Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 novembre 2013, 12-81.700, Inédit

  • Modèles de pièces détachées de véhicules automobiles·
  • Empreinte de la personnalité de l'auteur·
  • Protection au titre du droit d'auteur·
  • Principe du cumul de protection·
  • Arrêt de la cour d'appel·
  • Pièce d'interconnexion·
  • Caractère fonctionnel·
  • Contrefaçon de modèle·
  • Délit de contrefaçon·
  • Phares, rétroviseurs

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Pour déclarer les prévenus coupables d’atteintes volontaires aux droits d’un créateur de dessin ou de modèle, prononcer une peine entrant dans les limites de la peine prévue tant pour ce délit que pour le délit de contrefaçon par reproduction d’une oeuvre de l’esprit au mépris des droits de l’auteur et pour dire, pour les besoins de l’action civile, que les faits d’atteintes volontaires aux droits d’un créateur de dessin ou de modèle et de contrefaçon par reproduction d’une oeuvre de l’esprit au mépris des droits de l’auteur étaient constitutifs d’une faute conférant aux victimes le droit d’obtenir réparation du préjudice en découlant, la cour d’appel énonce que les parties civiles disposent d’un droit d’auteur sur chacun des véhicules automobiles concernés et que chacune des pièces litigieuses (phares et rétroviseurs extérieurs) résulte d’un effort créatif portant l’empreinte de la personnalité de son auteur. En l’état de ces seuls motifs, la cour d’appel a justifié sa décision. En effet, si la protection tirée de l’enregistrement d’un dessin ou modèle est accordée par l’article L. 513-2 du CPI sans préjudice des droits résultant de l’application des livres I et III relatifs au droit d’auteur, l’article 17 de la directive du 13 octobre 1998 et l’article L. 513-2 du CPI n’imposent pas un cumul total ou de plein droit de ces diverses protections, mais autorisent seulement un cumul lorsque les possibilités respectives des différentes protections sont satisfaites. Dès lors, les moyens sont inopérants en ce qu’ils prétendent que les parties civiles, qui bénéficient de la protection au titre des livres I et III du CPI, ne rempliraient pas, par suite des exceptions au droit exclusif qui ne valent qu’en droit des dessins et modèles, les conditions de protection spécifique définies par le livre V.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 26 nov. 2013, n° 12-81.700
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 12-81700
Importance : Inédit
Publication : PIBD 2014, 999, IIID-122
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 2 février 2012
Décision(s) liée(s) :
  • Cour d'appel de Paris, 3 février 2012
  • (en réquisition)
Domaine propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE ; MARQUE
Dispositif : Cassation partielle sans renvoi
Référence INPI : D20130316
Identifiant Légifrance : JURITEXT000028255597
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:CR05365
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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

— La société CIPA distribution,
- M. Franck X…,
- La société pièces service Y…,
- M. Joher Y…,
- M. Moshine Y…,
- Mme Karine Y… épouse B…,

contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 3 février 2012, qui, dans la procédure suivie contre eux pour infractions au code de la propriété intellectuelle, a, sur renvoi après cassation (Crim. 30 juin 2009, n° 08-83. 060), condamné, pour atteintes volontaires aux droits d’un créateur de dessin ou de modèle, la première à 5 000 euros d’amende, le deuxième à 1 000 euros d’amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;


La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 15 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Arnould conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI et de la société civile professionnelle HÉMERY et THOMAS-RAQUIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général MATHON ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires, en demande, en défense et complémentaires produits ;

I-Sur les pourvois de la Société Pièces Service Y…, de M. Joher Y…, de M. Moshine Y… et de Mme Karine Y…, épouse B…:

Attendu qu ¿ il résulte des pièces de la procédure que les pourvois ont été formés par déclarations au greffier de la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Paris signées, le 8 février 2012, par Me Christian Borel, avocat au barreau de Lyon qui a produit, à cet effet, des pouvoirs, visés aux déclarations, d’où il resulte qu’il a été spécialement chargé par la société Pièces Service Y…, M. Joher Y…, M. Moshine Y… et Mme Karine Y…, épouse B… d’exercer ces recours en leur nom ;

Que, dès lors, les pourvois sont recevables ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société Renault et les sociétés Automobiles Peugeot, Automobiles Citroën, Peugeot Citroën Automobiles (les sociétés Peugeot Citroën), investies des droit d’auteur résultant de la création de leurs véhicules, déposés à l ¿ Institut National de la Propriété Industrielle au titre de la législation sur les dessins et modèles et titulaires de diverses marques, ont été informées par la direction régionale des douanes de la Réunion de la retenue de pièces détachées suspectes destinées à la société Pièces Services Y…, ayant son siège social dans ce département ; que des saisies-contrefaçon ont été effectuées dans les locaux de cette société et que l’enquête a révélé que l’entreprise importait, détenait et mettait en vente diverses pièces de lanternerie et des rétroviseurs extérieurs pour véhicules Renault, Peugeot ou Citroën de divers modèles, paraissant reproduire la forme des pièces d’origine, fabriquées ou mises sur le marché, sans le consentement des sociétés précitées, par une société de droit italien et par la société française Cipa Distribution qui les commercialisaient dans des emballages portant, outre leur propre dénomination, les marques des sociétés automobiles concernées ; que la société Renault a fait citer, devant le tribunal correctionnel de son siège social, la société Cipa Distribution et son dirigeant Franck X… et la société Pièces Services Y… et ses cogérants Moshine Y…, Karine Y… et Joher Y… (les consorts Y…), pour délits de « contrefaçon de modèles », en visant les articles de répression sanctionnant les délit d’atteintes volontaires aux droits d’un créateur de dessin ou de modèle et de contrefaçon d’une oeuvre de l’esprit ainsi pour délits de contrefaçon de marques ; que les sociétés Peugeot Citroën, qui leur ont reproché les mêmes infractions les ont fait citer devant la même juridiction ; que le tribunal correctionnel a ordonné la jonction des procédures en raison de la connexité, relaxé les prévenus des faits qualifiés de contrefaçon de marques, les a déclarés coupables des faits qualifiés de « contrefaçon de modèles et dessins » et a prononcé sur les intérêts civils ; que cette décision a été frappée d’appel en ses dispositions pénales et civiles relatives au délit de contrefaçon de modèles et dessins par la société Cipa Distribution et par Franck X…, par le ministère public qui a limité sa voie de recours à ces prévenus et aux seuls délits de contrefaçon de modèles et de contrefaçon de marques ainsi que par les sociétés Renault et Peugeot Citroën, qui ont interjeté appel de toutes les dispositions civiles ; que la cour d’appel de de Nancy a, dans la limite de sa saisine, confirmé le jugement dans ses dispositions pénales et civiles ; que la société Renault et les sociétés Peugeot Citroën ainsi que la société Cipa distribution et son dirigeant M. X… se sont pourvus contre cette décision ; que, par arrêt en date du 30 juin 2009, la chambre criminelle a cassé et annulé cet arrêt en toutes ses dispositions pénales et civiles relatives aux délits de contrefaçon de modèle reprochés à Franck X… et à la société Cipa Distribution et partiellement en ses autres dispositions civiles ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour la sociéte Cipa Distribution et M. Franck X… pris de la violation des articles 6 de la convention européenne des droits de l’homme, 551, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

«  en ce que l’arrêt attaqué a rejeté les moyens de nullité des citations directes des 9 septembre 2005, 22 septembre 2005 et 19 avril 2006 ;

«  aux motifs que les citations des 9 septembre 2005, 22 septembre 2005 et 19 avril 2006 visent expressément les faits poursuivis, à savoir les pièces de carrosserie, de lanternerie et de plasturgie arguées de contrefaçon régulièrement saisies les 25, 29 et 31 août 2005 dans les locaux des sociétés Omt et Pièces Services Y… telles que répertoriées par les procès-verbaux de saisie-contrefaçon dressés les 25, 29 et 31 août 2005 communiqués aux prévenus ; qu’elles font également référence aux textes réprimant les infractions poursuivies ; qu’elles font état de l’ensemble des droits de propriété intellectuelle susceptibles d’être opposés aux prévenus, précisément énumérés ; que la société Renault fait d’ailleurs valoir à juste titre que seuls les droits de propriété intellectuelle opposés aux pièces saisies ont été visés dans la citation, et non pas l’intégralité des dépôts de modèles et de marques dont elles sont titulaires, et qu’il suffisait aux prévenus d’associer le modèle ou la marque invoqués à la pièce saisie correspondante ; qu’ainsi, la lecture des citations permettait à la société Cipa Distribution et à M. X… de comprendre qu’il leur était reproché de commercialiser des rétroviseurs et miroirs qui sont des copies serviles de ceux couverts par les dépôts de modèles visés dans l’acte, qui correspondent à des véhicules dessinés et divulgués à l’initiative des parties civiles et d’avoir fait un usage illicite des marques déposées reprises dans la citation ; que dès lors les dispositions de l’article 551 du code de procédure pénale ont été respectées, de même celles de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme alors qu’il n’existe, de plus, aucun grief, les appelants et les intimés ayant pu utilement préparer leur défense ;

«  alors que la citation doit, à peine de nullité, énoncer avec précision le fait poursuivi et viser le texte de loi qui le réprime afin de permettre aux prévenus d’avoir une connaissance effective de la nature et de la cause de la prévention ; qu’en matière de contrefaçon, la citation doit permettre aux prévenus de connaître les caractéristiques de chacun des modèles revendiqués comme protégeables et chacun de ces modèles doit être décrit et identifié ; que ne sont visés par les citations des 9 septembre 2005, 22 septembre 2005 et 19 avril 2006 que des modèles de véhicules ; que la cour d’appel qui a constaté que les modèles déposés correspondaient exclusivement à des véhicules, ne pouvait pas en déduire la régularité des citations à l’encontre des prévenus qui ont été poursuivis pour des faits de contrefaçons de rétroviseurs ; qu’en l’état de ces énonciations, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision » ;

Attendu qu’il ne résulte ni du jugement ni des conclusions déposées que les demandeurs, qui ont comparu devant le tribunal correctionnel, aient soulevé devant cette juridiction, avant toute défense au fond, l’exception de nullité des citations ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour la sociéte Cipa Distribution et M. Franck X… pris de la violation des articles 34, 101 et 102 du TFUE, de la directive 98/ 71 du 13 octobre 1998 sur les dessins et modèles, du règlement 6/ 2002 du 12 décembre 2002 sur la marque communautaire, du règlement d’exemption n° 1400/ 2002 relatif aux véhicules automobiles, ainsi que des articles L. 111-1, L. 112-1 à L. 112-4, L. 335-2, L. 335-3, L. 511-1, L. 511-2, L. 511-8 L. 512-2, L. 513-4, L. 513-5 du code de propriété intellectuelle, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

«  en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. X… et la société CIPA Distribution coupables de contrefaçon de modèles, a dit qu’étaient réunis à leur encontre les éléments constitutifs du délit de contrefaçon d’une oeuvre de l’esprit, a condamné M. X… à une amende de 1 000 euros avec sursis et la société CIPA à une amende de 5 000 euros et a prononcé sur les intérêts civils ;

