Infirmation 19 janvier 2012
Rejet 4 avril 2013
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 4 avr. 2013, n° 12-15.723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 12-15.723 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 janvier 2012 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000027283001 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2013:C200569 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Flise (président) |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Direction régionale de la jeunessse des sports et de la cohésion sociale de Provence Alpes Côte d'Azur, Société ST Microelectronics, Société Assurance XL insurance |
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 janvier 2012), que M. X… salarié depuis le 10 octobre 2000, en qualité d’agent support maintenance, de la société ST Microelectronics (l’employeur), a été victime le 4 décembre 2005 d’un accident du travail lors du démontage d’une machine, par inhalation de dimethylamine titane (TDMAT), lui causant une irritation des voies respiratoires et digestives et entraînant une incapacité permanente partielle de 80 % ; qu’une juridiction de sécurité sociale a accueilli sa demande en reconnaissance d’une faute inexcusable ;
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de dire que l’accident du travail, dont il a été victime, n’est pas dû à la faute inexcusable de l’employeur, alors, selon le moyen :
1°/ qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de résultat ; que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ; qu’en décidant que la société ST Microelectronics ne pouvait avoir conscience du danger auquel M. X… était exposé et exclure ainsi la faute inexcusable, aux motifs inopérants qu’une procédure de purge avait été mise en place et que le fournisseur de la machine n’avait ni décelé ni signalé un danger d’inhalation de gaz dans les notices d’information, qui ne comportaient aucun pictogramme de danger ni mention d’équipements de protection pour les techniciens de maintenance intervenant après lesdites opérations de purge du CVG, après avoir pourtant constaté que M. X… était intervenu sur une machine contenant du gaz nocif et ayant fait l’objet d’une procédure de purge au préalable, ce dont il résultait que ladite société aurait dû avoir conscience que la machine pouvait encore abriter du gaz après l’opération de purge, la cour d’appel a violé l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de résultat ; que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ; qu’en se bornant, pour décider qu’il n’était pas établi que la société ST Microelectronics avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel M. X… était exposé et exclure ainsi la faute inexcusable, à affirmer qu’aucun pictogramme de danger ne figurait au niveau des procédures de démontage et qu’aucune mention d’équipements de protection n’était envisagée par le fournisseur pour les techniciens de maintenance intervenant après les opérations de purge du CVG, sans rechercher si un pictogramme de danger apparaissait au niveau de la phase précédente consistant à purger le gaz TDMAT, de sorte que l’employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience du danger qu’encourait M. X… au moment du démontage de la machine, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l’arrêt retient que l’employeur a fait intervenir M. X… sur une machine ne présentant aucune anomalie, alors que les procédures requises par le fournisseur de l’équipement de purge de gaz dans une chambre ventilée, avant l’opération de démontage, avaient été respectées ; que les raisons du passage du gaz TDMAT du tube quartz au volume mort d’une partie de cette machine, dénommée CVG, sont restées inexpliquées par le fournisseur ; que l’employeur ne pouvait avoir conscience que le mélange gazeux resterait emprisonné dans le CVG malgré l’opération de purge préalable alors même que le fournisseur de l’équipement n’avait pas imaginé qu’un tel événement puisse se produire et qu’il n’avait ni décelé, ni signalé ce danger en cours de démontage dans les notices d’information qui ne comportaient ni pictogramme de danger, ni mention d’équipements de protection pour les techniciens de maintenance intervenant après les opérations de purge ;
Qu’en l’état de ces constatations et énonciations, la cour d’appel a pu décider que l’employeur n’avait pas et ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé ce salarié, de sorte qu’il n’avait pas commis de faute inexcusable ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. X… et des sociétés ST Microelectronics et XL Insurance ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. X…
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir débouté Monsieur X… de ses demandes tendant à voir juger que la Société ST MICROELECTRONICS SAS avait commis une faute inexcusable, à obtenir en conséquence une majoration de sa rente et à obtenir l’indemnisation de ses préjudices complémentaires ;
