Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 octobre 2012, 11-20.480, Inédit
TGI Paris 18 juin 2010
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CA Paris
Infirmation partielle 27 avril 2011
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CASS
Rejet 31 octobre 2012

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des conditions générales d'utilisation

    La cour a jugé que l'accès aux services était libre et direct, et que les conditions générales d'utilisation n'étaient pas opposables à SBDS.

  • Rejeté
    Atteinte aux droits d'auteur

    La cour a estimé que les sociétés n'ont pas prouvé les droits spécifiques sur les œuvres concernées.

  • Rejeté
    Concurrence déloyale

    La cour a jugé que le contournement allégué n'était pas démontré et que les recettes publicitaires n'étaient pas affectées.

  • Rejeté
    Parasitisme

    La cour a estimé que la preuve du comportement parasitaire n'était pas apportée.

  • Accepté
    Rupture brutale de relations commerciales

    La cour a jugé que la rupture sans préavis était caractérisée et a accordé des dommages-intérêts.

  • Accepté
    Dénigrement

    La cour a jugé que les propos tenus par M6 WEB étaient dénigrants et ont causé un préjudice à SBDS.

Résumé par Doctrine IA

La société Métropole télévisions et ses filiales, exploitant la chaîne M6 et des services de télévision de rattrapage, ont poursuivi la société SBDS, éditrice du site Totalvod, pour violation des conditions générales d'utilisation, atteinte aux droits d'auteur, aux droits du producteur d'une base de données, concurrence déloyale et parasitisme. La cour d'appel a débouté les demandeurs, jugeant que les conditions générales d'utilisation n'étaient pas contractuellement acceptées par SBDS, que les sociétés demanderesses n'avaient pas prouvé leurs droits sur les oeuvres diffusées, et que la preuve d'un comportement parasitaire n'était pas rapportée. La cour d'appel a également reconnu la brutalité de la rupture des relations commerciales par M6 Web et a condamné cette dernière pour dénigrement envers SBDS. La Cour de cassation rejette le pourvoi, confirmant que la mise en ligne des conditions générales d'utilisation ne crée pas d'obligation contractuelle (violation de l'article 1134 du Code civil), que les sociétés demanderesses n'ont pas établi leurs droits sur les oeuvres diffusées (article 4 du Code de procédure civile), que la preuve des investissements substantiels pour la base de données n'est pas rapportée (article L.341-1 du Code de la propriété intellectuelle), et que le dénigrement est caractérisé par la diffusion d'informations laissant planer un doute sur la légalité de l'activité de SBDS (article 1382 du Code civil). La décision de la cour d'appel est donc intégralement maintenue.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 31 oct. 2012, n° 11-20.480
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 11-20.480
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 27 avril 2011
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000026573989
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2012:C101221
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Sur les parties

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