«  aux motifs que chaque élément qui concourt à l’aspect extérieur d’un véhicule automobile exprime une part de la pensée du créateur du véhicule et que la protection légale qui s’applique au tout, s’attache également à chacun de ses éléments constitutifs, sans quoi cette protection serait illusoire ; que les éléments de lanternerie et de plasturgie en cause participent à l’esthétique générale du modèle dès lors que pour une fonction déterminée il existe autant de formes que l’imagination du créateur est susceptible d’en concevoir ; qu’ils sont dotés d’une esthétique particulière et originale ainsi que le démontre la très grande variété des modèles représentés, parfaitement protégeables, et se différencient incontestablement par une configuration distincte et reconnaissable leur conférant un caractère de nouveauté ; que la validité de tout modèle déposé est présumée ; que sauf à imposer aux parties civiles de rapporter une preuve négative, la charge de démontrer l’absence d’originalité ou l’existence d’antériorité incombe au défendeur à l’action ; qu’en l’espèce, les intimés Y…, société et consorts, pas plus que les appelants M. X… et Cipa Distribution, ne démontrent l’absence d’originalité ou d’antériorité des pièces litigieuses ; que la présomption sus-visée s’applique non seulement au modèle dans sa globalité mais également aux éléments de lanternerie qui participent à l’esthétique du véhicule ; qu’en outre, en l’espèce, la cour, notamment par les pièces produites par les parties civiles aux débats, est en mesure de constater que chacune des pièces litigieuses résulte d’un effort créatif portant l’empreinte de la personnalité de son auteur dès lors que s’agissant des pièces Renault, la configuration des phares et rétroviseurs des véhicules en cause est compacte et ramassée, de forme particulièrement arrondie s’agissant des rétroviseurs, très complexe et élaborée en ce qui concerne les phares qui sont « saillants » et visibles comme le sont en particulier les phares de la Renault Clio ou celui de la Renault Scenic ou encore ceux de la Renault Laguna alors que les phares de la Renault Laguna, ceux de la R 19 et ceux de la R 21 sont plus intégrés dans la carrosserie ; que pour les rétroviseurs, l’élément créatif ressort non seulement du caractère arrondi mais aussi de deux pattes d’attache s’agissant du véhicule Renault Trafic dont la glace est de plus en deux parties comme l’est également celle du véhicule Master Renault ; que par exception s’agissant du véhicule Renault Espace, la base est effilée et le rétroviseur rectangulaire et plat, tout comme est plat le rétroviseur du véhicule R9 ; que s’agissant des pièces des véhicules litigieux construits par des sociétés du groupe Peugeot, leur configuration est caractérisée par leur caractère plat, peu en relief, très intégré dans la ligne de véhicules en cause, les lignes effilées étant prédominantes ; que les rétroviseurs ont une forme arrondie particulièrement compacte, avec motif accentuant l’arrondi s’agissant notamment du véhicule Peugeot 306 ou encore très parallélépipédique légèrement déformé s’agissant du rétroviseur de Citroën AX, le tout sur une base effilée formant contraste ; qu’un examen attentif de chaque modèle litigieux permet de retenir un effort créatif incontestable qui participe à l’esthétique de chacun des véhicules concernés ; que chaque pièce litigieuse présente ainsi des caractéristiques propres protégeables ; que les demandes pécuniaires des sociétés du groupe Peugeot concernent des modèles pour lesquels il est indiqué des actes de contrefaçon notamment s’agissant du véhicule Peugeot 306 ; que sur les contrefaçons au préjudice de la société Renault : s’agissant des droits de la société Renault, celle-ci est investie des droits d’auteur résultant de la création de véhicules automobiles, oeuvres d’art appliquées à l’industrie au sens de l’article L. 111-2 du code de la propriété intellectuelle ; qu’en l’absence de toute revendication, l’exploitation d’une oeuvre par une société sous son nom est un acte de possession de nature à faire présumer, à l’égard des tiers contrefacteurs, que la société est titulaire de l’oeuvre ; que, de plus, les véhicules en cause ont été déposés à l’INPI au titre de la législation sur les dessins et modèles et notamment les véhicule « Clio », déposé à l’INPI le 18 décembre 1987, enregistré sous le n° 87. 7642, véhicule « Clio » déposé à l’INPI le 14 février 1996, enregistré sous le n° 960 927, véhicule « Clio » (phase 1), dépo sé à l’INPI le 8 mars 1995, enregistré sous le n° 951436, véhicule « Clio » (phase 2), « Mégane » (phase 2), « Twingo » déposés à l’INPI le 25 septembre 1998, enregistrés sous le n° 985496, véhicule « Mégane », déposé à l’IN PI le 8 novembre 1995, enregistré sous le n° 95. 6116, véhicule « Twingo », déposé à l’INPI le 15 septembre 1989, enregistré sous le n° 895. 766, véhicule « Twingo » (phase 2), déposé à l’INPI le 25 septembre 1998, enregistré sous le n° 985. 496, véhicule « Super 5 », déposé à l’INPI le 14 mai 1985, enregistré sous le n° 852. 234, véhicule « R19 », déposé à l’INP I le 18 décembre 1987, enregistré sous le n° 877. 645, véhicule « R21 », déposé à l’INPI le 8 mars 1985, enregistré sous le n° 851. 070, véhicule « Laguna », déposé à l’INPI le 15 novembre 1991, enregistré sous le n° 91 7. 148, véhicule « Laguna2 » et « Scenic » phase 2, déposés à l’INPI le 25 septembre 1998, enregistrés sous le n° 985497, véhicule « Express », déposé à l’INPI le 6 mars 1991, enregistré sous le n° 911. 341, véhicule « Scenic », déposé à l’INPI le 3 février 1994, enregistré sous le n° 94. 0 584, véhicule « Scenic », déposé à l’INPI le 14 février 1996, enregistré sous le n° 960. 927, véhicule « Scenic » (nouvelle version), déposé à l’INPI le 31 août 2001, enregistré sous le n° 015069, véhicule « Kangoo », déposé à l’INP I le 25 septembre 2001, enregistré sous le n° 015. 596, véhicule « R9/ 11 », déposé à l’INPI le 11 mars 1981, enregistré sous le n° 810. 893, véhicul e « Master », déposé à l’INPI le 24 juin 1980, enregistré sous le n° 802. 03 3, véhicule « Trafic », déposé à l’INPI le 24 juin 1980, enregistré sous le n° 802. 029, véhicule « Trafic2 », déposé à l’INPI le 20 novembre 2001, enregistré sous le n° 016746, véhicule « Espace », déposé à l’INPI le 14 février 1996, enregistré sous le n° 960. 927, véhicule « R18 », déposé à l’INPI le 23 juin 1980, enregistré sous le n° 802035, véhicule « Safrane » déposé à l’INPI le 15 novembre 1991, enregistré sous le n° 917. 145 ; qu’en ce qui concerne les modèles Master, R 18, R 9-11 et Trafic, déposés sous l’empire de la loi ancienne mais arrivés à expiration après le 1er octobre 2001, si leur protection à titre de dessins et modèles n’a pu être prorogée, ces modèles bénéficient toujours de la protection de 70 ans au titre du droit d’auteur en vertu des dispositions de l’article L. 123-3 du code de la propriété intellectuelle, à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle où l’oeuvre a été publiée ; que la société Renault justifie être également propriétaire des marques suivantes : la marque dénominative Renault déposée à l’INPI le 4 juillet 2002 en renouvellement de dépôts antérieurs et enregistrée sous le n° 92. 427. 673, la marque semi figurative « Renault + Losange » déposée à l’INPI le 22 août 2001 en renouvellement de dépôts antérieurs et enregistrée sous le n° 1. 703. 511, la marque figurative « Logo losange » déposée à l’INPI le 17 janvier 2001 en renouvellement de dépôts antérieurs et enregistrée sous le n° 1. 654. 009, « Clio » déposée à l’INPI le 7 mars 2003 en renouvellement de dépôts antérieurs enregistrée sous le n° 1. 229. 720, « Mégane » déposée à l’INPI le 25 mars 2 004 en renouvellement d’un dépôt antérieur et enregistrée sous le n° 94. 528. 888, « Twingo » déposée à l’INPI le 30 décembre 2002, enregistrée sous le n° 93. 452. 922, « Super5 » déposée à l’INPI le 19 mars 2001 et enregistrée sous le n° 013. 089. 697, « Scenic » déposée à l’INPI le 13 février 2008 en renouvellement de dépôts antérieurs et enregistrée sous le n° 1. 474. 316, « Express » déposée à l’INPI le 5 décembre 2002 en renouvellement de dépôts antérieurs et enregistrée sous le n° 1. 225. 32 0, « R19 » déposée à l’INPI le 21 octobre 2008 en renouvellement d’un dépôt antérieur du 11 janvier 1989 et enregistrée sous le n° 1. 508. 023, « R 2 » déposée à l’INPI le 21 octobre 2008 en renouvellement d’un dépôt antérieur du 11 janvier 1989 et enregistrée sous le n° 1. 508. 025, « Laguna » d éposée à l’INPI le 30 avril 2003 en renouvellement d’un dépôt antérieur et enregistrée sous le n° 93. 478. 414, « Kangoo » déposée à l’INPI le 7 octobr e 2002 en renouvellement de dépôts antérieurs et enregistrée sous le n° 92. 436. 795, « R11 » déposée à l’INPI le 21 octobre 2008 en renouvellement de dépôts antérieurs enregistrée sous le n° 1. 508. 01 5, « Espa ce » déposée à l’INPI le 9 juillet 2008 en renouvellement de dépôts antérieurs et enregistrée sous le n° 1. 494. 752, « Master » déposée à l’INPI le 13 avr il 1999 en renouvellement de dépôts antérieurs et enregistrée sous le n° 1. 551. 948, « Trafic » déposée à l’INPI le 21 octobre 2008 en renouvellement de dépôts antérieurs et enregistrée sous le n° 1. 508. 057, « R1 8 » déposée à l’INPI le 21 octobre 2008 en renouvellement de dépôts antérieurs et enregistrée sous le n° 1. 508. 022, « R9 » déposée à l’INPI le 21 oc tobre 2008 en renouvellement de dépôts antérieurs et enregistrée sous le n° 1. 508. 014 ; que ces marques servent à désigner divers produits de la classification internationale et notamment les véhicules, leurs parties constitutives, leurs accessoires et les articles qui leur sont destinés, relevant de la classe 12 de ladite classification ; que parmi les pièces saisies figurent des pièces dites « adaptables » provenant des sociétés Cipa Distribution, Eurolites SPA (Italie) et Bruno Thomas & Co (Italie) lesquelles n’ont jamais été en relations d’affaires avec la société Renault ; que ces pièces constituent pour le droit français des contrefaçons quand bien même elles auraient été produites ou mises dans le commerce dans un pays de l’Union européenne où leur fabrication et commercialisation ne sont pas interdites par la législation locale ; que leur importation et leur diffusion en France, sans autorisation de la société Renault, caractérisent le délit de contrefaçon ; que ces pièces, étaient bien détenues, offertes à la vente et commercialisées par les sociétés et les personnes physiques attraites à la cause ; que, par ailleurs, aucune règle communautaire n’a été adoptée qui soit susceptible de remettre en cause les dispositions de la législation et de la jurisprudence française ; que sur la matérialité du délit de contrefaçon de droits d’auteur et de modèles, il résulte des observations ci-dessus que les pièces saisies ne constituent pas des pièces licites, à défaut d’autorisation de la société Renault ; que les rétroviseurs saisis provenant de la société Cipa reproduisent les caractéristiques nouvelles et originales des pièces de plasturgie composant chacun des modèles des véhicules Renault sur lesquels la société Renault détient des droits d’auteur et de modèles déposés ; que de plus, l’usage de la mention « adaptable pour » apparaissant sur les pièces confirme a contrario qu’il ne s’agit pas de pièces authentiques ; qu’il ressort des termes du procès-verbal de saisie de même que des albums photographiques permettant de comparer chacune des pièces saisies avec la pièce authentique correspondante, que les pièces litigieuses sont identiques aux pièces authentiques et constituent des contrefaçons dès lors que les modèles déposés permettent d’identifier non seulement le véhicule concerné mais encore chacun des éléments, en l’espèce les rétroviseurs, éléments nullement secondaires, participant à son esthétique et protégés en tant que tels ; que ces pièces ont été produites ou détenues et mises en vente par les sociétés et personnes physiques incriminées ; qu’il s’ensuit que les éléments matériels du délit de contrefaçon de droits d’auteur et de modèles de la société Renault sont réunis ; que sur les contrefaçons au préjudice des sociétés du groupe Peugeot Citroën, les sociétés Automobiles Peugeot et Automobiles Citroën sont investies des droits d’auteur résultant de la création de véhicules automobiles, oeuvres d’art appliquées à