Cour de cassation, Chambre civile 1, 6 février 2013, 12-12.774, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Revue Générale du Droit

Contexte : Comme le rappelle cette décision rendue le 6 février 2013, il ne suffit pas, pour engager la responsabilité d'une clinique, à la victime d'un grave accident médical de démontrer que les soins reçus n'étaient pas conformes aux règles de l'art. Encore faut-il, ce qui n'a pas été le cas dans cette affaire, convaincre le juge de l'existence d'un lien de causalité entre la faute de la clinique et le dommage. Litige : Le 16 mars 1999, une patiente subit une coronarographie. Au cours de cet examen se produit une complication hémorragique qui a été prise en charge dans le respect des …

 

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte du désistement du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X… ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 novembre 2010), que Mme Y… ayant subi, le 16 mars 1999, à l'hôpital Saint-Joseph, une coronarographie avec complication hémorragique puis, ayant été, le 3 avril suivant, victime d'un accident vasculaire ischémique à l'origine de graves troubles moteurs et cognitifs, M. Souheil Y…, son fils et tuteur, fait grief à la cour d'appel d'avoir prononcé la …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 6 févr. 2013, n° 12-12.774
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 12-12.774
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 11 novembre 2010
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000027052987
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:C100083
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Donne acte du désistement du pourvoi en ce qu’il est dirigé contre M. X… ;

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 12 novembre 2010), que Mme Y… ayant subi, le 16 mars 1999, à l’hôpital Saint-Joseph, une coronarographie avec complication hémorragique puis, ayant été, le 3 avril suivant, victime d’un accident vasculaire ischémique à l’origine de graves troubles moteurs et cognitifs, M. Souheil Y…, son fils et tuteur, fait grief à la cour d’appel d’avoir prononcé la mise hors de cause de l’établissement et rejeté sa demande d’expertise complémentaire ;

Attendu que la cour d’appel, faisant siennes les conclusions des experts, a constaté que l’accident ischémique du 3 avril, de survenue brutale, ne saurait être, notamment en raison de sa localisation et du délai écoulé, la conséquence directe et certaine des épisodes de « bas débit » subis par Mme Y… et que, si l’absence de surveillance neurologique de cette dernière après le 16 mars n’était pas conforme aux règles de l’art, il n’aurait pas été possible, quand bien même des signes en rapport avec l’ischémie eussent été mis en évidence, de la soumettre à un traitement anticoagulant préventif en raison d’un risque d’accident hémorragique gravissime ; qu’elle en a exactement déduit l’absence de tout lien de causalité entre la complication hémorragique et les dommages subis, y compris sur le terrain d’une perte de chance, répondant ainsi aux conclusions du demandeur sur la nécessité d’une expertise complémentaire destinée à évaluer l’indication du geste chirurgical à l’origine de cette complication et rendant surabondants les motifs critiqués par les griefs de dénaturation du rapport d’expertise à cet égard ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Souheil Y…, ès qualités, aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour M. Y…, ès qualités, et du service médical de l’Unesco.

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir refusé d’ordonner une mesure d’expertise complémentaire et d’avoir prononcé la mise hors de cause de la Fondation Hôpital Saint Joseph

AUX MOTIFS QUE :

Considérant que les conclusions de l’expert Z… sont les suivantes :

« L’accident vasculaire ischémique sylvien droit constitué le 3 avril 1999 n’est pas en relation avec la coronarographie et la complication hémorragique survenue sur la zone de ponction de l’artère fémorale au niveau du scarpa ni avec le retard de diagnostic de cette complication imputé à la Fondation Hôpital Saint Joseph. Il s’agit d’un accident vasculaire ischémique de survenue brutale, favorisé certes par l’hospitalisation, mais qui n’aurait pu être prévenu par aucun traitement efficace dans le cas de Madame Y….

En prenant en compte l’état antérieur de Mme Y…, il n’y a pas de préjudice subi en lien de causalité avec cette complication hémorragique et plus précisément d’imputabilité de troubles neurologiques au choc hypovolémique » ;

Que l’expert a répondu aux dires des parties par une synthèse précise en indiquant :

— que la coronarographie était justifiée et le bloc de branche qui était survenu durant cet examen constituait un aléa thérapeutique,

— que la prise en charge de cet accident médical non fautif a été immédiate, diligente et conforme aux règles de l’art,

— qu’au décours de cet examen un deuxième accident médical s’est produit mais qu’il s’agit également d’un aléa thérapeutique,

— que la surveillance de la patiente a été constante, attentive, l’hémorragie secondaire ayant été brutale et massive en quinze minutes,

— que la prise en charge de la complication a été immédiate et conforme aux règles de l’art,

— que malgré cette prise en charge un état de choc s’est produit,

— qu’aucun élément du dossier ne permet de dire qu’un accident vasculaire cérébral s’est ou non produit dans les suites immédiates de cet état de choc puisque le scanner était normal et que l’état clinique neurologique était considéré comme normal à l’arrivée de la patiente en réanimation,

— que durant les 17 jours qui ont suivi aucun élément du dossier ne relate l’état neurologique de la patiente mais que celle-ci est consciente et est mise en fauteuil,

— que cette absence de surveillance neurologique est certes non conforme aux règles de l’art mais n’a cependant pas provoqué de perte de chance d’éviter l’accident vasculaire du 3 avril car si des signes en rapport avec l’ischémie survenue le 16 mars avaient été mis en évidence, il n’aurait pas été possible de mettre Madame Y… à un traitement anticoagulant préventif efficace car celui-ci aurait transformé un accident ischémique en un accident hémorragique gravissime.

