Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 novembre 2013, 12-81.700, Inédit
CA Paris 3 février 2012
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CASS
Cassation partielle 26 novembre 2013

Arguments

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  • Accepté
    Contrefaçon de modèles et droits d'auteur

    La cour a jugé que les pièces litigieuses reproduisent les caractéristiques des modèles protégés par des droits d'auteur et de modèles, justifiant ainsi la demande de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Contrefaçon de marques

    La cour a constaté que les pièces saisies contrefaisaient les marques de Renault, justifiant la demande de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Contrefaçon de modèles et droits d'auteur

    La cour a jugé que les pièces litigieuses reproduisent les caractéristiques des modèles protégés par des droits d'auteur et de modèles, justifiant ainsi la demande de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Contrefaçon de marques

    La cour a constaté que les pièces saisies contrefaisaient les marques de Peugeot, justifiant la demande de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Contrefaçon de modèles et droits d'auteur

    La cour a jugé que les pièces litigieuses reproduisent les caractéristiques des modèles protégés par des droits d'auteur et de modèles, justifiant ainsi la demande de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Contrefaçon de marques

    La cour a constaté que les pièces saisies contrefaisaient les marques de Citroën, justifiant la demande de dommages-intérêts.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a statué sur les pourvois formés par la société CIPA Distribution, M. Franck X…, la société Pièces Service Y…, M. Joher Y…, M. Moshine Y… et Mme Karine Y… épouse B… contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui les avait condamnés pour atteintes volontaires aux droits d'un créateur de dessin ou de modèle et pour contrefaçon d'une oeuvre de l'esprit, en violation des droits de propriété intellectuelle des sociétés Renault et Peugeot Citroën. La Cour de cassation a rejeté les moyens invoquant la violation des articles 6 de la CEDH, 551, 591 et 593 du CPP, ainsi que les articles 34, 101 et 102 du TFUE, la directive 98/71 du 13 octobre 1998, le règlement 6/2002 du 12 décembre 2002 et le règlement d'exemption n° 1400/2002, en affirmant que les citations étaient recevables et que la protection légale s'applique à l'ensemble des éléments d'un véhicule, y compris les pièces détachées. Cependant, la Cour a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel en ce qui concerne les condamnations pour contrefaçon d'une oeuvre de l'esprit au préjudice de la société Renault, car la juridiction de renvoi avait outrepassé sa saisine limitée aux droits de marque, en violation des articles 567, 609 et 612 du CPP. La cassation a été prononcée sans renvoi pour ces chefs de préjudice, fixant à 5 000 euros la somme due à Renault pour l'atteinte à ses droits de modèles et déboutant Renault de sa demande au titre de l'atteinte à ses droits de propriété artistique.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 26 nov. 2013, n° 12-81.700
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 12-81700
Importance : Inédit
Publication : PIBD 2014, 999, IIID-122
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 3 février 2012
Décision(s) liée(s) :
  • Cour d'appel de Paris, 3 février 2012
  • (en réquisition)
Domaine propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE ; MARQUE
Dispositif : Cassation partielle sans renvoi
Référence INPI : D20130316
Identifiant Légifrance : JURITEXT000028255597
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:CR05365
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Texte intégral

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Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 novembre 2013, 12-81.700, Inédit