l’industrie au sens de l’article L 111-2 du code de la propriété intellectuelle ; qu’exploitant commercialement ces oeuvres, elles sont réputées, à l’égard des tiers contrefacteurs, être titulaires des droits sur les oeuvres en cause ; qu’en outre, les véhicules en cause ont fait l’objet de dépôt à l’INPI et la société Automobiles Peugeot est notamment titulaire des modèles suivants : n° 811492, déposé le 22 avril 1981 : véhicule Peugeot 205, n° 833483, déposé à l’INPI le 26 septembre 1983 : véhicule Peugeot 309, n° 913498, déposé à l’INPI le 6 juin 1991 : feux et phares du véhicule Peugeot 106, n° 916029, déposé à l’INPI le 2 octobre 1991 : véhicule Peugeot 106, n° 926618, déposé à l’INPI le 26 octobre 1992 : véhicule Peugeot 306 (5 portes), n° 973102, déposé à l’INPI le 29 mai 1997 : véhicule Peugeot 406, n° 983942, déposé à l’INPI le 2 juillet 1998 : véhic ule Peugeot 206, n° 921962, publié le 30 septembre 1992 représentant les feux arrières du véhicule Peugeot 405 restylé, n° 983224, déposé à l’INPI le 28 mai 1998 : feu arrière du véhicule Peugeot 206, n° DM/ 026559, déposé à l’OMPI le 17 novembre 1992 et régulièrement renouvelé le 17 novembre 2007 : feux et phares du véhicule Peugeot 306 (5 portes) ; que la société Automobiles Citroën est, quant à elle, notamment titulaire des dépôts de modèles suivants : n° 810967, déposé à l’INPI le 17 mars 198 1 : véhicule Citroën Visa, n° 821421, déposé à l’INPI le 22 avril 1982 et régulièrement prorogé le 23 avril 1997 : véhicule Citroën BX, n° 851787, d éposé à l’INPI le 19 avril 1985 : véhicule Citroën CX, n° 872535, déposé à l’INPI le 29 avril 1987 : véhicule Citroën AX (5 portes), n° 911767, d éposé à l’INPI le 22 mars 1991 : feu arrière du véhicule Citroën AX restylé, n° 921911, déposé à l’INPI le 26 mars 1992 : véhicule Citroën ZX (3 portes), n° 923433, déposé à l’INPI le 3 juin 1992 : véhicule Citroën Xantia, n° 976871, déposé à l’INPI le 26 novembre 1997 : véhicule Citroën Xantia restylé, n° 97432 publié le 17 octobre 1997, représentant le véhicule Berlingo dans son ensemble ; que les sociétés Automobiles Peugeot et Automobiles Citroën sont co-titulaires des dépôts de modèles suivants : n° 97 3281, déposé à l’INPI le 3 octobre 1997 : véhicule Citroën Berlingo (utilitaire) dans son ensemble ; qu’enfin, la société Peugeot Citroën Automobiles est encore titulaire des dépôts de modèles suivants : n° 992126, déposé à l’INPI le 1 avril 1999 : véhicule Citroën Xsara (3 portes), n° 9 92127, déposé à l’INPI le 1 avril 1999 : véhicule Citroën Xsara Picasso, n° 00 2723, déposé à l’INPI le 4 mai 2000 : véhicule Citroën C5, n° 003921, déposé à l’INPI le 6 juillet 2000 : véhicule Citroën Xsara (3 portes et break), n° 004526, déposé à l’INPI le 2 août 2000 : véhicules Peugeot 106 (restylé), 306 (restylé), et Cabriolet (restylé), n° 011187, déposé à l’INPI le 26 février 2001 : véhicule Peugeot 307 dans son ensemble et son rétroviseur extérieur, n° 014677, déposé à l’INPI le 7 août 2001 : véhicule Citroën C3, n° 032270, déposé à l’INPI le 18 avril 2003 : véhicules Berlingo (série 2) « Multispace » et Peugeot Partner, n° 041097, déposé à l’INPI le 5 mar s 2004 : véhicule Citroën C2 dans son ensemble et son rétroviseur extérieur ; que la société Automobiles Peugeot est par ailleurs titulaire et propriétaire de nombreuses marques, parmi lesquelles Peugeot n° 1345 350, renouvelée le 20 mars 2005, « Lion » n° 1569732, renouvelée le 21 décembre 1999, 106 n° 1315019 renouvelée le 8 juillet 2005, 205 n° 1 314987, renouvelée le 8 juillet 2005, 206 n° 1315020, renouvelée le 8 juil let 2005, 306 n° 1315021, renouvelée le 8 juillet 2005, 307 n° 1315030, renouv elée le 8 juillet 2005, 309 n° 1315038, renouvelée le 8 juillet 2005, 405 n° 1314989, renouvelée le 8 juillet 2005, 406 n° 1315022, renouvelée le 8 j uillet 2005, Peugeot Expert n° 94545520, renouvelée le 5 novembre 2004 ; que la société Automobiles Citroën est, quant à elle, notamment titulaire et propriétaire des marques suivantes : Citroën n° 1574461, renouve lée le 3 février 2000, « Double chevron » n° 1639734, renouvelée le 15 décembre 2000, Citroën AX n° 1266958, renouvelée le 13 février 2004, Citroë n ZX n° 1332507, renouvelée le 6 octobre 2005, Citroën Saxo n° 132315 4, renouvelée le 19 août 2005, Xsara n° 93469993, renouvelée le 30 avril 2003, Xantia n° 92439311, renouvelée le 17 septembre 2002, Citroë n C3 n° 99798180, renouvelée le 21 août 2009, Citroën C2 n° 99798179, renouvelée le 21 14 août 2009, Citroën C5 n° 99798182, déposée le 18 jui n 1999 et renouvelée le 21 août 2009, Citroën BX n° 1514014, renouvelée l e 26 janvier 1999, Berlingo n° 94523028, renouvelée le 4 juin 2004, Vis a n° 1403613, renouvelée le 13 février 1997, CX n° 1236622, renouv elée le 21 janvier 2003 ; que toutes ces marques visent des véhicules automobiles ou leurs pièces détachées, accessoires ou de rechange (Classe 12 de la Nomenclature Internationale des Marques) ; que les opérations de saisiecontrefaçon conduites le 9 septembre 2005 dans les locaux de la société Pièces Services Y… ont confirmé la détention, l’offre en vente et la vente par la société Pièces Services Y… des pièces suivantes : rétroviseurs pour véhicules Peugeot 106, 205, 206, 306, 307, 309, 405, 406, 505, Partner et J5 et pour véhicules Citroën Visa, AX, BX, ZX, Xantia, Xsara, Saxo, Berlingo, C2, C3, C5 et C15, phares pour véhicules Peugeot 205, 206, 306, 406 et pour véhicules Citroën AX, ZX, Saxo, Xsara, C15 et Berlingo, feux arrières pour véhicules Peugeot 205 et 405 et pour véhicules Citroën AX, Saxo et C15, feux avant pour véhicules Citroën AX, Xantia, Saxo et Berlingo, feux répétiteurs pour véhicule Citroën Saxo ; que les feux et phares litigieux ont été achetés aux sociétés italiennes Bruno Tomas & Co (marque Helmer) et Eurolites et les rétroviseurs extérieurs à la société italienne Bruno Tomas & Co (marque Leart) et pour une plus faible partie à la société Cipa Distribution (rétroviseurs pour Visa, 205, 305, 206, 309, 405, 406, 504, 505, et J5) ; que les pièces litigieuses ont fait l’objet d’une saisie réelle et été laissées à la garde de leur détenteur ; que l’huissier de justice instrumentant a annexé à son procès-verbal des photographies d’échantillons de ces pièces ; que, de plus, des échantillons ont été prélevés par l’huissier de justice puis photographiés ; qu’il apparaît que les rétroviseurs extérieurs, qui sont les seuls produits litigieux d’origine Cipa et donc concernés par la présente instance, sont simplement posés sur le véhicule et non insérés dans la carrosserie ; qu’ils ont une forme arrondie particulièrement compacte avec motif accentuant l’arrondi s’agissant notamment du véhicule Peugeot 306 ou encore très parallélépipédique légèrement déformé s’agissant du véhicule Citroën AX, le tout sur une base effilée formant contraste ; que leur forme est donc totalement libre en dehors de leur dispositif de fixation ; que chacun des rétroviseurs pour véhicules 205, 206, 309, 405 et 406 déposé à titre de dessin et modèle est visible, nouveau, et a un caractère propre, c’est-à-dire qu’il suscite chez l’observateur averti une impression visuelle d’ensemble différente de celle produite par tour dessin ou modèle divulgué avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement en tenant compte de la liberté laissée au créateur dans la réalisation du dessin ou modèle, conformément aux dispositions des articles L. 511-4 et 5 du code de la propriété intellectuelle à les supposer applicables aux modèles en cause ; que les rétroviseurs, feux et phares saisis dans les locaux de la société Pièces Services Y… portent sur les pièces elles-mêmes ou leurs emballages les marques Helmer, Leart, Eurolites, Depo, Tyc, Lucid ; qu’aucune des sociétés en cause ou titulaires des marques n’a jamais été lié directement ou indirectement aux sociétés du groupe Peugeot Citroën en cause ni jamais été leur fournisseur ou client ; que la société Cipa Distribution qui n’a été immatriculée qu’en 1987 n’a pu apporter la démonstration qu’elle avait eu des liens contractuels avec le groupe PSA ni qu’elle avait pu être autorisée à offrir en vente ou à vendre les rétroviseurs objet de la présente procédure, qui, pour la plupart d’entre eux, ont été fabriqués à Taiwan ; que pour ces pièces de rechange dites alternatives ou interchangeables, destinées à rendre au véhicule son apparence initiale, les pièces litigieuses reproduisent la forme précise des éléments de carrosserie d’origine des modèles et véhicules en cause comme la cour a pu s’en assurer en comparant les photographies des pièces litigieuses prises lors de la saisie-contrefaçon avec les reproductions des pièces authentiques produites aux débats ; que la plupart des pièces portent des étiquettes qui reproduisent ou imitent des marques dont sont titulaires et propriétaires les sociétés du groupe Peugeot ; qu’il sera rappelé qu’aucune règle communautaire de nature à remettre en cause les dispositions de la législation et de la jurisprudence françaises n’a été adoptée ; que sur la matérialité du délit de contrefaçon de droits d’auteur et de modèles, il résulte des observations ci-dessus que les pièces saisies ne constituent pas des pièces licites, à défaut d’autorisation des sociétés du groupe Peugeot ; que si les éléments de carrosserie d’un véhicule automobile dont font partie les feux, phares ou rétroviseurs extérieurs ont un caractère fonctionnel, comme toutes les oeuvres des arts appliqués à l’industrie, ils ont aussi été dessinés en fonction de considérations esthétiques, leur forme n’étant jamais exclusivement dictée par leur fonction technique ; que les rétroviseurs saisis provenant de la société Cipa Distribution reproduisent les caractéristiques nouvelles des pièces de plasturgie composant chacun des modèles des véhicules du groupe Peugeot sur lesquels les sociétés Automobiles Peugeot, Automobiles Citroën et Peugeot Citroën Automobiles détiennent des droits d’auteur et de modèles déposés ; qu’il ressort des termes du constat de saisie, des photographies produites et de la présentation de reproduction de pièces à l’audience de la cour, que les pièces litigieuses sont identiques aux pièces authentiques et constituent des contrefaçons dès lors que les modèles déposés permettent d’identifier non seulement le véhicule concerné mais encore chacun des éléments participant à son esthétique, en l’espèce rétroviseurs, élément déterminant s’agissant de l’esthétique, et protégé en tant que tel ; que ni M. X… ni Cipa Distribution ni la société Pièces Services Y… ni les consorts Y… n’ont produit aucune antériorité opposable ; que ces pièces étaient non seulement détenues mais offertes à la vente et commercialisées sur le territoire français par la société Pièces services Y… comme il ressort des déclarations de son dirigeant et des consorts Y… et des constatations des agents des Douanes ; qu’il s’ensuit que les éléments matériels du délit de contrefaçon de droit d’auteur et de modèles sont caractérisés ; que sur l’élément intentionnel relatif à l’ensemble des délits de contrefaçon, l’élément intentionnel résulte, sauf preuve contraire, du fait matériel, en l’espèce l’importation, la détention et la commercialisation en France des pièces de plasturgie contrefaisantes ; que M. X… et la société Cipa Distribution, la société Pièces Services Y… et les consorts Y… sont des professionnels de pièces de rechange pour automobiles ; qu’au regard des multiples actions en justice intentées par les constructeurs automobiles à l’encontre tant des importateurs que des grossistes intermédiaires que des simples détaillants, et de la publicité qui leur a été faite, de même des débats récurrents au niveau communautaire portant sur la légitimité de la protection des pièces de carrosserie automobile, la profession sait dans son ensemble que les constructeurs automobiles disposent en France d’un monopole sur la commercialisation des pièces destinées aux véhicules qu’ils ont créés ; que la vigilance du professionnel doit s’exercer aussi bien pour les pièces importées que pour celles acquises sur le marché français ; que dès lors les éléments tant matériels qu’intentionnel constitutifs des infractions visées à la prévention sont caractérisés à l’encontre de Franck X… et de la société Cipa Distribution mais également de la société Pièces Services Y… et de Joher Y…, Moshine Y…, enfin Karine Y…, épouse B…;

