Confirmation 16 juillet 2009
Rejet 6 janvier 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 16 juil. 2009, n° 07/01098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 07/01098 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 28 mars 2000 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 JUILLET 2009
R.G. N° 07/01098
MNR/AM
AFFAIRE :
I X
C/
S.A.S. AREVA NP ANCIENNEMENT DENOMMEE FRAMATOME ANP VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE INCORE SERVICES ANCIENNEMENT DENOMMEE D
ÉTABLISSEMENT D DE COURBE VOIE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Mars 2000 par le Conseil de Prud’hommes de NANTERRE
Section : Encadrement
N° RG : 9900487
Copies exécutoires délivrées à :
Me Jean-Marie L-M
Copies certifiées conformes délivrées à :
I X
S.A.S. AREVA NP ANCIENNEMENT DENOMMEE FRAMATOME ANP VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE INCORE SERVICES ANCIENNEMENT DENOMMEE D
ÉTABLISSEMENT D DE COURBE VOIE TIA
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JUILLET DEUX MILLE NEUF,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur I X
XXX
XXX
comparant en personne
APPELANT
****************
S.A.S. AREVA NP ANCIENNEMENT DENOMMEE FRAMATOME ANP VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE INCORE SERVICES ANCIENNEMENT DENOMMEE D
XXX
XXX
XXX
non comparante, ayant pour avocat Me L – M Jean-Marie, du barreau de PARIS P 267 ;
ÉTABLISSEMENT D DE COURBEVOIE
XXX
XXX
non comparante, ayant pour avocat Me L – M Jean-Marie, du barreau de PARIS P 267 ;
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 15 Mai 2009, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-Noëlle ROBERT, conseiller faisant fonction de président,
Madame Sylvie BOURGOGNE, conseiller,
Madame Régine CAPRA, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat à durée indéterminée du 30 mai 1983, M. X a été engagé par la société Framatome en qualité d’ingénieur, position III A, coefficient 135.
Le 1er janvier 1994, le contrat de travail de M. X a été transféré à la Société atlantique de techniques avancées (D).
Le salarié a bénéficié d’un congé individuel formation du 7 octobre 1996 au 30 juin 1997.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 octobre 1997, M. X a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 23 octobre suivant et par lettre du 29 octobre 2007, adressée sous la même forme, il a été licencié pour cause personnelle. Il a été dispensé d’exécuter son préavis, d’une durée de trois mois.
Contestant son licenciement, M. X a saisi le 23 février 2000 le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins d’obtenir la condamnation de la société Framatome et de 'D Etablissement de Courbevoie’ :
— à lui payer les sommes suivantes :
* 1 600 000 F à titre d’indemnité pour licenciement abusif
* 10 000 F au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à lui remettre un certificat de travail conforme.
Par jugement du 28 mars 2000, le conseil :
— a ordonné à la 'société D’ de remettre à M. X un certificat de travail conforme portant la mention 'chef de projet’ pour la période du 17 août 1994 au 6 octobre 1996,
— a débouté M. X de ses autres demandes.
Le salarié a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 18 décembre 2003, la cour :
— a ordonné le sursis statuer jusqu’à la décision définitive relative à l’instance pénale opposant M. X à MM. Y, Z, A, H et G des chefs d’altération frauduleuse de la vérité dans un écrit,
— a ordonné dans l’attente de cette décision la radiation de l’affaire du rôle de la cour.
Par jugement du 20 décembre 2002, le tribunal correctionnel de Nanterre a relaxé MM. Y, Z, A, H et G des chefs de faux et d’établissement d’une attestation faisant état de faits matériellement inexacts, décision confirmée par arrêts de la cour d’appel de ce siège du 1er octobre 2004. Par arrêt du 29 juin 2005, la Cour de cassation a rejeté les pourvois de M. X.
Par lettre enregistrée au greffe le 9 février 2007, M. X a sollicité la remise au rôle de l’affaire et a précisé que ses adversaires, qui 'ont modifié leur identité à plusieurs reprises’ sont :
'- Areva 27/XXX
XXX aux droits d’D'.
