Infirmation 19 décembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 2e ch., 19 déc. 2011, n° 09/03543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 09/03543 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 14 avril 2009, N° 08/10569 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000025305296 |
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Texte intégral
R. G : 09/ 03543
décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
ch 2 sect 7
du 14 avril 2009
RG : 08/ 10569
ch no2
X…
Y…
X…
X…
X…
X…
C/
CONSEIL GENERAL DU DEPARTEMENT DU RHONE
X…
ROUSILLON
X…
X…
Z…
X…
A…
X…
X…
B…
X…
X…
C…
COUR D’APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 19 Décembre 2011
APPELANTS :
Mme Camille X… épouse Y…
…
01300 SAINT-BENOIT
représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour
assistée de Me Jacky COPEDE, avocat au barreau de LYON
M. Bernard Y…
…
01300 SAINT-BENOIT
représenté par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour
assisté de Me Jacky COPEDE, avocat au barreau de LYON
Mme Chantal X… divorcée E…
…
69510 SOUCIEU-EN-JARREST
représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour
Mme Suzanne X… divorcée F…
…
69004 LYON
représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour
assistée de Me Jacky COPEDE, avocat au barreau de LYON
Melle Christine X…
…
…
01800 MEXIMIEUX
représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour
assistée de Me Jacky COPEDE, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 31475 du 17/ 02/ 2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
M. Georges X…
…
38780 PONT EVEQUE
représenté par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour
assisté de Me Jacky COPEDE, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
CONSEIL GENERAL DU DEPARTEMENT DU RHONE
Hôtel du Département-Pôle Personnes Agées Cellule Recours
15 rue de Sévigné
69003 LYON
représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour
assisté de Me Philippe BURATTI, avocat au barreau de LYON
M. Maurice X…
…
69330 MEYZIEU
représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour
Mme Paulette H… épouse X…
…
69330 MEYZIEU
représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour
Mme Josiane X… épouse C…
…
69330 MEYZIEU
non représentée
Mme Henriette X… épouse Z…
…
38000 SAINT-SORLIN-DE-VIENNE
non représentée
M. Roger Z…
…
38000 SAINT-SORLIN-DE-VIENNE
non représenté
Mme Denise X… épouse A…
…
…
01800 MEXIMIEUX
représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de la SCP CHAZELLE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
M. Bernard A…
…
…
01800 MEXIMIEUX
représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assisté de la SCP CHAZELLE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
M. Jean-Luc X…
…
36110 LEVROUX
représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour
Mme Marie-Françoise X… épouse B…
…
69150 DECINES-CHARPIEU
représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour
M. Jean-Pierre B…
…
69150 DECINES-CHARPIEU
représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour
M. Marc X…
…
69330 MEYZIEU
représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour
M. Noël X…
…
69003 LYON
représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assisté de la SCP CHAZELLE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
M. Gérard C…
…
69330 MEYZIEU
non représenté
******
Date de clôture de l’instruction : 14 Octobre 2011
Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 27 Octobre 2011
Date de mise à disposition : 19 Décembre 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Catherine FARINELLI, président
— Blandine FRESSARD, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller
assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier
A l’audience, Catherine FARINELLI a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par jugement du 13 septembre 2001, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LYON statuant sur la demande de Clémence X… a fixé les contributions des enfants en leur qualité d’obligés alimentaires selon une répartition proportionnelle à leurs situations financières respectives, Clémence X… séjournant en établissement pour personnes âgées depuis le 6 décembre 2000 et, depuis le 22 janvier 2004, à la maison de retraite Les Volubilis à DECINES CHARPIEU.
Par requête en date des 2, 4, 8, 9, 17 juillet 2008 et 2 janvier 2009, le Conseil Général du Rhône a assigné les enfants de Clémence X… ainsi que leurs conjoints aux fins d’une réévaluation de la contribution mise à la charge des coobligés alimentaires.
Suzanne, Camille, Chantal, Georges et Denise X… ont fait assigner Noel X…, fils de leur frère René X….
