Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 avril 2013, 12-14.813, Inédit

  • Intervention·
  • Pathologie oculaire·
  • Obligation d'information·
  • Devoir d'information·
  • Santé publique·
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  • Faute·
  • Dommage·
  • Acte·
  • Obligation

Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l’article L. 1111-2 du code de la santé publique ;

Attendu que lorsque le défaut d’information sur les risques d’une intervention chirurgicale a fait perdre au patient une chance d’éviter le dommage résultant de la réalisation d’un de ces risques, en refusant définitivement ou temporairement l’intervention projetée, l’indemnité qui lui est due doit être déterminée en fonction de son état et de toutes les conséquences qui en découlent pour lui et correspondre à une fraction, souverainement évaluée, de son dommage ;

Attendu que, pour condamner M. X…, médecin ophtalmologiste, à indemniser de l’ensemble de ses préjudices Mme Y…, sur laquelle il avait pratiqué, le 23 mai 1995, une intervention combinée de la cataracte et d’un glaucome de l’oeil gauche, dont les suites avaient nécessité une nouvelle opération trois mois plus tard, puis l’éviscération de l’oeil en 2002, l’arrêt attaqué, après avoir constaté que M. X… n’avait pas respecté l’obligation d’information qui lui incombait, retient que cette faute ayant privé Mme Y… de donner un consentement ou un refus éclairé à l’intervention, il y a lieu de l’indemniser des conséquences des complications survenues résultant de l’acte chirurgical non constitué de façon éclairée, et que, dans la mesure où aucun élément du dossier ne permet de connaître le délai d’évolution prévisible de la pathologie oculaire de Mme Y… en l’absence d’intervention, c’est l’ensemble de ces complications et de leurs conséquences survenues dans les suites directes et immédiates de l’intervention pratiquée qui doit être indemnisé ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’ayant ainsi nécessairement caractérisé un lien entre la faute commise et une perte de chance pour Mme Y… d’éviter le dommage en renonçant à l’intervention, il lui appartenait de déterminer la fraction de l’indemnité devant être mise à la charge de M. X…, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a retenu que le défaut d’information de M. X… envers Mme Y… engageait la responsabilité de ce dernier à son égard, l’arrêt rendu le 23 septembre 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nancy ;

Condamne Mme Y… aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X….

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué :

D’AVOIR jugé que, pour avoir manqué à son devoir d’information, Monsieur X… devrait indemniser Madame Y… des conséquences des complications survenues à la suite de l’intervention pratiquée le 23 mai 1995 et d’avoir, en conséquence, condamné Monsieur X… à payer à Madame Y… un solde d’indemnité de 22. 523, 55 €, avec intérêts au taux légal sur la somme de 16. 977, 55 € à compter du 30 septembre 2008 et sur le solde à compter de l’arrêt attaqué, et à la Caisse primaire d’assurance-maladie de STRASBOURG la somme de 22. 970, 49 €, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2008 ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« il convient (…) de retenir la faute du docteur X… dans son obligation d’information ; que cette faute ayant privé Madame Y… de donner un consentement ou un refus éclairé à l’intervention, il y ait lieu de l’indemniser des conséquences des complications survenues résultant de l’acte chirurgical non constitué de façon éclairée ; (…) qu’aucun élément du dossier ne permettant de connaître le délai d’évolution prévisible de la pathologie oculaire de Madame Y… en l’absence d’intervention, c’est l’ensemble des complications et de leurs conséquences survenues dans les suites directes et immédiates de l’intervention pratiquée par le Docteur X… qui doivent être indemnisées » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« il est acquis que le docteur X… a manqué à son devoir d’information, et que dans ces conditions, Madame Z… n’a pas consenti à l’opération dont s’agit en toute connaissance de cause. Cette absence d’information caractérise pour elle la perte de chance. Le docteur X… doit donc être déclaré entièrement responsable des suites de la complication de l’intervention du 23 mai 1995, et tenu à ce titre d’indemniser Madame Y…» ;

ALORS QUE si le manquement par un médecin à une obligation d’information peut être sanctionnée au titre de la perte de chance subie par le patient d’échapper, par une décision peut-être plus judicieuse, au risque qui s’est finalement réalisé, elle ne peut justifier la condamnation du professionnel de santé à réparer l’entier préjudice résultant de l’acte médical ; qu’en décidant néanmoins, pour sanctionner le manquement de Monsieur X… à son obligation d’information, d’indemniser Madame Y… de l’intégralité des complications survenues à la suite de l’acte chirurgical réalisé par ce dernier, bien que le dommage causé par le défaut d’information n’ait pu être égal aux chefs de préjudice résultant de l’acte médical, mais seulement à une fraction d’entre eux déterminée en mesurant la chance perdue, la Cour d’appel a violé l’article 1382 du Code civil, ensemble l’article L. 1111-2 du Code de la santé publique.

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