M. X a introduit deux requêtes en suspicion légitime dans la présente affaire, la première à l’encontre de la 17e chambre de cette cour et la seconde à l’encontre de la cour d’appel de ce siège dans son ensemble. Par arrêt du 13 novembre 2008, la Cour de cassation a déclaré irrecevable la première requête et par arrêt du 12 mars 2009, cette même juridiction a rejeté la seconde requête.
A l’audience du 15 mai 2009, M. X :
— a soulevé quatre 'exceptions de procédure’ et a demandé que soient écartées les conclusions déposées par la seule société Areva NP pour vice de forme,
— a demandé au fond que la cour :
' ordonne sa 'réintégration dans l’entreprise à des conditions non inférieures à celles existantes avant le licenciement, actualisées à la date de la décision en appel du présent procès',
' dise que son licenciement ne repose pas sur des causes réelles et sérieuses,
' condamne la société Areva et la société Areva NP à lui payer la somme de 1 625 427 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société Areva NP, déclarant venir aux droits de la société Framatome et de 'l’établissement D', a demandé à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de condamner M. X à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, elle a sollicité que la cour, si elle estimait que le licenciement de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse :
— constate qu’elle s’oppose à la réintégration de ce dernier dans l’entreprise et en conséquence qu’elle le déboute de sa demande de réintégration,
— constate que M. X ne rapporte pas la preuve d’un préjudice supérieur à celui que répare l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail,
— en conséquence, limite strictement l’allocation de dommages-intérêts éventuellement dus au salarié à la somme de 22 272,78 €,
— déboute M. X du surplus de ses demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les exceptions de procédure soulevées par M. X
Considérant que M. X soulève quatre 'exceptions de procédure', portant sur les points suivants :
1) la convocation datée du 5 décembre 2007 ne respecte pas les dispositions des articles 937 du code de procédure civile et 14 du code civil dans la mesure où elle cesse arbitrairement de considérer la société Areva comme partie appelée à l’audience du 19 septembre 2008 alors qu’elle est une partie appelée depuis le 7 janvier 2003, qu’elle est une partie intimée explicitement désignée dans ses conclusions et que dans une lettre du 4 février 2008, il a souligné l’importance de voir attraite cette société à l’instance,
2) la convocation du 5 décembre 2007 ne pouvait à cette date respecter les dispositions de l’article 947 du code de procédure civile puisqu’il aurait fallu identifier les parties absentes ou non représentées que le greffier devait aviser par lettre, que les affirmations de l’avocat adverse ont été confuses et inexactes au point de ne pouvoir établir de qui il était le représentant à cette date, que la cour a demandé à l’avocat, par lettre du 4 février 2008, de préciser s’il intervenait pour le compte de la société Areva et/ou de la société Areva NP, demande à laquelle il n’a été répondu que cinq mois plus tard, de sorte que cette réponse n’était pas connue le 5 décembre 2007,
3) les conclusions de l’avocat adverse déposées à l’audience du 19 septembre 2008 sont entachées d’un vice de forme dans la mesure où elles mentionnent qu’il est défendu par un avocat dont le nom et l’adresse sont indiqués alors qu’il se défend seul, ce dont il avait informé l’avocat adverse, et où la société Areva NP ne peut se substituer à lui et lui désigner un avocat,
4) ces mêmes conclusions sont également entachées d’un vice de forme en ce qu’elles mentionnent 'La société Areva NP venant aux droits de la SA Framatome et de l’établissement D de Courbevoie’ alors que c’est la société Areva qui vient aux droits de la SA Framatome dans la présente instance à partir du 13 novembre 2001, ce qui est confirmé par les convocations adressées à la société Areva par la cour ;