Par jugement en date du 14 avril 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LYON a notamment :
— modifié la décision en date du 13 septembre 2001 et a fixé les contributions mensuelles des obligés alimentaires selon la répartition suivante :
Christine X… : 20, 00 EUR
Henriette X… et son mari Roger Z…, solidairement : 40, 00 EUR
Denise X… et son mari Bernard A…, solidairement : 50, 00 EUR
Georges X… : 75, 00 EUR
Jean-Luc X… : 75, 00 EUR
Josiane et son mari Gérard C…, solidairement : 75, 00 EUR
Suzanne X… : 100, 00 EUR
Chantai X… : 100, 00 EUR Marie-Françoise X… et son mari Jean-Pierre B…, solidairement : 100, 00 EUR
Maurice X… et son épouse Paulette, solidairement : 100, 00 EUR
Marc X… : 150, 00 EUR
Camille X… et son mari Bernard Y…, solidairement : 300, 00 EUR
à compter du 1er mai 2009,
— a mis hors de cause Noël X… et Eric F….
Par déclaration en date du 5 juin 2009, Camille X…, son mari Bernard Y…, Chantal X…, Suzanne X…, Christine X… et Georges X… ont relevé appel de la décision entreprise.
Par conclusions récapitulatives déposées le 13 octobre 2011, Camille X… et son mari Bernard Y…, Suzanne X…, Christine X… et Georges X… demandent à la cour de :
A titre principal :
— réformer le jugement entrepris ;
— déclarer irrecevables l’action et les demandes du Conseil Général ;
— dire et juger que Noël X…, fils unique de René X…, et qui a perçu une substantielle indemnité d’assurance à la suite du décès de son père, devra supporter et payer la contribution mise initialement à la charge de son père et, en tant que de besoin, le condamner à payer ce montant aux lieu et place du de cujus ;
Subsidiairement :
— ordonner le sursis à statuer jusqu’à l’ordonnance du Conseiller de la Cour sur la demande incidente et la production des pièces sollicitées ;
— renvoyer les causes et les parties à telle audience ultérieure pour qu’il soit débattu contradictoirement en fonction des pièces qui auront été produites ;
Très subsidiairement,
— constater que ni les besoins réels de la créancière d’aliments, ni l’étendue exacte de ses revenus ne peuvent être déterminés avec une précision suffisante,
A titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que chacun des co-obligés ayant vocation à être héritier à part égale et étant dans une situation financière d’assumer le montant correspondant à l’éventuel besoin de Madame Veuve Clémence X…, supporterons chacun une contribution égale, soit 1/ 12* de celle-ci en incluant Noël X… qui vient aux droits de Monsieur René X… ;
En tout état de cause,
— décharger Mademoiselle Christine X… de toute contribution conformément à l’accord de l’ensemble de ses frères et s œ urs,
— condamner le Conseil Général à payer à Monsieur et Madame Y…, Madame Chantal X…
E…, Madame Suzanne X…, Madame Christine X… et Monsieur Georges X… la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du CPC ;
— condamner le Conseil Général aux entiers dépens tant de première instance que d’appel, ces derniers au profit de la SCP BRONDEL-TUDELA, Avoués, sur son affirmation de droit ;
Par conclusions récapitulatives du 15 février 2011, Chantal X… sollicite l’irrecevabilité de la demande du Conseil Général faisant sienne l’argumentation des autres appelants ;
à titre subsidiaire, que soit jugé infondée la demande du Conseil Général ;
à titre infiniment subsidiaire, que sa contribution n’excède pas 70 euros par mois ;
la condamnation du Conseil Général aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives du 7 février 2011, Maurice X…, Jean-Luc X…, Marie-Françoise X… et Marc X… demandent la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et la condamnation des appelants aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives du 31 mars 2010, Noël X…, Denise X… et son mari Bernard A… demandent la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et la condamnation des appelants à verser 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives du 2 décembre 2009, monsieur le Président du Conseil Général du Rhône sollicite que soit déclarées recevables ses demandes, la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, la condamnation des époux Y… à verser 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des autres appelants à verser 300 euros au titre dudit article, la condamnation des appelants aux entiers dépens.
