le taux de cotisation appliqué, néanmoins, cette information n’est pas suffisante pour lui permettre d’apprécier l’incidence sur ses droits à retraite, laquelle a été connue lors de la réception de son relevé de carrière.
En effet, dans la mesure où le préjudice né de la perte des droits correspondant aux cotisations versées à un taux contesté n’est devenu certain qu’au moment où le salarié s’est trouvé en droit de prétendre à la liquidation de ses droits à pensions et, pour ce faire, a obtenu son relevé de carrière le 3 juin 2014, c’est à cette date que le délai de prescription court, comme constituant le moment où le salarié a connaissance de l’étendue de ses droits, de sorte qu’en saisissant la juridiction prud’homale le 4 novembre 2016, la prescription quinquennale applicable n’était pas acquise.
La cour confirme ainsi le jugement entrepris, étant observé qu’il avait été statué sur ses moyens par le jugement avant dire droit rendu le 26 juillet 2017, lequel n’a pas fait l’objet d’un recours et qui a donc autorité de chose jugée sur les points définitivement tranchés.
- Sur la perte de chance
La perte de chance implique seulement la privation d’une potentialité présentant un caractère de probabilité raisonnable et non un caractère certain. La réparation de la perte d’une chance doit être mesurée à la chance perdue, et ne peut jamais être égale à l’avantage qu’elle aurait procuré si elle s’était réalisée.
M. X Y expose, qu’ancien employé de la société STC, il a demandé à la société Petroservices de justifier des cotisations versées au titre de la retraite complémentaire ARRCO sur la période de janvier 1990 à décembre 1998, ce qu’elle n’a pas été en mesure de faire.
Selon l’article 911-1 du code de la sécurité sociale, à moins qu’elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l’organisation de la sécurité sociale sont déterminées soit par voie de conventions ou d’accords collectifs, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d’un projet d’accord proposé par le chef d’entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d’entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé.
L’article 913-2 du même code prévoit qu’aucune disposition entraînant la perte des droits acquis ou en cours d’acquisition à des prestations retraite, y compris à la réversion, des salariés ou anciens salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur ou de transfert d’entreprises, d’établissement ou de parties d’établissement à un autre employeur, résultant d’une cession conventionnelle ou d’une fusion, ne peut être insérée à peine de nullité dans les conventions, accords ou décisions unilatérales mentionnées à l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale.
L’article L.2261-14 du code du travail, dans sa version applicable au litige, 'lorsque l’application d’une convention ou d’un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d’une fusion, d’une cession, d’une scission ou d’un changement d’activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis prévu à l’article L. 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure.
Lorsque la convention ou l’accord mis en cause n’a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais précisés au premier alinéa, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu’ils ont acquis, en application de la convention ou de l’accord, à l’expiration de ces délais.
Une nouvelle négociation doit s’engager dans l’entreprise concernée, à la demande d’une des parties intéressées, dans les trois mois suivant la mise en cause, soit pour l’adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l’élaboration de nouvelles stipulations'.
Lorsque la retraite complémentaires résulte d’un engagement unilatéral de l’employeur, en cas d’application de l’article 1224-1 du code du travail, celui-ci est transmis au nouvel employeur, lequel ne peut y mettre fin qu’à la condition de prévenir individuellement les salariés et les institutions représentatives du personnel dans un délai permettant d’éventuelles négociations ; à défaut, toute décision modifiant l’engagement précédent est inopposable aux salariés.
M. X Y a été engagé par la société Services et transport contrôle par contrat à durée indéterminée le 16 mars 1978.
Par suite de son rachat le 1er janvier 1990, la société Services et transport contrôle est devenue une filiale de la société SGS Qualitest, laquelle a successivement changé de dénomination pour devenir en dernier lieu la société SGS France.
Le 20 février 1990, la société Services et transport contrôle a changé de dénomination sociale devenant la société Pétroservices SA.
Le 20 septembre 1990, la société Pétroservices SA a fait un apport partiel d’actif à effet au 1er janvier 1990 au profit de la société Redwood SA, laquelle est alors devenue l’employeur de M. X Y.
Son contrat de travail a été à nouveau transféré le 1er janvier 1999 à la société Pétroservices SA nouvellement dénommée Pétroservices.
Il résulte du relevé de carrière de M. X Y au titre de sa retraite complémentaire, que sur la période liligieuse, il est mentionné comme ouvrant des droits :
— du 1er janvier 1988 au 31 mars 1989 pour son activité chez Services et Transports
— du 1er avril 1989 au 31 décembre 1990 chez Pétroservices
— du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1998 chez SGS Agri Min.
Alors que la société Redwood est devenue l’employeur de M. X Y à effet au 1er janvier 1990, il convient d’observer que la société SGS Agri Min au sein de laquelle il est mentionnée que le salarié a ouvert des droits au titre de la retraite complémentaire, a le même numéro d’identification que la société Redwood, à savoir 352 791 495, de sorte qu’il s’agit de la même entité.
En 1989, la société service et transports contrôle cotisait à l’ANEP au taux de 3,96 % pour la tranche A et de 11,50% pour la tranche B et en 1990 au taux de 4 % sur la tranche A et 12,26 % pour la tranche B.