Considérant qu’une cinquième 'exception de procédure’ était invoquée par M. X dans ses conclusions déposées à l’audience du 15 mai 2009 et adressées dans un premier temps au greffe le 17 septembre 2008, relative au fait qu’il était sans réponse à la requête en suspicion légitime qu’il avait déposée le 6 juin 2008. Cette exception n’a pas été maintenue oralement à l’audience par M. X, la Cour de cassation ayant statué sur ladite requête par arrêt du 13 novembre 2008 ainsi d’ailleurs que sur la seconde requête qu’il a également déposée, par arrêt du 12 mars 2009 ;
Considérant qu’il convient de constater qu’à l’audience du 5 octobre 2007, M. X a comparu ainsi que Maître J, substituant Maître L-M, représentant la société Areva et l’ 'Etablissement D', que le renvoi à l’audience du 19 septembre 2008 était ainsi contradictoire, de sorte que les convocations adressées aux parties le 5 décembre 2007 à la diligence du greffe étaient superfétatoires et qu’une éventuelle irrégularité de ces convocations est sans effet sur la régularité de la procédure ;
Considérant qu’en outre, l’erreur contenue dans les conclusions déposés à l’audience du 19 septembre 2008 qui mentionne que M. X a pour avocat la SCP Faro et Gozlan alors que ce dernier n’était plus assisté n’a pas davantage d’incidence sur la régularité de la procédure ;
que les faits que ces mêmes conclusions aient été prises au nom de 'la société Areva NP venant aux droits de la SA Framatome et de l’établissement D de Courbevoie’ alors que le salarié soutient que c’est la société Areva qui vient aux droits de la SA Framatome dans la présente instance à partir du 13 novembre 2001, ne constitue pas un vice de forme mais relève d’une question de fond, la cour devant déterminer l’identité exacte du ou des intimés ;
Considérant qu’il s’ensuit que les irrégularités de procédure invoquées par M. X ne sont pas établies ;
Sur l’identité du ou des intimés
Considérant qu’il convient de déterminer l’identité du ou des intimés c’est à dire de la personne morale ou des personnes morales venant aux droits de la société Framatome, employeur initial de M. X ;
Considérant qu’il n’est pas contesté que le contrat de travail de M. X a été transféré le1er janvier 1994 de la société Framatome à la Société atlantique de techniques avancées (D);
Considérant que dès l’origine, la saisine par M. X du conseil de prud’hommes de Nanterre, visant la société Framatome et l’ 'établissement D de Courbevoie', était erronée, ce dernier n’ayant pas la personnalité morale, et que c’est la société D, venant aux droits de la société Framatome – dont le site de Courbevoie n’était que l’un des établissements – qui aurait dû être mise en cause par le salarié devant le conseil ;
Considérant qu’il résulte en outre des extraits de registre de commerce versés aux débats:
— que la société D a pris la dénomination de 'Incore Services’ et a transféré son siège social de Nantes à Lyon à compter du 25 juin 2002,
— que la société Incore Services a été dissoute par décision de l’associé unique, la SAS Framatome ANP (N° RCS Nanterre : 428 764 500), le 28 novembre 2003 en application des dispositions de l’article 1844-5 du code civil et qu’elle a été radiée le 10 février 2004 par suite de la transmission universelle de son patrimoine à l’associé unique,
— que la SAS Framatome ANP s’est ensuite dénommée Areva NP (même numéro de RCS Nanterre : 428 764 500) ;
Considérant que c’est donc la société Areva NP qui vient seule in fine aux droits de la société Framatome, employeur initial de M. X, et qu’il convient de constater que c’est par erreur que l’ 'établissement D de Courbevoie', qui en tout état de cause n’a pas la personnalité morale, a été attrait dans la cause ;
Sur le licenciement
Considérant que la lettre de licenciement notifiée à M. X est rédigée en ces termes :
' Lors de notre entretien du 23 octobre 1997, nous vous avons rappelé que depuis votre retour de congé formation début juillet 1997, nous vous avons confié deux missions :
Dossier TACIS : concernant l’expertise de l’instrumentation du Coeur (RIC) des Centrales VVER (ex B),
Dossier des nouvelles étanchéités TC : consistant à réaliser une synthèse sur les analyses de comportement des colonnes de thermocouple pour les Centrales de l’EDF et de GUANGDONG.
Ces missions correspondent à votre niveau de compétence et à votre expérience professionnelle d’ingénieur d’Etudes au sein du département Etudes et industrialisation RIC de la Direction Technique.