— que le 3 avril Madame Y… a présenté un accident brutal ischémique sylvien droit dû à un embol et qui ne saurait être la conséquence directe et certaine des épisodes de bas débit subis par la patiente car ce type d’accident de bas débit survient sur les zones charnières distales de vascularisation, là où le calibre des vaisseaux est le plus petit et non sur les troncs artériels

— que le délai de plus de 15 jours est également un argument contre ce mécanisme de bas débit qui provoque des signes immédiats,

— que l’accident ischémique sylvien est survenu dans un contexte d’hospitalisation où se sont suivies des complications qui ont certainement favorisé sa survenue mais sans qu’aucun manquement aux règles de l’art puisse être mis en évidence avec un lien de causalité certain ;

Considérant que les conclusions de l’expert sont détaillées, claires et précises ; Qu’elles viennent très largement confirmer l’avis rendu le 21 novembre 2005 par un neurochirurgien, expert agréé par la cour de Cassation, produit aux débats par l’appelante et qui estimait qu’une nouvelle expertise diligentée en milieu spécialisé dans le domaine vasculaire cérébral devait être réalisée car sa propre pratique neurochirurgicale ne lui avait jamais permis d’observer d’accident vasculaire retardé à distance d’un choc hypovolomique, de tels accidents faisant suite à l’incident causal dans des délais très rapprochés et qu’une telle expertises apparaissait d’autant plus nécessaire qu’elle conditionnait complètement l’imputabilité des troubles neurologiques séquellaires présentés ;

Que contrairement à ce que soutiennent les intimés, il n’existe entre ces conclusions et celles déposées par le premier expert aucune contradiction inconciliable alors même que cette cour rapportait dans son arrêt du 21 décembre 2007 les conclusions du sapiteur, le docteur A…, neurologue, qui s’exprimait de façon dubitative lorsqu’il écrivait :

« la cause exacte de l’accident vasculaire sylvien massif du 3 avril 1999 n’est pas parfaitement élucidée. On ne peut de ce fait effectivement affirmer avec certitude le lien certain, direct et exclusif de cet accident vasculaire cérébral avec le geste de coronarographie mais l’accident est incontestablement survenu dans ses suites » ;

Considérant dans ces conditions qu’il n’apparaît pas nécessaire d’avoir recours à de nouvelles opérations d’expertise et que c’est à juste titre que la Fondation Hôpital St Joseph sollicite sa mise hors de cause ;

Que le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu’il a retenu sa responsabilité ;

Qu’il sera également infirmé en ce qu’il a condamné la Fondation Hôpital St Joseph aux dépens ainsi qu’à payer à chacun des intimés une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Considérant qu’il n’y a pas lieu d’accueillir ;

ALORS QUE la perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable ; que la Cour d’appel a repris la synthèse de l’expert indiquant qu’aucun élément du dossier ne permet de dire qu’un accident vasculaire cérébral s’est ou non produit dans les suites immédiates de cet état de choc puisque le scanner était normal et que l’état clinique neurologique était considéré comme normal à l’arrivée de la patiente en réanimation, que durant les 17 jours qui ont suivi aucun élément du dossier ne relate l’état neurologique de la patiente mais que celle-ci est consciente et est mise en fauteuil, que l’absence de surveillance neurologique est certes non conforme aux règles de l’art mais n’a cependant pas provoqué de perte de chance d’éviter l’accident vasculaire du 3 avril ; qu’il résulte de ces constations qu’il est survenu un accident vasculaire cérébral dont les conséquences ne peuvent être appréciées puisqu’aucun examen neurologique n’a été réalisé ni scanner de contrôle pratiqué avant le 3 avril 1999 et que l’expert avait bien relevé qu’une meilleur surveillance et une meilleure gestion du traitement calmant et anti pyrétique auraient pu améliorer le confort de la patiente et sa vigilance ; qu’en mettant hors de cause la Fondation Hôpital St Joseph, la Cour d’appel, n’a pas tiré de ses propres constatations établissant la disparition d’une éventualité favorable du fait de l’absence de surveillance neurologique les conséquences légales qui en découlaient et a violé les articles 1147 du Code civil et L. 1142-1 du code de la santé publique ;

ALORS QUE l’expert Z… a souligné que dans la mission qui lui était confiée, il ne lui était pas demandé de se prononcer sur l’indication de la coronarographie (rapport Z…, p. 11) et Monsieur Y… demandait que soit ordonnée une expertise complémentaire sur pièce afin que soit confiée à un chirurgien cardiaque et à un neurologue la mission de se prononcer sur la licéité du geste de coronarographie, cette question ayant déjà été soulevée dès l’origine par la famille (rapport Dano, p. 31) ; que la cour d’appel a considéré que l’expert a répondu aux dires des parties par une synthèse précise en indiquant notamment que la coronarographie était justifiée ; qu’en statuant comme elle l’a fait la cour d’appel a dénaturé le rapport d’expertise et violé l’article 1134 du code civil

ALORS QUE Monsieur Y… a fait valoir, au soutien de la nécessité d’une expertise complémentaire qu’il avait consulté le Dr. B…, anesthésiste réanimateur lequel s’interrogeait sur la licéité du geste chirurgical et concluait à l’impératif de solliciter l’avis d’un expert cardiologue (conclusions d’appel p. 11) ; que ce point, contrairement à ce qu’a affirmé la cour d’appel, n’ayant pas été analysé par le Pr. Z… (rapport p. 11), Monsieur Y… a demandé que soit ordonnée une expertise complémentaire confiée à un collège d’expert composé d’un chirurgien cardiaque et d’un neurologue ; qu’en estimant qu’il n’apparaît pas nécessaire d’avoir recours à de nouvelles opérations d’expertises sans répondre à ce moyen, la cour d’appel n’a pas répondu aux conclusions et a privé de motifs sa décision en violation de l’article 455 du code de procédure civile

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