Il est renvoyé expressément pour plus de précisions aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur incident ;
Par conclusions d’incident du 13 octobre 2011, Camille X… et son mari Bernard Y…, Suzanne X…, Christine X… et Georges X… demandent à la cour d’enjoindre la communication des factures de la maison de retraite Les Volubilis, des arrêtés portant révision de l’ADPA et des relevés de compte de Clémence X….
Par conclusions aux fins d’irrecevabilité du 14 octobre 2011, monsieur le Président du Conseil Général du Rhône sollicite que soit déclarées irrecevables les conclusions au fond et sur incident signifiées le 13 octobre 2011 et qu’il soit statué en l’état des écritures et des pièces échangées en temps utile.
Par conclusions de rejet de conclusions tardives du 20 octobre 2011, Noël X…, Denise X… et son mari Bernard A… demandent que soit écartées des débats les conclusions récapitulatives et les conclusions d’incident notifiées le 13 octobre, soit la veille de la clôture.
Une ordonnance a clôturé la procédure le 14 octobre 2011.
MOTIFS :
Sur la recevabilité des conclusions récapitulatives et des conclusions d’incident du 13 octobre 2011 :
Il convient de rappeler les termes de l’article 15 du code de procédure civile qui dispose que « les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent » ;
Le juge, au vu de l’article 16 du code de procédure civile, doit faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire.
Les appelants ont notifié leurs conclusions récapitulatives ainsi que des conclusions d’incident le 13 octobre 2011, soit la veille de la clôture.
Dès lors, au vu de l’absence totale de communication depuis le mois de juin 2011 malgré des rappels de la procédure lors des conférences de mise en état, il convient de considérer comme tardive la communication de ces éléments qui ne respecte pas les principes directeurs du procès civil soit l’égalité des armes et le principe du Contradictoire, et en conséquence de rejeter ces écritures et ces pièces
En conséquence, la Cour examinera le dossier au vu des conclusions régulièrement déposées le 5 octobre 2009 dans lesquels les appelants sollicitent que soit déclarées irrecevables l’action et les demandes du Conseil Général, la condamnation du Conseil Général à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que Noël X… supporte et paye la contribution mise à la charge de son père et la condamnation du Conseil Général aux entiers dépens
Sur la recevabilité de l’action du Conseil Général du Rhône :
L’article L. 132-7 du code de l’action sociale et des familles dispose qu’en cas de carence de l’intéressé, le Conseil général peut faire une demande en lieu et place de l’intéressé en vue de la fixation d’une pension alimentaire reversée au bénéficiaire augmentée par la quote-part de l’aide sociale. En l’espèce, le Conseil Général se prévaut d’une action subrogatoire aux droits de l’intéressée au sens du texte soit de Clémence X….
La lecture du jugement du 14 avril 2009 conduit à relever que le premier juge retient la recevabilité de l’action du Conseil Général et motive sa décision de condamnation à paiement des co-obligés sur l’existence d’un une carence de la part des obligés alimentaires du fait de l’absence d’accord intervenu entre eux pour une augmentation de la contribution mise à leur charge par le premier jugement du 13 septembre 2001.
Cette inversion textuelle est reprise dans les écritures des appelants qui font référence à la carence des obligés alimentaires. Les conclusions du Conseil Général ne font pas plus référence à la carence de l’intéressé tout en se référant aux dispositions de l’article L. 132-7 du code de l’action sociale et de la famille qui exige la carence de l’intéressé, à savoir du bénéficiaire de l’aide sociale comme condition de l’action subrogatoire sans condition tenant au comportement des coobligés
A cette confusion s’ajoute, dans les écritures des appelants celle faite entre APA et aide sociale :
— Ainsi l’APA est définie par le code de l’action sociale et des familles en son article L. 232-8, avant-dernier alinéa, comme la possibilité d’une dotation globale versée directement à l’établissement qui apparait comme effective en l’espèce (cf pièce 8)
S’agissant de l’aide sociale, l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles dispose que la commission pour l’aide sociale statue en prenant en compte les décisions judiciaires fixant une contribution à l’encontre des obligés pour déterminer le montant de l’aide sociale.