Votre incapacité à réaliser les tâches confiées ; votre attitude, vis à vis de votre hiérarchie n +1 et n+ 2 et de vos collègues de travail, qui se dégrade de plus en plus ; votre critique systématique de la société D nous ont conduit à vous exposer les faits suivants :
En ce qui concerne :
— votre insuffisance professionnelle :
Dossier TACIS : vous aviez à finaliser ce dossier et à ce jour la diffusion des documents n’est toujours pas réalisée. Ceci a conduit à ce que vous acceptiez, sans délégation, que le partenaire de FRAMATOME se substitue à D pour la rédaction des dossiers de sortie, au cours des réunions qui se sont tenues la semaine du 15 au 19 septembre 1997. Ceci représente un préjudice pour notre société.
Dossier des nouvelles étanchéités colonnes TC : au cours de la réunion technique du 02/10/ 1997, vous n’avez pas été en mesure de fournir une analyse des documents existants, ce qui n’a pas permis de prendre les orientations et décisions nécessaires.
Vous avez reconnu vous-même ne pas avoir analysé de façon détaillée le dossier, bien que vous disposiez de tous les éléments pour le faire.
Par ailleurs, vous n’avez pas respecté la demande de votre hiérarchie, de préparer un planning dans un délai fixe, ce qui a contraint cette dernière à prendre en charge sa réalisation avec vous-même.
En conséquence, D prend de votre fait un retard d’un mois et demi sur la synthèse du dossier nouvelles étanchéités Koeberg et se voit pénalisé d’autant pour le démarrage de l’affaire Tihange 1.
Cette carence est d’autant plus inacceptable que ces travaux correspondent parfaitement à vos compétences techniques et à votre niveau de qualification.
— votre comportement :
A titre d’exemple lors de cette réunion du 02/10/97 :
Vous avez, concernant le dossier Koeberg, une fois de plus manifesté votre volonté de ne pas tenir compte des points de vue de votre hiérarchie. Vous vous êtes opposé systématiquement à tout ce qui vous était exposé, refusant de prendre en compte tout ce qui n’émanait pas de vous-même.
Vous avez eu une attitude consistant à inverser les rôles entre vous et votre hiérarchie. Au lieu de rendre compte de votre réunion, avec FRA/ITM, vous avez constamment demandé à votre hiérarchie des explications sur le dossier, ce que nous avons également constaté lors de notre entrevue du 23 courant.
Vous avez remis en cause le niveau de qualité de la société et ses méthodes de travail ; et tenu des propos menaçants sur le risque de diffusion de ces éléments à l’extérieur de la société par voie de presse.
A cet exemple s’ajoute notamment une mauvaise volonté à vous intégrer au sein du département TR et des difficultés relationnelles avec le responsable de ce département et son adjoint. Vous faites preuve à leur égard d’agressivité et de manque de respect en présence d’autres collaborateurs et de la société , et énoncez des critiques répétées des positions techniques prises par vos responsables.
Ce comportement et cette insuffisance professionnelle sont similaires aux reproches dont vous avez fait l’objet à maintes reprises oralement et par écrit notamment en mars 1996.
Au cours de notre entretien du 23 courant, à l’exposé des faits, vous avez d’ailleurs confirmé que vous êtes diamétralement opposé aux reproches que l’on peut vous faire et, déclaré être en situation conflictuelle.
