Infirmation partielle 1 juillet 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1er juil. 2015, n° 13/04505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 13/04505 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 7 mai 2013 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
IC/RBO
4e A chambre sociale
ARRÊT DU 01 Juillet 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/04505
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 MAI 2013 CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RGF 12/390
APPELANTE :
XXX
Représentée par Maître Hervé BENICHOU de la SCP BENICHOU H & JC, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIME :
Monsieur C Y
XXX, XXX – XXX
Représenté par Maître Pascal ADDE-SOUBRA de la SCP GRAPPIN – ADDE – SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 MAI 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Marc PIETTON, Président de chambre
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller
Mme A B, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
ARRÊT :
— Contradictoire.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Marc PIETTON, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
A compter du 26 octobre 2005 la société Proman, entreprise de travail temporaire, met M. C Y, salarié en qualité de man’uvre, à la disposition de la société (sas) Soltechnic, client utilisateur et ce jusqu’au 28 octobre 2005 en raison d’un 'accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise par rattrapage de retard d’un fournisseur nécessitant un renfort de personnel'.
Quatre contrats se succéderont dans les mêmes conditions, du 7 au 11 novembre 2005, du 12 au 18 novembre 2005, du 21 au 25 novembre 2005 ('accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise lié à divers chantiers autour de Montpellier nécessitant un renfort de personnel') et du 28 novembre au 2 décembre 2005 ('accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise lié au chantier de Digne les bains nécessitant un renfort de personnel').
Le 24 novembre 2005 suivant contrat à durée déterminée à effet du 1er décembre 2005 jusqu’au 28 février 2006, M. C Y est engagé par la société Soltechnic en qualité d’ouvrier d’exécution coefficient 100 de la convention collective nationale des ouvriers employés dans les entreprises de travaux publics pour un salaire horaire brut de 8,03 € pour 35 heures de travail par semaine.
Suivant avenant du 20 février 2006 le contrat du 24 novembre 2005 «est renouvelé pour une période de trois mois, soit jusqu’au 31 mai 2006 au soir».
La relation contractuelle se poursuit au-delà du terme.
Le 1er juin 2010 M. C Y démissionne.
Suivant courrier du 29 juin 2010 expédié le 30 juin, M. C Y notifie à la société Soltechnic le courrier suivant :'J’ai été contraint à la démission à cause des mauvaises conditions de travail. Mr Z pour la société Soltechnic refuse de décompter les heures supplémentaires et de les payer depuis des années. Plusieurs collègues présents depuis longtemps dans la société ont aussi été contraints de démissionner. La rupture du contrat de travail est imputable à la société Soltechnic qui doit régulariser les salaires et les indemnités de licenciement abusif. Par ailleurs vous n’avez pas envoyé le chèque de 1486,96 € correspondant au salaire de juin 2010".
Le 7 mars 2012 M. C Y saisit le Conseil de prud’hommes de Montpellier.
Le 7 mai 2013 le Conseil de prud’hommes de Montpellier, section industrie, sur audience de plaidoiries du 24 janvier 2013, décide que la démission produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne la société Soltechnic, outre aux dépens, à payer à M. C Y les sommes de :
— 1750 € d’indemnité de requalification';
— 1 € «'d’indemnité pour heures supplémentaires'»';
— 10500 € d’indemnité pour travail dissimulé';
— 10500 € d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
— 3500 € bruts d’indemnité compensatrice de préavis et 350 € de congés payés afférents';
— 1691,86 € d’indemnité de licenciement';
— 150 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Conseil de prud’hommes déboute M. C Y du surplus de ses demandes le Conseil et condamne «l’employeur à rembourser à Pôle Emploi l’équivalent de 30 allocations journalières versées à M. C Y à compter du jour de son licenciement».
Le 13 juin 2013 la société (sas) Soltechnic interjette appel de la décision qui lui est notifiée le 15 mai 2013 et sollicite’l'infirmation pour le surplus en déboutant M. C Y de toutes ses demandes puisqu’il «'n’apporte pas la preuve de l’accomplissement d’heures supplémentaires», qu’il ne «démontre pas l’intention frauduleuse… nécessaire à la caractérisation de l’infraction de travail dissimulé et que la rupture du contrat de travail s’analyse en une démission».
M. C Y demande’la condamnation de la société Soltechnic, outre aux entiers dépens, à lui payer les sommes de :
— 10000 € d’indemnité de requalification pour les missions d’intérim ;
— 10000 € d’indemnité de requalification pour le contrat à durée déterminée ;
— 5657,73 € brut d’heures supplémentaires 2007';
— 8549,33 € brut heures supplémentaires 2008';
— 8403,90 € brut d’heures supplémentaires 2009';
— 4220,42 € brut heures supplémentaires 2010';
— 2683,13 € brut pour les congés payés afférents';
— 10500 € d’indemnité pour travail dissimulé';
— 11370,39 € d’indemnisation repos compensateur';
— 30900 € d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
— 3500 € d’indemnité compensatrice de préavis et 350 € de congés payés afférents';
— 1691,86 € d’indemnité de licenciement';
— 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère au jugement du Conseil de Prud’hommes et aux conclusions des parties qui ont expressément déclaré s’y rapporter lors des débats du 28 mai 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) sur l’indemnité de requalification'
Le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise et il ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans des cas limitativement prévus, notamment pour faire face à un accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.