Sur ce point précis, le Conseil Général ne communique aucune pièce permettant à la Cour d’avoir connaissance du montant de l’aide sociale attribué à Clémence X… par la commission en 2004, soit suite au jugement rendu le 13 septembre 2001 ni sur celle actualisée qu’elle percevrait à la date de la procédure en cours
Le Conseil Général produit par contre des récapitulatifs (cf pièces 11 et 12) qui établissent que depuis le 22 janvier 2004, C X… séjourne à la maison de retraite Les Volubilis et que ses frais de séjour, ne sont pas couverts entièrement par les contributions mises à la charge de ses co-obligés alimentaires par la première décision intervenue soit celle du 13 septembre 2001.
Ainsi le Conseil Général du Rhône tout en fondant son action l’article L. 132-7 du code de l’action sociale et des familles lequel impose l’existence d’une carence de Clémence X… pour solliciter une contribution alimentaire réévaluée à l’encontre de ses enfants depuis la décision du 13 septembre 2001 ne démontre nullement comment cette carence s’est manifestée, la dote carence ne pouvant se présumer.
Aucune pièce ne permet à la Cour de vérifier si une telle carence est effective, aucune lettre mettant en demeure Clémence X… d’agir à nouveau contre ses coobligés alimentaires aux fins d’obtenir une réévaluation de leur contribution ne figurant aux pièces de la procédure pas plus que des courriers de sollicitation des co-obligés et ce alors que le montant de l’aide sociale dont elle est bénéficiaire tient nécessairement compte du jugement rendu le 13 septembre 2001.
Les appelants ont par ailleurs procédé à plusieurs sommations de communiquer à l’égard de l’avoué de monsieur le Président du Conseil Général du Rhône demeurées sans réponse afin d’obtenir le montant de l’APA et les justificatifs des ressources de leur mère ;
Par conclusions du 18 mai 2011, les appelants Camille X… et son mari Bernard Y…, Suzanne X…, Christine X… et Georges X… ont sollicité du conseiller de la mise en état l’injonction de communiquer les factures de la maison de retraite Les relevés de compte de Clémence X… sans cependant avoir sollicité les pièces susceptibles d’établir la carence initiale de leur mère à leur encontre.
Le débat sur l’existence ou non de pièces justificatives du montant de l’ADPA à partir du 1er juillet 2009, date à laquelle le paiement est passé en dotation globale (pièce 8) se révèle en l’état inopérant tout autant que celui sur les pièces pouvant justifier de la réalité des revenus de C X… en ce que le Conseil général ne pouvait se subroger aux droits de C X…, son action étant irrecevable au regard des conditions fixées à l’article L. 132-7 du code de l’action sociale et des familles
L’action et les demandes du Conseil Général du Rhône sont déclarées irrecevables
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
En ce qui concerne Noël X…, petit-fils de Clémence X… qui a renoncé à la succession de son père et vu la délibération du 27 février 2004, exonérant les petits-enfants des personnes âgées demandeurs de l’aide sociale de toute contribution alimentaire, il y a lieu de le considérer hors de la cause.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles sauf en ce qui concerne Noël X… qui a été contraint d’exposer les dits frais dans une procédure dont il a été mis hors de cause. Les appelants sont condamnés sur ce fondement à lui payer la somme de 1800 euros.
Sur les dépens :
Le Conseil général est condamné aux entiers dépens qui seront recouvrés au profit des avoués de la cause la SCP Brondel Tudela, Me Barriquand, Me Morel
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement entrepris ;
Déclare l’action et les demandes du Conseil Général du Rhône irrecevables ;
Pour le surplus,
Déboute Camille X… et son mari Bernard Y…, Suzanne X…, Christine X… et Georges X… de leur demande concernant la mise à contribution à l’encontre de Noël X… ;
Dit que Noël X… est hors de cause
Condamne Camille X…, Bernard X…, Chantal X…, Suzanne X…, Christine X… et Georges X… à payer à Noël X… la somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamne le Conseil Général du Rhône aux entiers dépens qui seront recouvrés au profit de la SCP BRONDEL-TUDELA, Me Barriquand, Me Morel
Le GreffierLe Président
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