«  1) alors qu’il appartient à celui qui invoque l’existence d’une contrefaçon rapporter la preuve de la validité et l’originalité du modèle déposé et de démontrer en quoi ces modèles ont été contrefaits ; qu’en affirmant au contraire que la validité de tout modèle déposé est présumée ou encore qu’il incombe au défendeur à une action en contrefaçon de démontrer l’absence d’originalité ou l’existence d’antériorité, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve en violation des textes visés au moyen ;

«  2) alors que, seuls les modèles enregistrés auprès de l’INPI bénéficie de la protection au titre des dessins et modèles ; que la protection au titre des dessins et modèles ne s’applique pas à un modèle non déposé ; qu’en affirmant que la protection conférée par l’enregistrement des modèles de véhicules s’applique non seulement au véhicule dans sa globalité mais s’étend également à chacun de ses éléments constitutifs qui participent à l’esthétique du véhicule et notamment aux rétroviseurs quand bien même ces pièces n’ont pas été déposées, la cour d’appel a violé les textes visés au moyen ;

«  3) alors en tout état de cause qu’en considérant que la protection française des dessins et modèles devait être appliquée à tout véhicule automobile dans sa globalité en s’étendant à chacune de ses pièces détachées même sans enregistrement spécial de celles-ci auprès de l’lNPI et qu’aucune règle communautaire déjà adoptée n’est de nature à remettre en cause les dispositions de la législation et de la jurisprudence françaises conférant aux pièces détachées une telle protection absolue, la cour d’appel a violé les articles 14 et 15 de la directive 98/ 71 du 13 octobre 1998 sur la protection des dessins et modèles, l’article 110 du règlement n° 6/ 2002 du 12 décembre 2001 sur les des sins et modèles communautaires, les articles 34, 101 et 102 du TFUE ainsi que le règlement d’exemption n° 1400/ 2002 du 31 juillet 20 02 applicable au moment des faits ;

«  4) alors que l’originalité d’une pièce détachée nécessaire à sa protection n’est établie que si sa forme ne répond pas à des impératifs techniques, et que ses caractéristiques essentielles résultent d’un véritable effort créatif ne se retrouvant dans aucune pièce déjà présente sur le marché ; qu’en se bornant à affirmer que chacune des pièces litigieuse résulte d’un effort créatif portant l’empreinte de la personnalité de son auteur eu égard à la forme arrondie des rétroviseurs participant à l’esthétique du véhicule, la cour d’appel qui a statué par des motifs impropres à caractériser en quoi l’aspect de chaque rétroviseur résulterait d’un effort créatif portant l’empreinte de la personnalité de son auteur, n’a pas légalement justifié sa décision ;

«  5) alors que n’est pas susceptible de protection l’apparence d’un produit dont la forme et la dimension exactes doivent être nécessairement reproduites pour qu’il puisse être mécaniquement associé à un autre produit par une mise en contact, un raccordement, un placement à l’intérieur ou à l’extérieur dans des conditions permettant à chacun de ces produits de remplir sa fonction ; que cette exclusion s’applique aux pièces détachées automobiles spécialement lorsque leur forme et leurs dimensions exactes doivent être reproduites pour qu’elles puissent être assemblées avec les autres éléments de chaque véhicule ; qu’en se bornant à affirmer que les rétroviseurs étaient protégeables sans vérifier si leur caractéristiques ne répondaient pas avant tout à des impératifs techniques imposés par leur montage sur le véhicule d’origine, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article L. 511-8 du code de la propriété intellectuelle » ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour la sociéte Cipa Distribution et M. Franck X… pris de la violation des articles L. 111-1, L. 112-1 à L. 112-4, L. 335-2, L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

«  en ce que l’arrêt attaqué a dit qu’étaient réunis à l’encontre de M. X… et de la société CIPA les éléments constitutifs du délit de contrefaçon d’une oeuvre de l’esprit, et les a condamnés à payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts, a ordonné la publication du présent arrêt et la remise des pièces saisies aux constructeurs concernés ;