Du fait de l’absence d’explications convaincantes de votre part au cours de l’entretien préalable du 23/10/97 et du caractère récurrent de ces faits, nous estimons qu’ils constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement, par conséquent nous avons décidé de vous licencier.' ;
Considérant qu’il résulte des éléments du dossier qu’à son retour de congé formation, soit à compter du 1er juillet 1997, M. X a été affecté temporairement par ses supérieurs hiérarchiques au département 'Etudes et industrialisation RIC’ en tant qu’ingénieur d’études, avec deux missions : traiter la 'fin de l’affaire TACIS', relative à l’amélioration de la sûreté des centrales nucléaires des pays de l’Est, qui lui avait été confie en 1996, avant son congé formation, et effectuer une 'synthèse PDT sur les analyses de comportement des nouvelles étanchéités des colonnes TC en vue des paliers EDF et GD’ ;
Considérant que s’agissant du dossier Tacis, qui s’inscrivait dans le cadre d’une coopération entre les sociétés Framatome, Siemens et des partenaires russes, il ressort de l’attestation de M. Z, chef de ligne produit en charge de cette affaire, que M. X devait produire la documentation restante, ce qui représentait l’émission de sept documents clairement identifiés (note adressée à M. X le 22 juillet 1997) et ce dans un délai d’un mois et demi, étendu à quatre mois ; que M. Z affirme : ' Au cours de l’été 1997, M. KX s’est attaché à remettre en cause le contenu des dossiers existants et à justifier la difficulté de produire toute documentation, étant donné le caractère incomplet des dossiers de nos partenaires. Cette attitude de blocage systématique a conduit M. T. X à ne produire aucun des sept documents prévus dans le cadre de sa mission. Ses actions se sont limitées à la participation à une réunion avec nos partenaires, à la signature de bordereaux d’attachements et à l’émission de notes internes visant à souligner les difficultés, sans aucune action concrète et positive. En final, D n’a émis aucun des documents prévus dans le cadre de cette fin d’affaire. De façon à clore le sujet, notre partenaire Siemens s’est substitué à D dans la rédaction du document final de propositions d’améliorations et de chiffrage de ces améliorations. A l’évidence, l’attitude de blocage systématique affichée par M. T. X au cours de cette affaire, et en particulier dans la phase de clôture, a nui à l’image d’D auprès de nos partenaires français et étrangers.' ;
Considérant que M. X ne saurait prétendre qu’il 'butait sur des données en langue russe’ alors que dans sa note du 22 juillet 1997, M. Z énumérait à l’intention de l’intéressé les documents de référence pour effectuer sa mission, lesquels étaient tous en langue anglaise, que ce dernier ne prétend pas ignorer ;
Considérant qu’en outre, M. X soutient, sans en rapporter la preuve, que le contrat était en infraction avec les règles de sûreté nucléaire ;
Considérant que le grief formulé à l’encontre de M. X concernant la non-exécution de sa mission dans l’affaire Tacis est donc établi ;
Considérant qu’en ce qui concerne le dossier des 'nouvelles étanchéités colonnes TC'
il est indiqué dans la lettre de licenciement qu’il lui avait été confié la mission de réaliser une synthèse sur les analyses de comportement des colonnes de thermocouple pour les centrales d’EDF et de Guangdong ;
que dans ses écritures, la société Areva NP expose que ce travail devait être effectué par M. X en se fondant notamment sur le dossier de calcul établi pour le réacteur de Koeberg en vue de la préparation du dossier Tihange 1 (Belgique) mais qu’elle soutient que la 'carence (du salarié) a causé à la société D un retard d’un mois et demi sur la synthèse du dossier nouvelles étanchéités KOEBERG et l’a pénalisée pour le démarrage du dossier TIHANGE 1, sans préjudice des coûts liés à la reprise par M. Y, assisté par un technicien supérieur, des travaux non exécutés par Monsieur X', le reproche relatif au retard dans l’avancement du dossier Koeberg et dans la démarrage de la centrale Tihange 1 étant également repris dans la lettre de licenciement ;
Mais considérant qu’il existe une contradiction entre ces différentes critiques formulées à l’encontre du salarié, dans la mesure où il lui est reproché à la fois la non-exécution de sa mission relative aux centrales EDF et Guandong pour laquelle il devait se fonder sur les dossiers Koeberg et Tihange 1, et un retard apporté dans ces deux derniers dossiers pour lesquels il n’est pas précisé dans quelles conditions l’intéressé en avait la charge ;
Considérant que ce grief n’est donc pas établi ;
