Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 octobre 2012, 11-23.198, Inédit
TGI Nice 8 juin 2010
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 23 juin 2011
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CASS
Rejet 30 octobre 2012

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une servitude de vue acquise par prescription

    La cour a estimé que M me Y… pouvait prétendre sérieusement à une servitude de vue acquise par prescription, ce qui justifiait l'interdiction de la construction litigieuse.

  • Accepté
    Trouble manifestement illicite

    La cour a jugé que la construction en limite de propriété portait atteinte à la servitude de vue de M me Y…, justifiant ainsi l'interdiction de la construction.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné la Société Beaulieu rue Gauthier Vignal aux dépens, conformément aux règles de procédure.

  • Accepté
    Droit à une indemnité au titre de l'article 700

    La cour a condamné la Société Beaulieu rue Gauthier Vignal à verser une somme à M me Y… en application de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 30 oct. 2012, n° 11-23.198
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 11-23.198
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 juin 2011
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000026575272
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2012:C301307
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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