«  aux motifs que chaque élément qui concourt à l’aspect extérieur d’un véhicule automobile exprime une part de la pensée du créateur du véhicule et que la protection légale qui s’applique au tout, s’attache également à chacun de ses éléments constitutifs, sans quoi cette protection serait illusoire ; que les éléments de lanternerie et de plasturgie en cause participent à l’esthétique générale du modèle dès lors que pour une fonction déterminée il existe autant de formes que l’imagination du créateur est susceptible d’en concevoir ; qu’ils sont dotés d’une esthétique particulière et originale ainsi que le démontre la très grande variété des modèles représentés, parfaitement protégeables, et se différencient incontestablement par une configuration distincte et reconnaissable leur conférant un caractère de nouveauté ; que la validité de tout modèle déposé est présumée ; que sauf à imposer aux parties civiles de rapporter une preuve négative, la charge de démontrer l’absence d’originalité ou l’existence d’antériorité incombe au défendeur à l’action ; qu’en l’espèce, les intimés Y…, société et consorts, pas plus que les appelants Franck X… et Cipa Distribution, ne démontrent l’absence d’originalité ou d’antériorité des pièces litigieuses ; que la présomption sus-visée s’applique non seulement au modèle dans sa globalité mais également aux éléments de lanternerie qui participent à l’esthétique du véhicule ; qu’en outre, en l’espèce, la cour, notamment par les pièces produites par les parties civiles aux débats, est en mesure de constater que chacune des pièces litigieuses résulte d’un effort créatif portant l’empreinte de la personnalité de son auteur dès lors que s’agissant des pièces Renault, la configuration des phares et rétroviseurs des véhicules en cause est compacte et ramassée, de forme particulièrement arrondie s’agissant des rétroviseurs, très complexe et élaborée en ce qui concerne les phares qui sont « saillants » et visibles comme le sont en particulier les phares de la Renault Clio ou celui de la Renault Scenic ou encore ceux de la Renault Laguna alors que les phares de la Renault Laguna, ceux de la R19 et ceux de la R21 sont plus intégrés dans la carrosserie ; que pour les rétroviseurs, l’élément créatif ressort non seulement du caractère arrondi mais aussi de deux pattes d’attache s’agissant du véhicule Renault Trafic dont la glace est de plus en deux parties comme l’est également celle du véhicule Master Renault ; que par exception s’agissant du véhicule Renault Espace, la base est effilée et le rétroviseur rectangulaire et plat, tout comme est plat le rétroviseur du véhicule R9 ; que s’agissant des pièces des véhicules litigieux construits par des sociétés du groupe Peugeot, leur configuration est caractérisée par leur caractère plat, peu en relief, très intégré dans la ligne de véhicules en cause, les lignes effilées étant prédominantes ; que les rétroviseurs ont une forme arrondie particulièrement compacte, avec motif accentuant l’arrondi s’agissant notamment du véhicule Peugeot 306 ou encore très parallélépipédique légèrement déformé s’agissant du rétroviseur de Citroën AX, le tout sur une base effilée formant contraste ; qu’un examen attentif de chaque modèle litigieux permet de retenir un effort créatif incontestable qui participe à l’esthétique de chacun des véhicules concernés ; que chaque pièce litigieuse présente ainsi des caractéristiques propres protégeables ; que sur les contrefaçons au préjudice de la société Renault : s’agissant des droits de la société Renault, celle-ci est investie des droits d’auteur résultant de la création de véhicules automobiles, oeuvres d’art appliquées à l’industrie au sens de l’article L. 111-2 du code de la propriété intellectuelle ; qu’en l’absence de toute revendication, l’exploitation d’une oeuvre par une société sous son nom est un acte de possession de nature à faire présumer, à l’égard des tiers contrefacteurs, que la société est titulaire de l’oeuvre ; que, de plus, les véhicules en cause ont été déposés à l’INPI au titre de la législation sur les dessins et modèles et notamment les véhicule « Clio », déposé à l’INPI le 18 décembre 1987, enregistré sous le n° 87. 7642, véhicule « Clio » déposé à l’INPI le 14 février 1996, enregistré sous le n° 960 927, véhicule « Clio » (phase 1), dépo sé à l’INPI le 8 mars 1995, enregistré sous le n° 951436, véhicule « Clio » (phase 2), « Mégane » (phase 2), « Twingo » déposés à l’INPI le 25 septembre 1998, enregistrés sous le n° 985496, véhicule « Mégane », déposé à l’IN PI le 8 novembre 1995, enregistré sous le n° 95. 6116, véhicule « Twing o », déposé à l’INPI le 15 septembre 1989, enregistré sous le n° 895. 766, véhicule « Twingo » (phase 2), déposé à l’INPI le 25 septembre 1998, enregistré sous le n° 985. 496, véhicule « Super 5 », déposé à l’INPI le 14 mai 1985, enregistré sous le n° 852. 234, véhicule « R19 », déposé à l’INP I le 18 décembre 1987, enregistré sous le n° 877. 645, véhicule « R21 », déposé à l’INPI le 8 mars 1985, enregistré sous le n° 851. 070, véhicule « Laguna », déposé à l’INPI le 15 novembre 1991, enregistré sous le n° 91 7. 148, véhicule « Laguna2 » et « Scenic » phase 2, déposés à l’INPI le 25 septembre 1998, enregistrés sous le n° 985497, véhicule « Express », d éposé à l’INPI le 6 mars 1991, enregistré sous le n° 911. 341, véhicule « Scenic », déposé à l’INPI le 3 février 1994, enregistré sous le n° 94. 0 584, véhicule « Scenic », déposé à l’INPI le 14 février 1996, enregistré sous le n° 960. 927, véhicule « Scenic » (nouvelle version), déposé à l’INPI le 31 août 2001, enregistré sous le n° 015069, véhicule « Kangoo », déposé à l’INP I le 25 septembre 2001, enregistré sous le n° 015. 596, véhicule « R9/ 11 », déposé à l’INPI le 11 mars 1981, enregistré sous le n° 810. 893, véhicul e « Master », déposé à l’INPI le 24 juin 1980, enregistré sous le n° 802. 03 3, véhicule « Trafic », déposé à l’INPI le 24 juin 1980, enregistré sous le n° 802. 029, véhicule « Trafic2 », déposé à l’INPI le 20 novembre 2001, enregistré sous le n° 016746, véhicule « Espace », déposé à l’INPI le 14 février 1996, enregistré sous le n° 960. 927, véhicule « R18 », dépos é à l’INPI le 23 juin 1980, enregistré sous le n° 802035, véhicule « Safra ne » déposé à l’INPI le 15 novembre 1991, enregistré sous le n° 917. 145 ; qu’en ce qui concerne les modèles Master, R18, R9-11 et Trafic, déposés sous l’empire de la loi ancienne mais arrivés à expiration après le 1er octobre 2001, si leur protection à titre de dessins et modèles n’a pu être prorogée, ces modèles bénéficient toujours de la protection de 70 ans au titre du droit d’auteur en vertu des dispositions de l’article L123-3 du code de la propriété intellectuelle, à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle où l’oeuvre a été publiée ; que la société Renault justifie être également propriétaire des marques suivantes : la marque dénominative Renault déposée à l’INPI le 4 juillet 2002 en renouvellement de dépôts antérieurs et enregistrée sous le n° 92. 427. 673, la marque semi figurative « Renault + Losange » déposée à l’INPI le 22 août 2001 en renouvellement de dépôts antérieurs et enregistrée sous le n° 1. 703. 511, la marque figurative « Logo losange » déposée à l’INPI le 17 janvier 2001 en renouvellement de dépôts antérieurs et enregistrée sous le n° 1. 654. 009, « Cli o » déposée à l’INPI le 7 mars 2003 en renouvellement de dépôts antérieurs enregistrée sous le n° 1. 229. 720, « Mégane » déposée à l’INPI le 25 mars 2 004 en renouvellement d’un dépôt antérieur et enregistrée sous le n° 94. 528. 888, « Twingo » déposée à l’INPI le 30 décembre 2002, enregistrée sous le n° 93. 452. 922, « Super5 » déposée à l’INPI le 19 mars 2001 et enregistrée sous le n° 013. 089. 697, « Scenic » déposée à l’INPI le 13 février 2008 en renouvellement de dépôts antérieurs et enregistrée sous le n° 1. 474. 316, « Express » déposée à l’INPI le 5 décembre 2002 en renouvellement de dépôts antérieurs et enregistrée sous le n° 1. 225. 320, « R19 » déposée à l’INPI le 21 octobre 2008 en renouvellement d’un dépôt antérieur du 11 janvier 1989 et enregistrée sous le n° 1. 508. 023, « R 2 » déposée à l’INPI le 21 octobre 2008 en renouvellement d’un dépôt antérieur du 11 janvier 1989 et enregistrée sous le n° 1. 508. 025, « Laguna » déposée à l’INPI le 30 avril 2003 en renouvellement d’un dépôt antérieur et enregistrée sous le n° 93. 478. 414, « Kangoo » déposée à l’INPI le 7 octobr e 2002 en renouvellement de dépôts antérieurs et enregistrée sous le n° 92. 436. 795, « R11 » déposée à l’INPI le 21 octobre 2008 en renouvellement de dépôts antérieurs enregistrée sous le n° 1. 508. 01 5, « Espace » déposée à l’INPI le 9 juillet 2008 en renouvellement de dépôts antérieurs et enregistrée sous le n° 1. 494. 752, « Master » déposée à l’INPI le 13 avr il 1999 en renouvellement de dépôts antérieurs et enregistrée sous le n° 1. 551. 948, « Trafic » déposée à l’INPI le 21 octobre 2008 en renouvellement de dépôts antérieurs et enregistrée sous le n° 1. 508. 057, « R1 8 » déposée à l’INPI le 21 octobre 2008 en renouvellement de dépôts antérieurs et enregistrée sous le n° 1. 508. 022, « R9 » déposée à l’INPI le 21 octobre 2008 en renouvellement de dépôts antérieurs et enregistrée sous le n° 1. 508. 014 ; que ces marques servent à désigner divers produits de la classification internationale et notamment les véhicules, leurs parties constitutives, leurs accessoires et les articles qui leur sont destinés, relevant de la classe 12 de ladite classification ; que parmi les pièces saisies figurent des pièces dites « adaptables » provenant des sociétés Cipa Distribution, Eurolites SPA (Italie) et Bruno Thomas & Co (Italie) lesquelles n’ont jamais été en relations d’affaires avec la société Renault ; que ces pièces constituent pour le droit français des contrefaçons quand bien même elles auraient été produites ou mises dans le commerce dans un pays de l’Union européenne où leur fabrication et commercialisation ne sont pas interdites par la législation locale ; que leur importation et leur diffusion en France, sans autorisation de la société Renault, caractérisent le délit de contrefaçon ; que ces pièces, étaient bien détenues, offertes à la vente et commercialisées par les sociétés et les personnes physiques attraites à la cause ; que, par ailleurs, aucune règle communautaire n’a été adoptée qui soit susceptible de remettre en cause les dispositions de la législation et de la jurisprudence française ; que sur la matérialité du délit de contrefaçon de droits d’auteur et de modèles, il résulte des observations ci-dessus que les pièces saisies ne constituent pas des pièces licites, à défaut d’autorisation de la société Renault ; que les rétroviseurs saisis provenant de la société Cipa reproduisent les caractéristiques nouvelles et originales des pièces de plasturgie composant chacun des modèles des véhicules Renault sur lesquels la société Renault détient des droits d’auteur et de modèles déposés ; que de plus, l’usage de la mention « adaptable pour » apparaissant sur les pièces confirme a contrario qu’il ne s’agit pas de pièces authentiques ; qu’il ressort des termes du procès-verbal de saisie de même que des albums photographiques permettant de comparer chacune des pièces saisies avec la pièce authentique correspondante, que les pièces litigieuses sont identiques aux pièces authentiques et constituent des contrefaçons dès lors que les modèles déposés permettent d’identifier non seulement le véhicule concerné mais encore chacun des éléments, en l’espèce les rétroviseurs, éléments nullement secondaires, participant à son esthétique et protégés en tant que tels ; que ces pièces ont été produites ou détenues et mises en vente par les sociétés et personnes physiques incriminées ; qu’il s’ensuit que les éléments matériels du délit de contrefaçon de droits d’auteur et de modèles de la société Renault sont réunis ; que sur les contrefaçons au préjudice des sociétés du groupe Peugeot Citroën, les sociétés Automobiles Peugeot et Automobiles Citroën sont investies des droits d’auteur résultant de la création de véhicules automobiles, oeuvres d’art appliquées à l’industrie au sens de l’article L 111-2 du code de la propriété intellectuelle ; qu’exploitant commercialement ces oeuvres, elles sont réputées, à l’égard des tiers contrefacteurs, être titulaires des droits sur les oeuvres en cause ; qu’en outre, les véhicules en cause ont fait l’objet de dépôt à l’INPI et la société Automobiles Peugeot est notamment titulaire des modèles suivants :
n° 811492, déposé le 22 avril 1981 véhicule Peugeot 205, n° 833483, déposé à l’INPI le 26 septembre 1983 : véhicule Peugeot 309, n° 913498, déposé à l’INPI le 6 juin 1991 : feux et phares du véhicule Peugeot 106, n° 916029, déposé à l’INPI le 2 octobre 1991 : véhic ule Peugeot 106, n° 926618, déposé à l’INPI le 26 octobre 1992 : véhicule Peugeot 306 (5 portes), n° 973102, déposé à l’INPI le 29 mai 1997 : véhicule Peugeot 406, n° 983942, déposé à l’INPI le 2 juillet 1998 : véhic ule Peugeot 206, n° 921962, publié le 30 septembre 1992 représentant les feux arrières du véhicule Peugeot 405 restylé, n° 983224, déposé à l’INPI le 28 mai 1998 : feu arrière du véhicule Peugeot 206, n° DM/ 026559, d éposé à l’OMPI le 17 novembre 1992 et régulièrement renouvelé le 17 novembre 2007 : feux et phares du véhicule Peugeot 306 (5 portes) ; que la société Automobiles Citroën est, quant à elle, notamment titulaire des dépôts de modèles suivants : n° 810967, déposé à l’INPI le 17 mars 198 1 : véhicule Citroën Visa, n° 821421, déposé à l’INPI le 22 avril 1982 et régulièrement prorogé le 23 avril 1997 : véhicule Citroën BX, n° 851787, d éposé à l’INPI le 19 avril 1985 : véhicule Citroën CX, n° 872535, déposé à l’INPI le 29 avril 1987 : véhicule Citroën AX (5 portes), n° 911767, d éposé à l’INPI le 22 mars 1991 : feu arrière du véhicule Citroën AX restylé, n° 921911, déposé à l’INPI le 26 mars 1992 : véhicule Citroën ZX (3 portes), n° 923433, déposé à l’INPI le 3 juin 1992 : véhicule Citroën Xantia, n° 976871, déposé à l’INPI le 26 novembre 1997 : véhicule Citroën Xantia restylé, n° 97432 publié le 17 octobre 1997, représentant le véhicule Berlingo dans son ensemble ; que les sociétés Automobiles Peugeot et Automobiles Citroën sont co-titulaires des dépôts de modèles suivants : n° 97 3281, déposé à l’INPI le 3 octobre 1997 : véhicule Citroën Berlingo (utilitaire) dans son ensemble ; qu’enfin, la société Peugeot Citroën Automobiles est encore titulaire des dépôts de modèles suivants : n° 992126, déposé à l’INPI le 1 avril 1999 : véhicule Citroën Xsara (3 portes), n° 9 92127, déposé à l’INPI le 1 avril 1999 : véhicule Citroën Xsara Picasso, n° 00 2723, déposé à l’INPI le 4 mai 2000 : véhicule Citroën C5, n° 003921, déposé à l’INPI le 6 juillet 2000 : véhicule Citroën Xsara (3 portes et break), n° 004526, déposé à l’INPI le 2 août 2000 : véhicules Peugeot 106 (restylé), 306 (restylé), et Cabriolet (restylé), n° 011187, déposé à l’INPI le 26 février 2001 : véhicule Peugeot 307 dans son ensemble et son rétroviseur extérieur, n° 014677, déposé à l’INPI le 7 août 2001 : véhicule Citroën C3, n° 032270, déposé à l’INPI le 18 avril 2003 : véhicules Berlingo (série 2) « Multispace » et Peugeot Partner, n° 041097, déposé à l’INPI le 5 mar s 2004 : véhicule Citroën C2 dans son ensemble et son rétroviseur extérieur ; que la société Automobiles Peugeot est par ailleurs titulaire et propriétaire de nombreuses marques, parmi lesquelles Peugeot n° 1345 350, renouvelée le 20 mars 2005, « Lion » n° 1569732, renouvelée le 21 décembre 1999, 106 n° 1315019 renouvelée le 8 juillet 2005, 205 n° 1 314987, renouvelée le 8 juillet 2005, 206 n° 1315020, renouvelée le 8 juil let 2005, 306 n° 1315021, renouvelée le 8 juillet 2005, 307 n° 1315030, renouv elée le 8 juillet 2005, 309 n° 1315038, renouvelée le 8 juillet 2005, 405 n° 1314989, renouvelée le 8 juillet 2005, 406 n° 1315022, renouvelée le 8 j uillet 2005, Peugeot Expert n° 94545520, renouvelée le 5 novembre 2004 ; que la société Automobiles Citroën est, quant à elle, notamment titulaire et propriétaire des marques suivantes : Citroën n° 1574461, renouve lée le 3 février 2000, « Double chevron » n° 1639734, renouvelée le 15 décembre 2000, Citroën AX n° 1266958, renouvelée le 13 février 2004, Citroë n ZX n° 1332507, renouvelée le 6 octobre 2005, Citroën Saxo n° 132315 4, renouvelée le 19 août 2005, Xsara n° 93469993, renouvelée le 30 avril 2003, Xantia n° 92439311, renouvelée le 17 septembre 2002, Citroë n C3 n° 99798180, renouvelée le 21 août 2009, Citroën C2 n° 99798179, renouvelée le 21 août 2009, Citroën C5 n° 99798182, déposée le 18 jui n 1999 et renouvelée le 21 août 2009, Citroën BX n° 1514014, renouvelée l e 26 janvier 1999, Berlingo n° 94523028, renouvelée le 4 juin 2004, Vis a n° 1403613, renouvelée le 13 février 1997, CX n° 1236622, renouvelée le 21 janvier 2003 ; que toutes ces marques visent des véhicules automobiles ou leurs pièces détachées, accessoires ou de rechange (Classe 12 de la Nomenclature Internationale des Marques) ; que les opérations de saisiecontrefaçon conduites le 9 septembre 2005 dans les locaux de la société Pièces Services Y… ont confirmé la détention, l’offre en vente et la vente par la société Pièces Services Y… des pièces suivantes : rétroviseurs pour véhicules Peugeot 106, 205, 206, 306, 307, 309, 405, 406, 505, Partner et J5 et pour véhicules Citroën Visa, AX, BX, ZX, Xantia, Xsara, Saxo, Berlingo, C2, C3, C5 et C15, phares pour véhicules Peugeot 205, 206, 306, 406 et pour véhicules Citroën AX, ZX, Saxo, Xsara, C15 et Berlingo, feux arrières pour véhicules Peugeot 205 et 405 et pour véhicules Citroën AX, Saxo et C15, feux avant pour véhicules Citroën AX, Xantia, Saxo et Berlingo, feux répétiteurs pour véhicule Citroën Saxo ; que les feux et phares litigieux ont été achetés aux sociétés italiennes Bruno Tomas & Co (marque Helmer) et Eurolites et les rétroviseurs extérieurs à la société italienne Bruno Tomas & Co (marque Leart) et pour une plus faible partie à la société Cipa Distribution (rétroviseurs pour Visa, 205, 305, 206, 309, 405, 406, 504, 505, et J5) ; que les pièces litigieuses ont fait l’objet d’une saisie réelle et été laissées à la garde de leur détenteur ; que l’huissier de justice instrumentant a annexé à son procès-verbal des photographies d’échantillons de ces pièces ; que, de plus, des échantillons ont été prélevés par l’huissier de justice puis photographiés ; qu’il apparaît que les rétroviseurs extérieurs, qui sont les seuls produits litigieux d’origine Cipa et donc concernés par la présente instance, sont simplement posés sur le véhicule et non insérés dans la carrosserie ; qu’ils ont une forme arrondie particulièrement compacte avec motif accentuant l’arrondi s’agissant notamment du véhicule Peugeot 306 ou encore très parallélépipédique légèrement déformé s’agissant du véhicule Citroën AX, le tout sur une base effilée formant contraste ; que leur forme est donc totalement libre en dehors de leur dispositif de fixation ; que chacun des rétroviseurs pour véhicules 205, 206, 309, 405 et 406 déposé à titre de dessin et modèle est visible, nouveau, et a un caractère propre, c’est-à-dire qu’il suscite chez l’observateur averti une impression visuelle d’ensemble différente de celle produite par tour dessin ou modèle divulgué avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement en tenant compte de la liberté laissée au créateur dans la réalisation du dessin ou modèle, conformément aux dispositions des articles L. 511-4 et 5 du code de la propriété intellectuelle à les supposer applicables aux modèles en cause ; que les rétroviseurs, feux et phares saisis dans les locaux de la société Pièces Services Y… portent sur les pièces elles-mêmes ou leurs emballages les marques Helmer, Leart, Eurolites, Depo, Tyc, Lucid ; qu’aucune des sociétés en cause ou titulaires des marques n’a jamais été lié directement ou indirectement aux sociétés du groupe Peugeot Citroën en cause ni jamais été leur fournisseur ou client ; que la société Cipa Distribution qui n’a été immatriculée qu’en 1987 n’a pu apporter la démonstration qu’elle avait eu des liens contractuels avec le groupe PSA ni qu’elle avait pu être autorisée à offrir en vente ou à vendre les rétroviseurs objet de la présente procédure, qui, pour la plupart d’entre eux, ont été fabriqués à Taiwan ; que pour ces pièces de rechange dites alternatives ou interchangeables, destinées à rendre au véhicule son apparence initiale, les pièces litigieuses reproduisent la forme précise des éléments de carrosserie d’origine des modèles et véhicules en cause comme la cour a pu s’en assurer en comparant les photographies des pièces litigieuses prises lors de la saisie-contrefaçon avec les reproductions des pièces authentiques produites aux débats ; que la plupart des pièces portent des étiquettes qui reproduisent ou imitent des marques dont sont titulaires et propriétaires les sociétés du groupe Peugeot ; qu’il sera rappelé qu’aucune règle communautaire de nature à remettre en cause les dispositions de la législation et de la jurisprudence françaises n’a été adoptée ; que sur la matérialité du délit de contrefaçon de droits d’auteur et de modèles, il résulte des observations ci-dessus que les pièces saisies ne constituent pas des pièces licites, à défaut d’autorisation des sociétés du groupe Peugeot ; que si les éléments de carrosserie d’un véhicule automobile dont font partie les feux, phares ou rétroviseurs extérieurs ont un caractère fonctionnel, comme toutes les oeuvres des arts appliqués à l’industrie, ils ont aussi été dessinés en fonction de considérations esthétiques, leur forme n’étant jamais exclusivement dictée par leur fonction technique ; que les rétroviseurs saisis provenant de la société Cipa Distribution reproduisent les caractéristiques nouvelles des pièces de plasturgie composant chacun des modèles des véhicules du groupe Peugeot sur lesquels les sociétés Automobiles Peugeot, Automobiles Citroën et Peugeot Citroën Automobiles détiennent des droits d’auteur et de modèles déposés ; qu’il ressort des termes du constat de saisie, des photographies produites et de la présentation de reproduction de pièces à l’audience de la cour, que les pièces litigieuses sont identiques aux pièces authentiques et constituent des contrefaçons dès lors que les modèles déposés permettent d’identifier non seulement le véhicule concerné mais encore chacun des éléments participant à son esthétique, en l’espèce rétroviseurs, élément déterminant s’agissant de l’esthétique, et protégé en tant que tel ; que ni M. Franck X… ni Cipa Distribution ni la société Pièces Services Y… ni les consorts Y… n’ont produit aucune antériorité opposable ; que ces pièces étaient non seulement détenues mais offertes à la vente et commercialisées sur le territoire français par la société Pièces services Y… comme il ressort des déclarations de son dirigeant et des consorts Y… et des constatations des agents des douanes ; qu’il s’ensuit que les éléments matériels du délit de contrefaçon de droit d’auteur et de modèles sont caractérisés ; que sur l’élément intentionnel relatif à l’ensemble des délits de contrefaçon, l’élément intentionnel résulte, sauf preuve contraire, du fait matériel, en l’espèce l’importation, la détention et la commercialisation en France des pièces de plasturgie contrefaisantes ; que M. Franck X… et la société Cipa Distribution, la société Pièces Services Y… et les consorts Y… sont des professionnels de pièces de rechange pour automobiles ; qu’au regard des multiples actions en justice intentées par les constructeurs automobiles à l’encontre tant des importateurs que des grossistes intermédiaires que des simples détaillants, et de la publicité qui leur a été faite, de même des débats récurrents au niveau communautaire portant sur la légitimité de la protection des pièces de carrosserie automobile, la profession sait dans son ensemble que les constructeurs automobiles disposent en France d’un monopole sur la commercialisation des pièces destinées aux véhicules qu’ils ont créés ; que la vigilance du professionnel doit s’exercer aussi bien pour les pièces importées que pour celles acquises sur le marché français ; que dès lors les éléments tant matériels qu’intentionnel constitutifs des infractions visées à la prévention sont caractérisés à l’encontre de Franck X… et de la société Cipa Distribution mais également de la société Pièces Services Y… et de Joher Y…, Moshine Y…, enfin Karine Y… épouse B…;