En cas de contestation il appartient à l’employeur de justifier de la réalité du motif invoqué.
En l’espèce il n’existe aucun élément permettant de prouver le motif invoqué au soutien du contrat à effet du 26 octobre au 28 octobre 2005, l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise par rattrapage de retard d’un fournisseur nécessitant un renfort de personnel.
En conséquence il y a lieu à requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée dès le 26 octobre 2005.
Au vu des circonstances de l’espèce et en raison de la dernière rémunération brute pour 1750 €, il convient de fixer à cette dernière somme le montant de l’indemnité de requalification prévue par le second alinéa de L1245-2 du code du travail.
La relation étant indéterminée dès le 26 octobre 2005, il n’y a plus lieu de statuer sur les requalifications ultérieures sollicitées.
2) sur les heures supplémentaires et le repos compensateur'
Il résulte de l’article L 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier les horaires réalisés par le salarié.
Le contrat de travail prévoit une durée de travail de 35 heures par semaine et au vu des bulletins de paie M. Y a toujours été rémunéré pour 151,67 heures de travail par mois.
Au soutien de sa demande en paiement d’heures supplémentaires et de repos compensateurs, M. Y expose que':
— le rythme minimal de travail pour une semaine complète en grand déplacement est ainsi le suivant, le lundi 6h30/18h (10h30 de travail effectif pause d’un heure déduite), le mardi 8h/18 h (9h de travail effectif pause d’un heure déduite), le mercredi 8h/18 h (9h de travail effectif pause d’un heure déduite), le jeudi 8h/18 h (9h de travail effectif pause d’un heure déduite), le vendredi 8h/18h30 (9h30 de travail effectif pause d’un heure déduite), soit au total 47 heures de travail effectif par semaine';
— ces heures supplémentaires induisent un rappel de salaires de 5657,73 € brut pour l’année 2007, 8549,33 € brut pour l’année 2008, 8403,90 € brut pour l’année 2009, 4220,42 € brut pour l’année 2010, le tout avec 2683,14 € brut de congés payés afférents';
— les décomptes des sommes dues sont circonstanciés par des pièces de fond';
— en effet l’employeur avait recours au travail temporaire via le groupe Proman et si les salariés à durée indéterminée, selon l’employeur, n’accomplissent point la moindre heure supplémentaire à la lecture des bulletins de paie, dans le même temps les relevés de temps et les bulletins de paie des salariés intérimaires qui composaient les mêmes équipes mentionnent des journées de travail qui oscillent entre 8h et 10h30 de travail effectif';
— les témoignages de la clientèle sur la présence des équipes Soltechnic confirment l’énoncé du rythme minimal de travail visé ci-dessus’ ainsi que les autres salariés de la société Soltechnic';
— un salarié mécanicien, c’est-à-dire sédentaire, confirme que prenant son poste à 7h30 les véhicules des foreurs étaient déjà partis et le soir lorsqu’il quittait son poste à 17h30 les véhicules des foreurs n’étaient toujours pas rentrés (pièce n° 5)';
— la société Soltechnic détient un relevé détaillé par carte du pétrolier Total France puisque chaque chef d’équipe détient effectivement une carte Total France qui sert à procéder au règlement des pleins de carburant, des péages autoroutiers et les relevés détaillés Total France par carte sont horodatés, permettant de confirmer les horaires de passage des camions des foreurs aux péages autoroutiers, qu’il s’agisse le matin du 1er péage après le départ du dépôt ou le soir le péage lors du retour au dépôt';
— dans un contentieux antérieur avec M. X la société Soltechnic a procédé au versement de ces relevés et depuis sa condamnation elle a, dans les autres dossiers, systématiquement refusé de communiquer le relevé détaillé par carte de chaque équipe de foreurs car il est acquis que ce document permet de confirmer la dissimulation volontaire d’emploi au travers de la dissimulation des heures de travail';
— le relevé communiqué dans le dossier X démontre que son chef d’équipe avait une carte où l’on voit que les horaires de passage au péage autoroutier lors du départ du dépôt ou l’heure du retour vers le dépôt montrent que les journées de travail étaient bien plus importantes que le travail rémunéré ;
— il n’a pas été en mesure, du fait de l’employeur, de bénéficier de son repos compensateur obligatoire (L212-5-1 du Code du Travail alors applicable) et a droit, suivant décompte, à l’indemnisation du préjudice subi pour les sommes de 3194,64 € pour l’année 2007,3654,13 € pour l’année 2008, 3026,43 € pour l’année 2009 et 461,52 € pour l’année 2010.
Les éléments horaires fournis par le salarié pour étayer sa demande pour un total de 47 heures par semaine avec ventilation des heures réalisées suivant chaque jour de la semaine sont précis et permettent à Soltechnic de répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier les horaires réalisés par M. Y.