Considérant qu’en revanche, s’agissant du comportement de M. X, il résulte des déclarations de M. G, directeur technique au sein de la société D et supérieur hiérarchique de l’intéressé, que lors d’une réunion de travail en date du 2 octobre 1997, 'Monsieur T. X a refusé de prendre en compte tout avis ou demande des autres participants, dont sa hiérarchie n+1 et n+ 2" et que 'son obstruction systématique l’a empêché de faire évoluer son appréciation technique du dossier’ ; que M. G précise qu’il a 'dû faire preuve d’une grande patience afin de ne pas réagir aux nombreuses provocations de Monsieur X, demandant des comptes aux participants, critiquant à haute voix la société et la qualité de ses réalisations antérieures et menaçant même de divulguer des informations dans la presse à scandale’ ;
que le comportement agressif de M. X lors de cette réunion est attestée également par M. A, responsable du département études RIC de la société D et par M. H, appartenant au service commercial de cette société ;
qu’en outre, d’une façon plus générale, M. A décrit ainsi qu’il suit le comportement de M. X depuis son affectation dans son département au mois de juillet 1997 :
' M. T. X n’a cessé de se comporter de manière agressive et de mettre en cause systématiquement aussi bien mon autorité en tant que responsable de département que mes compétences propres ou celles des autres membres de l’équipe. En particulier, je me souviens d’une discussion (informelle) courant septembre 97, relative à l’avancement du dossier 'colonnes TC de TH1", au cours de laquelle M. X s’est montré particulièrement blessant à mon égard (j’étais incapable de diriger le département, de comprendre des problèmes techniques pourtant simples etc …)'
'Dès le début, M. X s’est isolé dans son bureau et n’a pas cherché à s’intégrer à l’équipe du bureau d’études.
A l’occasion de ses échanges avec le personnel, j’ai constaté que M. X critiquait ouvertement l’entreprise et ses orientations, d’un ton méprisant ou sarcastique : incapacité, incompétence des membres du CODI, organisation d’D inadaptée etc …
Dans le cadre des actions d’étude qui lui ont été confiées, M. X a fait systématiquement obstacle à toute demande ou avis non conforme à son opinion ou démarche initiale. Il a toujours demandé des comptes sans vouloir en rendre.
Les différents entretiens ou échanges que j’ai pu avoir avec M. X, à titre professionnel, se sont soldés par un désaccord et une incompréhension volontairement provoqués. M. X amenait volontairement le dialogue à une impasse en prenant systématiquement le contre-pied de mes arguments, en dépit de toute logique.' ;
Considérant qu’il est ainsi établi que M. X a manifesté dans les rapports de travail une agressivité et un manque de respect à l’égard d’autres collaborateurs de la société, qu’il a alimenté une critique systématique des positions prises par ses responsables hiérarchiques et qu’il a gravement remis en cause la qualité des prestations de la société qui l’employait, comme cela lui est reproché dans la lettre de licenciement ;
Considérant que ce comportement fautif ajouté à l’insuffisance professionnelle dont le salarié a fait preuve en ce qui concerne le dossier Tacis, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement et que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande en paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Considérant qu’il convient en outre de débouter M. X de sa demande tendant à obtenir sa réintégration, formée en cause d’appel, étant observé que cette demande ne pouvait en tout état de cause prospérer en l’absence d’accord de l’employeur ;
Sur l’indemnité de procédure
Considérant qu’au regard de la situation respective des parties, il apparaît équitable de laisser à la charge de la société Areva NP les frais irrépétibles par elle exposés ;
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE,
Rejette les exceptions de procédure invoquées par M. X en cause d’appel ;
Dit que la partie intimée est la société Areva NP (numéro de RCS Nanterre : 428 764 500), laquelle vient in fine aux droits de la société Framatome, employeur initial de M. X ;
Constate que c’est par erreur que l’ 'établissement D de Courbevoie', qui n’a pas la personnalité morale, a été attrait dans la cause ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en date du 28 mars 2000 ;
Y ajoutant :
Déboute M. X de sa demande tendant à voir ordonner sa réintégration ;
Déboute la société Areva NP de sa demande d’indemnité de procédure ;
Condamne M. X aux dépens.
Arrêt prononcé et signé par Madame Sylvie BOURGOGNE, conseiller, en remplacement de Mme Marie-Noëlle ROBERT, conseiller faisant fonction de président, empêché, et signé par Mme Agnès MARIE, greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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