«  1) alors que pour être protégeable au titre du droit d’auteur, une oeuvre doit être originale et porter l’empreinte de la personnalité de son auteur ; qu’en se bornant à énoncer, pour décider que différents rétroviseurs des véhicule Renault étaient également éligibles à la protection du droit d’auteur que les pièces saisies reproduisaient « les caractéristiques nouvelles et originales » des modèles Renault ou encore que leur forme arrondie traduisait un effort créatif, la cour d’appel qui a statué par des motifs généraux et impersonnels impropres à caractériser l’originalité de chaque pièce en cause n’a pas justifié sa décision ;

«  2) alors que, pour bénéficier de la protection du droit d’auteur, l’oeuvre doit être originale ; que la cour d’appel s’est bornée à énoncer que les pièces saisies reproduisaient « les caractéristiques nouvelles » des modèles Peugeot Citroën ou que la forme des rétroviseurs pouvait traduire un effort créatif, la cour d’appel qui a statué par des motifs impropres à caractériser l’originalité de chaque pièce en cause n’a pas justifié sa décision » ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Lyon-Caen et Thiriez pour la société Pièces Services Y… et pour les consorts Y… pris de la violation des articles L. 111-1 et L. 113-1, L. 122-4, L. 335-2, L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle, 593 du code de procédure pénale ;

«  en ce que l’arrêt attaqué a dit que les éléments constitutifs du délit de contrefaçon d’une oeuvre de l’esprit, outre la contrefaçon de dessins et modèles et la contrefaçon de marque, au préjudice des sociétés Peugeot, Citroën et Citroën Peugeot et a condamné les intimés à indemniser ces sociétés ;