En 1991, l’employeur a cotisé auprès d’IRNIS au taux unique de 2 952 %, puis de 3 % à compter de 1992, évoluant à 3,375% à partir de 1996, puis de 4,125 % en 1998.
Sur les bulletins de paie figuraient comme nom d’employeur la société Redwood de 1990 à 1996 et la société SGS France à partir de février 1997 et 1998.
Dans le cadre de l’instance, la juridiction de première instance a ordonné une mesure d’instruction et il résulte du rapport établi dans ce cadre, qu’interrogé sur le taux de cotisation au titre de la retraite complémentaire sur la période de janvier 1991 à décembre 1998 et la détermination de la base de calcul, l’employeur a répondu n’avoir aucune possibilité de fournir des documents concernant la modification du taux de cotisation et a présenté un document émanant de la caisse complémentaire faisant un calcul estimatif permettant d’établir un préjudice d’un montant de 10 000 euros.
Dans la mesure où dans le cadre des transferts du contrat de travail, l’employeur n’est pas en mesure de justifier dans quelles conditions il a été procédé à une réduction de la cotisation au titre de la retraite complémentaire, de sorte qu’elle ne peut être opposée au salarié dont les droits à ce titre sont garantis par des dispositions d’ordre public, celui-ci se trouve privé de la potentialité de percevoir une retraite complémentaire d’un montant plus élevé présentant un caractère de probabilité raisonnable.
Aussi, en considération de la potentielle perte générée, la réparation du préjudice en résultant, laquelle n’a pas vocation à être égale à l’avantage qui aurait été procuré, a été justement appréciée par les premiers juges.
Par conséquent, la cour les confirme en ce qu’ils ont condamné la société Petroservices au paiement de la somme de 9 928,23 euros, ainsi qu’en ce qu’ils ont retenu la résistance abusive de l’employeur qui, en dépit de l’absence de justification de la baisse du taux et de la connaissance qu’il en avait ainsi que cela résulte tant de sa lettre du 2 février 2016 adressée au conseil du salarié admettant ne pas disposer des éléments, que de la mesure d’instruction menée par les conseillers prud’homaux, au cours de laquelle l’employeur a indiqué n’avoir aucune possibilité de fournir des documents concernant la modification du taux de cotisation, carcatérisant ainsi une résistance injustifiée, donnant lieu à réparation du préjudice en résultant à hauteur de 1 000 euros, infirmant sur le montant le jugement déféré.
En revanche, faute de préjudice moral avéré, lequel n’est pas caractérisé par le salarié, et ne résulte pas des circonstances de la cause, la cour infirme le jugement déféré ayant alloué des dommages et
intérêts à ce titre.
- Sur la responsabilité de la société SGS France
M. X Y soutient que compte tenu des incohérences figurant sur les bulletins de paie et le relevé de carrière relatives à la société employeur, le seul et véritable employeur doit être considéré comme étant la société mère du groupe, la SA SGS Holding France, devenue, la société SGS France.
En l’espèce, il n’est pas invoqué de situation de co-emploi, et alors que l’existence d’un contrat de travail liant des parties suppose à tout le moins un lien de subordination, lequel n’est ni invoqué, ni établi entre M. X Y et la société SGS France, et ne saurait résulter ni de l’édition d’un code d’éthique par la Société SGS soumis à la signature du salarié, ni de la seule mention du nom de cette société sur les bulletins de paie de février 1997 à 1998, la qualité d’employeur de la société SGS France ne peut être retenue.
Concernant le marchandage, lequel est défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main d’oeuvre ayant pour effet de causer un préjudice au salarié ou d’éluder l’application des dispositions légales ou conventionnelles, qu’il appartient à la partie qui s’en prévaut de caractériser, il ne résulte pas des éléments du débat l’existence de faits matériels établissant que M. X Y aurait été mis à la disposition de la société SGS France dans le cadre d’une opération à but lucratif.
Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris ayant retenu que le délit de marchandage était constitué et dit n’y avoir lieu de condamner la société SGS France in solidum avec la société Petroservices.
- Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie principalement succombante, la société Petroservices est condamnée aux entiers dépens et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu du montant alloué en première instance, il n’y a pas lieu d’accorder à M. X Y une somme complémentaire en cause d’appel pour ses frais irrépétibles.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société SGS France les frais générés par l’instance et non compris dans les dépens en considération de la situation économique respective des parties.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire,
Déclare recevable l’action dirigée à l’encontre de la société SGS France recevable ;
Rejette le moyen tiré de la prescription ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Petroservices à payer à M. X Y des dommages et intérêts au titre de la perte de chance, a statué sur les frais irrépétibles et les dépens ;
L’infirme en ses autres dispositions ,
Statuant à nouveau,
Dit que le délit de marchandage n’est pas constitué ;
Dit n’y avoir lieu à condamner in solidum la société SGS France ;
Déboute M. X Y de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Condamne la société Petroservices à payer à M. X Y la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Déboute la société Petroservices, la société SGS France et la société Petroservices de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamne la société Petroservices aux entiers dépens.
La greffière La présidente
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