Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 novembre 2013, 12-21.333, Inédit
TGI Nevers 3 juin 2010
>
CA Bourges
Confirmation 12 janvier 2012
>
CASS
Cassation partielle 20 novembre 2013

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité de la société SETRHI pour les désordres

    La cour a estimé que la société SETRHI n'avait pas concouru aux désordres, car leur indemnisation n'était pas incluse dans les demandes d'indemnisation basées sur le chiffrage des désordres.

  • Rejeté
    Retard de paiement imputable à SETRHI

    La cour a retenu que le retard de paiement était dû aux difficultés financières de la société Trésaguet et non à une faute de SETRHI.

  • Accepté
    Calcul des honoraires dus

    La cour a jugé que les demandes de SETRHI étaient fondées sur des montants contractuellement dus, et a condamné les sociétés Trésaguet et Polyclinique à payer les sommes réclamées.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Bourges du 12 janvier 2012, qui avait rejeté les demandes de la société Polyclinique du Val-de-Loire et de la société Immobilière Trésaguet visant à obtenir réparation des préjudices matériel et immatériel liés à l'exécution du lot "peinture" et à l'immobilisation de l'immeuble pendant les travaux de réfection, ainsi que leur demande de garantie contre la société Icade Setrhi-Secae (SETRHI) pour les intérêts de retard dus à la société Lizier Peinture. La Cour de cassation a jugé que la cour d'appel n'avait pas légalement justifié sa décision en omettant de rechercher si SETRHI avait contribué aux désordres en laissant intervenir la société Lizier sur des supports défectueux et en ne mettant pas en garde les maîtres d'ouvrage contre la poursuite des travaux dans ces conditions, violant ainsi l'article 1147 du code civil relatif à la responsabilité contractuelle pour inexécution d'obligations. De plus, la Cour a estimé que la cour d'appel avait modifié l'objet du litige en statuant sur la base de documents non contestés par SETRHI concernant le montant des sommes réglées par les maîtres d'ouvrage, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. En conséquence, la Cour de cassation a annulé partiellement l'arrêt et renvoyé les parties devant la cour d'appel d'Orléans pour un nouveau jugement sur ces points, tout en condamnant SETRHI aux dépens et à verser 3 000 euros aux sociétés Polyclinique du Val-de-Loire et Immobilière Trésaguet au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 20 nov. 2013, n° 12-21.333
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 12-21.333
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bourges, 12 janvier 2012
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000028233945
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:C301368
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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