«  aux motifs que les sociétés Automobiles Peugeot et Automobiles Citroën sont investies des droits d’auteur résultant de la création de véhicules automobiles, oeuvres d’art appliquées à l’industrie au sens de l’article L. 111-2 du code de la propriété intellectuelle ; qu’exploitant commercialement ces oeuvres, elles sont réputées, à l’égard des tiers contrefacteurs, être titulaires des droits sur les oeuvres en cause ; qu’en outre, les véhicules en cause ont fait l’objet de dépôt à l’INPI et la société Automobiles Peugeot est notamment titulaire des modèles suivants :- n° 913498, déposé à I. N. P. I. le 6 juin 1991 : feux et phares du véhicule Peugeot 106- n° 91 6029, déposé à l’I. N. P. I. le 2 octobre 1991 : véhicule Peugeot 106 portes)
- n° 92 1962, publié le 30 septembre 1992 représentant les feux arrières du véhicule Peugeot 405 restylé-n° 98 3224, déposé à l’I. N. P. I. le 28 mai 1998 : feu arrière du véhicule Peugeot 206- n° DM/ 026 559, déposé à l’OMPI le 17 novembre 1992 et régulièrement renouvelé le 17 novembre 2007 : feux et phares du véhicule Peugeot 306 (5 portes) que la société Automobiles Citroën est, quant à elle, notamment titulaire des dépôts de modèles suivants :- n° 810967, déposé à 11N. P. I. le 17 mars 1981 : véhicule Citroën VISA avril 1997 : véhicule Citroën BX-n° 85 1787, déposé à l’I. N. P. I. le 19 avril 1985 : véhicule Citroën CX portes)
- n° 91 1767, déposé à l’I. N. P. I. le 22 mars 1991 : feu arrière du véhicule Citroën AX restylé portes)
- n° 92 3433, déposé à l’I. N. P. I. le 3 juin 1992 : véhicule Citroën Xantia n° 97 6871, déposé à l’I. N. P. I. le 26 novembre 1997 : véhicule Citroen Xantia restylé-n° 97 432 publié le 17 octobre 1997, représentant le véhicule Berlingo dans son ensemble ; que les sociétés Automobiles Peugeot et Automobiles Citroën sont co-titulaires des dépôts de modèles suivants :
- n° 97 3281, déposé à l’I. N. P. I. le 3 octobre 1997 : véhicule Citroën Berlingo (utilitaire) dans son ensemble « qu’enfin, la société Peugeot Citroën Automobiles est encore titulaire des dépôts de modèles suivants : portes)
- n° 99 2127, déposé à l’I. N. P. I. le 1 avril 1999 : véhicule Citroën Xsara Picasso portes et break) (restylé), 306 (restylé), et Cabriolet (restylé)
dans son ensemble et son rétroviseur extérieur-n° 03 2270, déposé à l’I. N. P. I. le 18 avril 2003 : véhicules BERLINGO (série 2) « Multispace » et Peugeot Partner-n° 04 1097, déposé à l’I. N. P. I. le 5 mars 2004 : véhicule Citroën C2 dans son ensemble et son rétroviseur extérieur ;
que la société Automobiles Peugeot est par ailleurs titulaire et propriétaire de nombreuses marques, parmi lesquelles- « Lion » n° 1 569 732, renouvelée le 21 décembre 1999-106 n° 1 315 019, renouvelée le 8 juillet 200 5-205 n° 1 314 987, renouvelée le 8 juillet 2005-206 n° 1 315 020, renouvelée le 8 juillet 2005-306 n° 1 315 021, renouvelée le 8 juillet 2005-307 n° 1 315 030, renouvelée le 8 juillet 2005-309 n° 1 315 038, renouvelée le 8 juillet 2005-405 n° 1 314 989, renouvelée le 8 juillet 2005-406 n° 1 315 022, renouvelée le 8 juillet 2005- Peugeot Expert n° 94 545 520, renouvelée le 5 novembre 2004 35 Que la société Automobiles Citroën est, quant à elle, notamment titulaire et propriétaire des marques suivantes :
- Citroen C5 no 99 798 182, déposée le 18 juin 1999 et renouvelée le 21 août 2009- Citroën BX n° 1 514 014, renouvelée le 26 janvier 1999- Berlingo n o 94 523 028, renouvelée le 4 juin 2004- VISA no 1 403 613, renouvelée le 13 février 1997- CX n° 1 236 622, renouvelée le 21 janvier 2003 « Que toutes ces marques visent des véhicules automobiles ou leurs pièces détachée, accessoires ou de rechange (Classe 12 de la Nomenclature Internationale des Marques) ; que les opérations de saisie-contrefaçon conduites le 9 septembre 2005 dans les locaux de la société Pièces Services Y… ont confirmé la détention, l’offre en vente et la vente par la société Pièces Services Y… des pièces suivantes :
- rétroviseurs pour véhicules Peugeot 106, 205, 206, 306, 307, 309, 405, 406, 505, Partner et J5 et pour véhicules Citroën Visa, AX, BX, ZX, Xantia, Xsara, Saxo, Berlingo, C2, C3, C5 et CI 5,
- phares pour véhicules Peugeot 205, 206, 306, 406 et pour véhicules Citroën AX, ZX, Saxo, Xsara, CI 5 et Berlingo,
- feux arrières pour véhicules Peugeot 205 et 405 et pour véhicules Citroën AX, Saxo et C1 5- feux avant pour véhicules Citroen AX, Xantia, Saxo et Berlingo,
- feux répétiteurs pour véhicule Citroën Saxo ;
que les feux et phares litigieux ont été achetés aux sociétés italiennes Bruno Tomas & Co (marque Helmer) et Eurolites et les rétroviseurs extérieurs à la société italienne Bruno Tomas & Co (marque Leart) et pour une plus faible partie à la société Cipa Distribution (rétroviseurs pour Visa, 205, 305, 206, 309, 405, 406, 504, 505, et J5) ; que les pièces litigieuses ont fait l’objet d’une saisie réelle et été laissées à la garde de leur détenteur ; que l’huissier de justice instrumentant a annexé à son procès-verbal des photographies d’échantillons de ces pièces ; que, de plus, des échantillons ont été prélevés par l’huissier de justice puis photographiés ; qu’il apparaît que les rétroviseurs extérieurs, qui sont les seuls produits litigieux d’origine Cipa et donc concernés par la présente instance, sont simplement posés sur le véhicule et non insérés dans la carrosserie ; qu’ils ont une forme arrondie particulièrement compacte avec motif accentuant l’arrondi s’agissant notamment du véhicule Peugeot 306 ou encore très parallélépipédique légèrement déformé s’agissant du véhicule Citroën AX, le tout sur une base effilée formant contraste ; que leur forme est donc totalement libre en dehors de leur dispositif de fixation ; que chacun des rétroviseurs pour véhicules 205, 206, 309, 405 et 406 déposé à titre de dessin et modèle est visible, nouveau, et a un caractère propre, c’est-à-dire qu’il suscite chez l’observateur averti une impression visuelle d’ensemble différente de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement en tenant compte de la liberté laissée au créateur dans la réalisation du dessin ou modèle, conformément aux dispositions des articles L. 511-4 et 5 du code de la propriété intellectuelle à les supposer applicables aux modèles en cause ; que les rétroviseurs, feux et phares saisis dans les locaux de la société Pièces Services Y… portent sur les pièces elles-mêmes ou leurs emballages les marques Helmer, Leart, Eurolites, Depo, Tyc, Lucid ; qu’aucune des sociétés en cause ou titulaires des marques n’a jamais été lié directement ou indirectement aux sociétés du groupe Peugeot Citroën en cause ni jamais été leur fournisseur ou client ; que la société Cipa Distribution qui n’a été immatriculée qu’en 1987 n’a pu apporter la démonstration qu’elle avait eu des liens contractuels avec le groupe PSA ni qu’elle avait pu être autorisée à offrir en vente ou à vendre les rétroviseurs objet de la présente procédure, qui, pour la plupart d’entre eux, ont été fabriqués à Taiwan ; que pour ces pièces de rechange dites alternatives ou interchangeables, destinées à rendre au véhicule son apparence initiale, les pièces litigieuses reproduisent la forme précise des éléments de carrosserie d’origine des modèles et véhicules en cause comme la cour a pu s’en assurer en comparant les photographies des pièces litigieuses prises lors de la saisie-contrefaçon avec les reproductions des pièces authentiques produites aux débats ; que la plupart des pièces portent des étiquettes qui reproduisent ou imitent des marques dont sont titulaires et propriétaires les sociétés du groupe Peugeot ; qu’il sera rappelé qu’aucune règle communautaire de nature à remettre en cause les dispositions de la législation et de la jurisprudence françaises n’a été adoptée ; que sur la matérialité du délit de contrefaçon de droits d’auteur et de modèles, il résulte des observations ci-dessus que les pièces saisies ne constituent pas des pièces licites, à défaut d’autorisation des sociétés du groupe Peugeot ; que si les éléments de carrosserie d’un véhicule automobile dont font partie les feux, phares ou rétroviseurs extérieurs ont un caractère fonctionnel, comme toutes les oeuvres des arts appliqués à l’industrie, ils ont aussi été dessinés en fonction de considérations esthétiques, leur forme n’étant jamais exclusivement dictée par leur fonction technique ; que les rétroviseurs saisis provenant de la société Cipa Distribution reproduisent les caractéristiques nouvelles des pièces de plasturgie composant chacun des modèles des véhicules du groupe Peugeot sur lesquels les sociétés Automobiles Peugeot, Automobiles Citroën et Peugeot Citroën Automobiles détiennent des droits d’auteur et de modèles déposés ; qu’il ressort des termes du constat de saisie, des photographies produites et de la présentation de reproduction de pièces à l’audience de la cour, que les pièces litigieuses sont identiques aux pièces authentiques et constituent des contrefaçons dès lors que les modèles déposés permettent d’identifier non seulement le véhicule concerné mais encore chacun des éléments participant à son esthétique, en l’espèce rétroviseurs, élément déterminant s’agissant de l’esthétique, et protégé en tant que tel ; que ni Franck X… ni Cipa Distribution ni la société Pièces Services Y… ni les consorts Y… n’ont produit aucune antériorité opposable ; que ces pièces étaient non seulement détenues mais offertes à la vente et commercialisées sur le territoire français par la société Pièces Services Y… comme il ressort des déclarations de son dirigeant et des consorts Y… et des constatations des agents des Douanes ; qu’il s’ensuit que les éléments matériels du délit de contrefaçon de droit d’auteur et de modèles sont caractérisés ;

« et aux motifs que, en l’espèce, la cour, notamment par les pièces produites par les parties civiles aux débats, est en mesure de constater que chacune des pièces litigieuses résulte d’un effort créatif portant l’empreinte de la personnalité de son auteur dès lors que s’agissant des pièces Renault, la configuration des phares et rétroviseurs des véhicules en cause est compacte et ramassée, de forme particulièrement arrondie s’agissant des rétroviseurs, très complexe et élaborée en ce qui concerne les phares qui sont » saillants " et visibles comme le sont en particulier les phares de la Renault Clio ou celui de la Renault Scenic ou encore ceux de la Renault Laguna alors que les phares de la Renault Laguna, ceux de la R19 et ceux de la R21 sont plus intégrés dans la carrosserie ; que pour les rétroviseurs, l’élément créatif ressort non seulement du caractère arrondi mais aussi de deux pattes d’attache s’agissant du véhicule Renault Trafic dont la glace est de plus en deux parties comme l’est également celle du véhicule Master Renault ; que par exception s’agissant du véhicule Renault Espace, la base est effilée et le rétroviseur rectangulaire et plat, tout comme est plat le rétroviseur du véhicule R9 ; que s’agissant des pièces des véhicules litigieux construits par des sociétés du groupe Peugeot, leur configuration est caractérisée par leur caractère plat, peu en relief, très intégré dans la ligne de véhicules en cause, les lignes effilées étant prédominantes ; que les rétroviseurs ont une forme arrondie particulièrement compacte, avec motif accentuant l’arrondi s’agissant notamment du véhicule Peugeot 306 ou encore très parallélépipédique légèrement déformé s’agissant du rétroviseur de Citroën AX, le tout sur une base effilée formant contraste, qu’un examen attentif de chaque modèle litigieux permet de retenir un effort créatif incontestable qui participe à l’esthétique de chacun des véhicules concernés ; que chaque pièce litigieuse présente ainsi des caractéristiques propres protégeables ; que les demandes pécuniaires des sociétés du groupe Peugeot concernent des modèles pour lesquels il est indiqué des actes de contrefaçon notamment s’agissant du véhicule Peugeot 306 » ;

«  alors que, pour caractériser la contrefaçon d’oeuvre de l’esprit, la cour d’appel se borne à constater les particularités des pièces en cause en l’espèce quant à leur forme ; qu’en cet état, sans expliquer en quoi ces particularités esthétiques résultaient d’un effort créatif portant l’empreinte de la personnalité de son auteur, seul de nature à lui conférer le caractère d’une oeuvre originale protégée, comme telle, par le droit d’auteur, la cour d’appel a privé sa décision de base légal » ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour déclarer la sociéte Cipa Distribution et M. X… coupables d’atteintes volontaires aux droits d’un créateur de dessin ou de modèle, prononcer une peine entrant dans les limites de la peine prévue tant pour ce délit que pour le délit de contrefaçon par reproduction d’une oeuvre de l’esprit au mépris des droits de l’auteur et pour dire, pour les besoins de l’action civile, que les faits d’atteintes volontaires aux droits d’un créateur de dessin ou de modèle et de contrefaçons par reproduction d’une oeuvre de l’esprit au mépris des droits de l’auteur entrant dans la saisine de la cour d’appel étaient constitutifs d’une faute conférant aux victimes le droit d’obtenir réparation du préjudice en découlant, l’arrêt énonce que les sociétés parties civiles disposent d’un droit d’auteur sur chacun des véhicules concernés et que chacune des pièces litigieuses résulte d’un effort créatif portant l’empreinte de la personnalité de son auteur ;

Attendu qu’en l’état de ces seuls motifs, la cour d’appel a justifié sa décision ;

Qu’en effet, si la protection tirée de l’enregistrement d’un dessin ou modèle est accordée par l’article L. 513-2 du code de la propriété intellectuelle sans préjudice des droits résultant de l’application des livres I et III du code de la propriété intellectuelle relatifs au droit d’auteur, les articles 17 de la directive du 13 octobre 1998 et L. 513-2 du code précité imposent non pas un cumul total ou de plein droit de ces diverses protections mais autorisent seulement un tel cumul lorsque les possibilités respectives des différentes protections sont satisfaites ;

Que, dès lors, les moyens, inopérants, en ce qu’ils prétendent que les parties civiles, qui bénéficient de la protection au titre des livres I et III du code de la propriété intellectuelle, ne rempliraient pas, par suite des exceptions au droit exclusif qui ne valent qu’en droit des dessins et modèles, les conditions de protection spécifique définies par le livre V du même code, et qui sont pour partie nouveaux, mélangés de fait et comme tels irrecevables, doivent être écartés ;

Sur les quatrième et cinquième moyens de cassation proposés par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour la société Cipa Distribution et pour M. Franck X…, ainsi que sur les deuxième, quatrième, cinquième et sixième moyens proposés par la société civile professionnelle Lyon-Caen et Thiriez pour la société Pièces Service Y… et pour les consorts Y… ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que les moyens ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Lyon-Caen et Thiriez pour les consorts Y… pris de la violation des articles 567, 609 et 612 du code de procédure pénale, 2, 3, 464, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

«  en ce que l’arrêt attaqué a considéré que le délit de contrefaçon d’une oeuvre de l’esprit au préjudice de la société Renault SAS était constitué et a condamné M. X…, la société Cipa distribution, M. Joher Y…, M. Moshine Y…, Karine Y…, épouse B…, la société Pièces Services Y… à payer à titre de dommages-intérêts, solidairement à la société Renault SAS la somme de 30. 000 euros en réparation de l’atteinte à ses droits de propriété intellectuelle, soit droits de propriété artistique (10 000 euros), de modèles (10 000 euros) et de marques (10 000 euros) ainsi que la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice commercial ;

