Confirmation 20 mai 2011
Rejet 16 octobre 2012
Résumé de la juridiction
Les dispositions des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation ne font pas obstacle à ce que la caution approuve, par l’apposition d’une unique signature, les deux mentions, qui se font immédiatement suite, écrites de sa main Les précisions concernant la désignation du débiteur ne sont pas formellement interdites par la loi dès lors qu’elles ne modifient en rien la formule légale ni n’en rendent sa compréhension plus difficile pour la caution.
En conséquence, une cour d’appel, qui constate que la mention prévue à l’article L. 341-2 du code de la consommation avait été intégralement et correctement reproduite et qu’à l’évidence la lettre X figurant dans le texte à reproduire devait être remplacée par la désignation du débiteur principal, décide exactement que la nullité du cautionnement ne pouvait être encourue au motif qu’une adjonction avait été faite au texte légal pour cette désignation Ayant constaté que l’engagement de caution avait été souscrit dans le respect des dispositions de l’article L. 341-2 du code de la consommation, une cour d’appel en a exactement déduit que l’inobservation de la mention imposée par l’article L. 341-3 du code de la consommation ne pouvait être sanctionnée que par l’impossibilité pour la banque de se prévaloir de la solidarité, de sorte que l’engagement de caution demeurait valable en tant que cautionnement simple
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 16 oct. 2012, n° 11-23.623, Bull. 2012, IV, n° 184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 11-23623 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2012, IV, n° 184 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 20 mai 2011 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000026515363 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2012:CO01010 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Espel |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Guillou |
| Avocat général : | M. Le Mesle (premier avocat général) |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 20 mai 2011), que par acte sous seing privé du 19 avril 2006, M. X… (la caution) s’est rendu caution solidaire envers la BNP Paribas (la banque), des engagements de la société Depac cadeaux publicité (la société) ; que la société ayant été défaillante, la banque a assigné la caution en paiement, laquelle a opposé la nullité de son engagement ;
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande tendant à voir constater la nullité du cautionnement et de l’avoir condamné à payer à la banque la somme de 200 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 septembre 2009, alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d’appel a ainsi violé, par refus d’application, l’article L. 341-2 du code de la consommation, lequel dispose que la caution doit, à peine de nullité de son engagement , faire précéder sa signature de la mention manuscrite énoncée par le texte et uniquement de celle-ci ;
2°/ que la cour d’appel a violé, par refus d’application, l’article L. 341-2 du code de la consommation qui, en exigeant que la caution fasse précéder sa signature de la mention manuscrite énoncée par le texte et uniquement de celle-ci , interdit formellement toute adjonction à la formule légale ;
3°/ que la cour d’appel a violé, par refus d’application, l’article L. 341-3 du code de la consommation, lequel sanctionne très clairement la non-conformité de la mention manuscrite sur la solidarité par la nullité du cautionnement ;
Mais attendu, d’une part, que la cour d’appel a retenu à bon droit, que si les deux mentions exigées par la loi sont correctement reproduites par la caution, les dispositions légales ne font pas obstacle à ce que la caution approuve, par l’apposition d’une unique signature, les deux mentions, qui se font immédiatement suite, écrites de sa main ;
Attendu, d’autre part, qu’ayant constaté que la mention prévue l’article L. 341-2 du code de la consommation avait été intégralement et correctement reproduite et précisé qu’à l’évidence la lettre X figurant dans le texte doit être remplacée par la désignation du débiteur principal, puis retenu que les précisions concernant la désignation du débiteur, qui ne sont pas formellement interdites par l’article L. 341-2 du code de la consommation, ne modifient en rien la formule légale ni n’en rendent sa compréhension plus difficile pour la caution, la cour d’appel a exactement décidé que la nullité du cautionnement ne pouvait être encourue pour ce motif ;
Attendu, enfin, qu’ayant constaté que l’engagement de caution avait été souscrit dans le respect des dispositions de l’article L. 341-2 du code de la consommation, la cour d’appel en a exactement déduit que l’inobservation de la mention imposée par l’article L. 341-3 du code de la consommation ne pouvait être sanctionnée que par l’impossibilité pour la banque de se prévaloir de la solidarité, de sorte que l’engagement de caution demeurait valable en tant que cautionnement simple ;
D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour M. X….
Le pourvoi reproche à l’arrêt attaqué d’avoir débouté l’exposant de sa demande tendant à voir constater la nullité du cautionnement et de l’avoir condamné à payer à la banque la somme de 200 000 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 septembre 2009,
aux motifs que, d’une part, M. X… soutient que la banque aurait dû exiger qu’il appose sa signature au bas de chacune des mentions prescrites par les articles L 341-2 et L 341-3 du Code de la consommation, que, toutefois, dès lors que les deux mentions exigées par la loi sont correctement reproduites par la caution, les textes précités ne font pas obstacle à ce que la caution approuve par l’apposition d’une unique signature les deux mentions écrites de sa main qui se font immédiatement suite et que la nullité n’est donc pas encourue de ce chef,
1°) alors que la Cour d’appel a ainsi violé, par refus d’application, l’article L. 341-2 du Code de la consommation, lequel dispose que la caution doit, « à peine de nullité de son engagement », faire précéder sa signature de la mention manuscrite énoncée par le texte « et uniquement de celle-ci »,
aux motifs que, d’autre part, M. X… soutient encore que la mention manuscrite à lui dictée par la banque ne correspond pas à celle prescrite par l’article L 341-2 du Code de la consommation puisqu’elle contient, outre la désignation de la société débitrice, toutes une série d’informations sur celle-ci, non requises par le texte (forme sociale, montant du capital social, adresse du siège social, numéro au registre du commerce et des sociétés), que, toutefois, de telles précisions sur la société débitrice, qui ne sont pas formellement interdites par l’article L 341-2 du code de la consommation, ne modifient en rien la formule légale ni n’en rendent au surplus la compréhension plus difficile pour la caution, qu’il n’y a donc pas lieu à annulation du cautionnement de ce chef,
2°) alors que la Cour d’appel a ainsi encore violé, par refus d’application, l’article L 341-2 du Code de la consommation qui, en exigeant que la caution fasse précéder sa signature de la mention manuscrite énoncée par le texte « et uniquement de celle-ci », interdit formellement toute adjonction à la formule légale,
aux motifs qu’enfin, si l’engagement de solidarité pris par M. X… est irrégulier, en ce qu’il ne respecte par le formalisme de l’article L 341-3 du Code de la consommation, visant l’article 2021 du Code civil au lieu de l’article 2298, une telle irrégularité ne peut être sanctionnée que par la nullité de l’engagement de solidarité, l’engagement de caution demeurant valable en tant que cautionnement simple dès lors qu’il a été souscrit dans le respect de l’article L 341-2 du Code de la consommation, que M. X… n’a jamais requis le bénéfice de discussion, que la créance de la banque n’est pas contestée, qu’il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il emporte condamnation de la caution au paiement de la somme de 200 000 € outre les intérêts de droit,
3°) alors que la Cour d’appel a ainsi violé, par refus d’application, l’article L 341-3 du Code de la consommation, lequel sanctionne très clairement la non-conformité de la mention manuscrite sur la solidarité par la nullité du cautionnement.
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