AUX MOTIFS QUE sur la conscience du danger, il doit être rappelé que lorsque les circonstances de l’espèce démontrent que l’employeur pouvait ne pas avoir conscience du danger par référence à ce qui peut être attendu d’un employeur normalement diligent la faute inexcusable n’est pas caractérisée ; que la Société MICROELECTRONICS soutient qu’elle ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé Monsieur X… ; que Monsieur X… soutient que l’employeur ne pouvait ignorer que le TDMAT est un produit dangereux et qu’il lui incombait de s’interroger sur les dangers de cette substance avec laquelle les employés étaient amenés à « travailler » ; qu’il résulte des conclusions du rapport d’enquête diligentée à la requête de la Société MICROELECTRONICS que l’ensemble des pièces du CVG ne présentait aucune anomalie et que l’intervention de Monsieur X… a été réalisée après que le CVG ait été entièrement purgé du gaz qu’il contenait ; que les notices d’information du fournisseur de l’équipement (AMAT) ne comportent aucune mesure de sécurité particulière du chef de l’opération de démontage ; que ces notices, remises par le fournisseur à la Société MICROELECTRONICS, comportent des pictogrammes de danger et les prescriptions à respecter quand l’opération comporte un danger ; qu’aucun pictogramme de danger ne figurait au niveau des procédures de démontage celles-ci n’étant effectuées qu’après la purge du gaz TDMAT et dans une chambre ventilée depuis plusieurs heures ; qu’en l’espèce, l’opération de purge s’est déroulée dans le respect des règles de procédure requises ; que la société fournisseur de l’équipement AMAT précise les différentes étapes qui précédent l’intervention du technicien de maintenance dont l’opération de purge et indique que seuls les opérateurs chargés de cette opération sont susceptibles d’être exposés du gaz utilisés ; que si ceux-ci n’ont subi aucune exposition de ce type il n’y a aucune raison que les techniciens de maintenance qui interviennent à l’étape suivante soient exposés et portent des équipements de protection respiratoire ; que dès lors que l’opération à laquelle Monsieur X… se livrait n’était pas de nature à l’exposer à un gaz ou à un danger après une opération de purge ; que les raisons du passage du gaz TDIVIAT du tube quartz au volume mort sont restées inexpliquées par le fournisseur même de la machine ; que la Société MICROELECTRONICS, qui a fait intervertir Monsieur X… sur une machine ne présentant aucune anomalie après avoir respecté les procédures requises avant l’opération de démontage, ne pouvait avoir conscience que le mélange gazeux pouvait se trouvait emprisonné dans le volume mort du CVG, alors même que le fournisseur de l’équipement (AMAT) n’avait pas imaginé lui-même qu’un tel événement puisse se produire et n’avait pas attiré dans ses notices d’information l’attention des utilisateurs sur cet éventuel danger en cours de démontage ; qu’après l’accident dont s’agit le fournisseur de la machine (AMAT) confirme avoir préconisé une modification des procédures Worldwide pour inclure la nécessité d’un exhaust lors du démontage du CVG et modification des pictogrammes de danger ; que l’appréciation du danger devant se faire au moment de la réalisation de l’accident les événements postérieurs ne peuvent démontrer l’existence d’une quelconque conscience du danger au moment de l’accident ; qu’en définitive, il résulte en l’espèce des éléments produits aux débats que la Société MICROELECTRONICS ne pouvait imaginer que du TDMAT resterait emprisonné dans le CVG, malgré l’opération de purge préalable effectuée selon les procédures requises, alors même que le fournisseur de la machine n’avait ni décelé, ni signalé ce danger dans les notices d’information qui ne comportaient aucun pictogramme de danger, ni mention d’équipements de protection pour les techniciens de maintenance intervenant après les opérations de purge du CVG ; qu’il y a lieu en conséquence de réformer le jugement entrepris ;
1°) ALORS QU’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de résultat ; que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ; qu’en décidant que la Société ST MICROELECTRONICS SAS ne pouvait avoir conscience du danger auquel Monsieur X… était exposé et exclure ainsi la faute inexcusable, aux motifs inopérants qu’une procédure de purge avait été mise en place et que le fournisseur de la machine n’avait ni décelé ni signalé un danger d’inhalation de gaz dans les notices d’information, qui ne comportaient aucun pictogramme de danger ni mention d’équipements de protection pour les techniciens de maintenance intervenant après lesdites opérations de purge du CVG, après avoir pourtant constaté que Monsieur X… était intervenu sur une machine contenant du gaz nocif et ayant fait l’objet d’une procédure de purge au préalable, ce dont il résultait que ladite société aurait dû avoir conscience que la machine pouvait encore abriter du gaz après l’opération de purge, la Cour d’appel a violé l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS QU’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de résultat ; que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ; qu’en se bornant, pour décider qu’il n’était pas établi que la Société ST MICROELECTRONICS SAS avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel Monsieur X… était exposé et exclure ainsi la faute inexcusable, à affirmer qu’aucun pictogramme de danger ne figurait au niveau des procédures de démontage et qu’aucune mention d’équipements de protection n’était envisagée par le fournisseur pour les techniciens de maintenance intervenant après les opérations de purge du CVG, sans rechercher si un pictogramme de danger apparaissait au niveau de la phase précédente consistant à purger le gaz TDMAT, de sorte que l’employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience du danger qu’encourait Monsieur X… au moment du démontage de la machine, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 452-1 du Code de la sécurité sociale.
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