Les éléments fournis par le salarié sont d’ailleurs conformes aux exigences de la décision de la Cour de cassation dont se prévaut Soltechnic («la haute juridiction va jusqu’à exiger que le décompte du salarié fasse apparaître, pour chaque jour précis de chaque semaine précise, les horaires de travail effectivement réalisés- Cass. Soc. 27/06/2012 n° 11-10123).
Il est indifférent, la société Soltechnic n’en tirant d’ailleurs aucune conséquence juridique précise, que M. Y n’ait «'jamais émis la moindre demande’ pendant l’exécution contractuelle et que «le chiffrage ne soit intervenu qu’à l’occasion de la saisine du Conseil de prud’hommes'».
Alors que l’employeur ne conteste pas que les équipes dans lesquelles intervient M. Y sont également composées de travailleurs intérimaires, les pièces versées aux débats (pièces communes n°3) caractérisent qu’ils effectuent des journées de travail qui oscillent entre 8h et 10h30 de travail effectif, pour un total d’heures par semaine qui est majoritairement de l’ordre de 40 à 42 heures, un seul document évoquant une semaine à 48 heures.
Ces éléments sont confirmés par les attestations, plus subjectives et plus fluctuantes sur les horaires, versées aux débats et qui émanent d’anciens collègues et de clients.
Il est indéniable, au vu des contentieux antérieurs concernant d’autres salariés et des explications mêmes de la société Soltechnic, que cette dernière, qui ne fournit aucun élément de nature à justifier les horaires réalisés par M. Y,'détient des documents comportant les horaires, le matin pour l’aller, et le soir pour le retour, de passage des camions des foreurs aux péages autoroutiers, documents non fournis qu’il s’agisse le matin du 1er péage après le départ du dépôt ou le soir le péage lors du retour au dépôt.
Au vu de ces éléments la cour est en mesure de fixer à la somme de 17200 € le montant des heures supplémentaires restant dues, générant une indemnisation pour privation du repos compensateur de 3900 € pour la période considérée de 2007 à 2010.
3) sur l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé'
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche, soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie, soit de ne pas accomplir auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales les déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci.
La société Soltechnic n’a jamais payé les heures supplémentaires, les bulletins de paie n’en portant jamais mention.
Cette dénégation importante, systématique sur une longue période de paiement et de mention sur les bulletins de paie des heures supplémentaires réalisées prouve le caractère intentionnel du comportement de l’employeur justifiant l’octroi d’une indemnité pour travail dissimulé de 10500 € € (6 X 1750 €).
4) sur la rupture
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail et lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d’une démission.
En l’espèce la démission du 1er juin 2010 est parfaitement équivoque puisque accompagné le 30 juin 2010 d’une réclamation contemporaine sur les heures supplémentaires.
En conséquence il convient de l’analyser en une prise d’acte de la rupture.
L’absence de paiement sur près de quatre ans et dans des proportions importantes des heures supplémentaires dans les caractéristiques ci-dessus relevées constituent un manquement suffisamment grave de l’employeur à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat.
Dès lors la prise d’acte produit effectivement les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
5) sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
En raison de l’ancienneté du salarié (en tout état de cause supérieure à deux ans), de son âge au moment du licenciement (né en janvier 1977), du montant de sa rémunération brute (1750 €), du fait que la société employait plus de 11 salariés au moment du licenciement et des seuls justificatifs sur sa situation ultérieure (embauché par CDI le 1er décembre 2011), il y a lieu de fixer l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 10500 €.
Au vu des dispositions contractuelles et conventionnelles M. Y est également fondé en sa réclamation des sommes de':
— 3500 € d’indemnité compensatrice de préavis et 350 € de congés payés afférents';
— 1691,86 € d’indemnité de licenciement.
Sur les dépens
En raison de l’issue tant du litige que du présent recours les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de la société Soltechnic.
PAR CES MOTIFS
La Cour ;
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 7 mai 2013 du Conseil de prud’hommes de Montpellier, section industrie, en ce qu’il décide que la démission produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne la société Soltechnic, outre aux dépens de première instance, à payer à M. Y les sommes de :
— 1750 € d’indemnité de requalification';
— 10500 € d’indemnité pour travail dissimulé';
— 10500 € d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
— 3500 € bruts d’indemnité compensatrice de préavis et 350 € de congés payés afférents';
— 1691,86 € d’indemnité de licenciement';
Pour le surplus infirme et statuant à nouveau des chefs infirmés';
Condamne la société Soltechnic, outre aux dépens d’appel, à payer à M. Y les sommes de :
— 17200 € d’heures supplémentaires et 1720 € de congés payés afférents';
— 3900 € d’indemnisation pour privation du repos compensateur';
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Ordonne sans astreinte la délivrance des documents sociaux (bulletin de paie récapitulatif et attestation Pôle Emploi) rectifiés conformes à la décision';
En application de l’article L1235-4 du Code du travail ordonne d’office le remboursement par la société Soltechnic aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié dans la limite de deux mois d’indemnités de chômage.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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