«  aux motifs que la société Renault a été informée le 16 août 2005 par la Direction Régionale des Douanes de la Réunion de la retenue par leur service, de rétroviseurs et miroirs de rétroviseurs présumés contrefaire les marques de la société Renault et destinés à la société Pièces Services Y…97470 Saint-Benoit ; que les 25 et 29 août suivants la société Renault a fait procéder à des opérations de saisie contrefaçon dans les locaux de la société OMT, magasin sous douane détenteur des produits et dans les locaux de la société Pièces Services Y… au cours desquelles il était constaté chez OMT, la présence de cartons mentionnant la marque Helmer et contenant 52 rétroviseurs pour véhicules Renault Megane, Twingo, Clio, R 19, Express, Kangoo et au siège de la société Pièces Services Y… de 64 pièces Renault, rétroviseurs et miroirs de rétroviseurs pour véhicules Twingo, Megane, Clio, R19, Express, Kangoo ; que la société Renault a été informée le 22 août 2005 d’une seconde retenue douanière portant sur de nouveaux miroirs et rétroviseurs ainsi que sur des optiques et clignotants présumés contrefaire la marque Renault avec pour expéditeur à la société Y…, la société Bruno Tomas & Co sise en Italie pour les produits de marque Helmer et la société Leart SPA pour les produits de marque Leart et Eurolite, que l’huissier instrumentaire commis a également constaté la présence de « rétroviseurs et miroirs de rétroviseurs similaires portant la marque Cipa, s’agissant précisément de :-1 rétroviseur Laguna-1 rétroviseur Scenic-1 rétroviseur Master-2 rétroviseurs Express-1 rétroviseur Kangoo-14 rétroviseurs Super 5/ Express-3 miroirs de rétroviseurs Espace-1 miroir de rétroviseur R9-11/ Espace-2 miroirs de rétroviseurs Safrane-2 miroirs de rétroviseurs Twingo soit un total de 42 pièces Renault ; que le représentant légal de la société Pièces Services Y… a remis à l’huissier instrumentaire les factures des fournisseurs des pièces litigieuses retenues par les douanes ainsi que des pièces similaires « adaptables » aux véhicules Renault, les fournisseurs de la société Y… étant Bruno Tomas & Co (Italie), Eurolites SPA (Italie) et Cipa Distribution (France) ; qu’il ressortait des factures des 18 et 19 août 2003 que la société Cipa avait vendu à la société Pièces Services Y…:-5 rétroviseurs Clio II-3 rétroviseurs CLIO III-2 rétroviseurs Megane-3 rétroviseurs Laguna-10 miroirs de rétroviseurs Laguna-100 miroirs de rétroviseurs Clio/ Megane-7 miroirs de rétroviseurs Twingo Soit un total de 142 pièces Renault ; qu’à l’occasion des mêmes opérations ont été également retenus par les douaniers et saisis selon les mêmes procédures, 62 rétroviseurs et miroirs présumés contrefaire les modèles et marques des sociétés Automobiles Peugeot, Automobiles Citroën et Peugeot Citroën Automobiles qui seront énumérés plus avant lorsque seront examinés précisément les faits poursuivis commis au préjudice des sociétés du groupe Peugeot Citroën ; que chaque élément qui concourt à l’aspect extérieur d’un véhicule automobile exprime une part de la pensée du créateur du véhicule et que la protection légale qui s’applique au tout, s’attache également à chacun de ses éléments constitutifs, sans qui cette protection serait illusoire ; que les éléments de lanternerie et de plasturgie en cause participent à l’esthétique générale du modèle dès lors que pour une fonction déterminée il existe autant de formes que l’imagination du créateur est susceptible d’en concevoir ; qu’ils sont dotés d’une esthétique particulière et originale ainsi que le démontre la très grande variété des modèles représentés, parfaitement protégeables, et se différencient incontestablement par une configuration distincte et reconnaissable leur conférant un caractère de nouveauté ; que la validité de tout modèle déposé est présumée ; que sauf à imposer aux parties civiles de rapporter une preuve négative, la charge de démontrer l’absence d’originalité ou l’existence d’antériorité incombe au défendeur à l’action ; qu’en l’espèce, les intimés Y…, société et consorts, pas plus que les appelants M. X… et CIPA Distribution, ne démontrent l’absence d’originalité ou d’antériorité des pièces litigieuses ; que la présomption sus-visée s’applique non seulement au modèle dans sa globalité mais également aux éléments de lanternerie qui participent à l’esthétique du véhicule ; qu’en outre, en l’espèce, la cour, notamment par les pièces produites par les parties civiles aux débats, est en mesure de constater que chacune des pièces litigieuses résulte d’un effort créatif portant l’empreinte de la personnalité de son auteur dès lors que s’agissant des pièces Renault, la configuration des phares et rétroviseurs des véhicules en cause est compacte et ramassée, de forme particulièrement arrondie s’agissant des rétroviseurs, très complexe et élaborée en ce qui concerne les phares qui sont « saillants » et visibles comme le sont en particulier les phares de la Renault Clio ou celui de la Renault Scenic ou encore ceux de la Renault Laguna alors que les phares de la Renault Laguna, ceux de la R19 et ceux de la R21 sont plus intégrés dans la carrosserie ; que pour les rétroviseurs, l’élément créatif ressort non seulement du caractère arrondi mais aussi de deux pattes d’attache s’agissant du véhicule Renault Trafic dont la glace est de plus en deux parties comme l’est également celle du véhicule Master Renault ; que par exception s’agissant du véhicule Renault Espace, la base est effilée et le rétroviseur rectangulaire et plat, tout comme est plat le rétroviseur du véhicule R9 ; que s’agissant des pièces des véhicules litigieux construits par des sociétés du groupe Peugeot, leur configuration est caractérisée par leur caractère plat, peu en relief, très intégré dans la ligne de véhicules en cause, les lignes effilées étant prédominantes ; que les rétroviseurs ont une forme arrondie particulièrement compacte, avec motif accentuant l’arrondi s’agissant notamment du véhicule Peugeot 306 ou encore très parallélépipédique légèrement déformé s’agissant du rétroviseur de Citroën Ax, le tout sur une base effilée formant contraste ; qu’un examen attentif de chaque modèle litigieux permet de retenir un effort créatif incontestable qui participe à l’esthétique de chacun des véhicules concernés ; que chaque pièce litigieuse présente ainsi des caractéristiques propres protégeables ; que les demandes pécuniaires des sociétés du groupe Peugeot concernent des modèles pour lesquels il est indiqué des actes de contrefaçon notamment s’agissant du véhicule Peugeot 306 ; que, sur les contrefaçons au préjudice de la société Renault, « s’agissant des droits de la société Renault, que celle-ci est investie des droits d’auteur résultant de la création de véhicules automobiles, oeuvres d’art appliquées à l’industrie au sens de l’article L. 111-2 du code de la propriété intellectuelle ; qu’en l’absence de toute revendication, l’exploitation d’une oeuvre par une société sous son nom est un acte de possession de nature à faire présumer, à l’égard des tiers contrefacteurs, que la société est titulaire de l’oeuvre ; que, de plus, les véhicules en cause ont été déposés à l’INPI au titre de la législation sur les dessins et modèles et notamment les :
¿ véhicule « Clio », déposé à l’INPI le 18 décembre 1987, enregistré sous le n° ¿ véhicule « Clio » déposé à l’INPI le 14 février 1996, enregistré sous le n° 960 927 € véhicule « Clio » (phase 1), déposé à l’INPI le 8 mars 1995, enregistré sous le n° 951436 € véhicule « Clio » (phase 2), « Megane » (phase 2), « Twingo » déposés à l’INPI le 25 septembre 1998, enregistrés sous le n° 985496 € véhicule « Megane », déposé à l’INPI le 8 novembre 1995, enregistré sous le n° 95. 6116 € véhicule « Twingo », déposé à l’INPI le 15 septembre 1989, enregistré sous le n° 895. 766.
¿ véhicule « Twingo » (phase 2), déposé à l’INPI le 25 septembre 1998, enregistré sous le n° 985. 496 € véhicule « Super 5 », déposé à l’INPI le 14 mai 1985, enregistré sous le n° ¿ véhicule « R 19 », déposé à l’INPI le 18 décembre 1987, enregistré sous le n° 877. 645 € véhicule « R 21 », déposé à l’INPI le 8 mars 1985, enregistré sous le n° 851. 070 € véhicule « Laguna », déposé à l’INPI le 15 novembre 1991, enregistré sous le n° 917. 148.
¿ véhicule « Laguna 2 » et « Scenic » phase 2, déposés à l’INPI le 25 septembre 1998, enregistrés sous le n° 985497.
¿ véhicule « Express », déposé à l’INPI le 6 mars 1991, enregistré sous le n° 911. 341 € véhicule « Scenic », déposé à l’INPI le 3 février 1994, enregistré sous le n° 94. 0584 € véhicule « Scenic », déposé à l’INPI le 14 février 1996, enregistré sous le n° 960. 927 13 € véhicule « Scenic » (nouvelle version), déposé à l’INPI le 31 août 2001, enregistré sous le n° 015069.
¿ Véhicule « Kangoo », déposé à l’INPI le 25 septembre 2001, enregistré sous le n° 015. 596 € véhicule « R9/ 11 », déposé à l’INPI le Il mars 1981, enregistré sous le n° 810. 893 € véhicule « Master », déposé à l’INPI le 24 juin 1980, enregistré sous le n° 802. 033 € véhicule « Trafic », déposé à l’INPI le 24 juin 1980, enregistré sous le n° 802. 029 € véhicule « TRAFIC 2 », déposé à l’INPI le 20 novembre 2001, enregistré sous le n° 016746 € véhicule « Espace », déposé à l’INPI le 14 février 1996, enregistré sous le n° ¿ véhicule « R 18 », déposé à l’INPI le 23 juin 1980, enregistré sous le n° 802 035 véhicule « Safrane » déposé à l’INPI le 15 novembre 1991, enregistré sous le n° 917. 145 « Qu’en ce qui concerne les modèles Master, R18, R9-11 et Trafic, déposés sous l’empire de la loi ancienne mais arrivés à expiration après le 1er octobre 2001, si leur protection à titre de dessins et modèles n’a pu être prorogée, ces modèles bénéficient toujours de la protection de 70 ans au titre du droit d’auteur en vertu des dispositions de l’article L123-3 du code de la propriété intellectuelle, à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle où l’oeuvre a été publiée ; que la société Renault justifie être également propriétaire des marques suivantes :
*la marque dénominative Renault déposée à l’INPI le 4 juillet 2002 en renouvellement de dépôts antérieurs et enregistrée sous le n° 92. 427. 673
*la marque semi figurative « Renault + Losange » déposée à l’INPI le 22 août 2001 en renouvellement de dépôts antérieurs et enregistrée sous le n° 1. 703. 511
*la marque figurative « Logo Losange » déposée à l’INPI le 17 janvier 2001 en renouvellement de dépôts antérieurs et enregistrée sous le n° 1. 654. 009
* « Clio » déposée à l’INPI le 7 mars 2003 en renouvellement de dépôts antérieurs, enregistrée sous le n° 1. 229. 720 * « Megane » déposée à l’INPI le 25 mars 2004 en renouvellement d’un dépôt antérieur et enregistrée sous le n° 94. 528. 888 * « Twingo » déposée à l’INPI le 30 décembre 2002, enregistrée sous le n° 93. 452. 922 * « Super 5 » déposée à l’INPI le 19 mars 2001 et enregistrée sous le n° 013 * « Scenic » déposée à l’INPI le 13 février 2008 en renouvellement de dépôts antérieurs et enregistrée sous le n° 1. 474. 316 * « Express » déposée à l’INPI le 5 décembre 2002 en renouvellement de dépôts antérieurs et enregistrée sous le n° 1. 225. 320 14 * « R19 » déposée à l’INPI le 21 octobre 2008 en renouvellement d’un dépôt antérieur du 11 janvier 1989 et enregistrée sous le n° 1. 508. 023
* « R 21 » déposée à l’INPI le 21 octobre 2008 en renouvellement d’un dépôt antérieur du 11 janvier 1989 et enregistrée sous le n° 1. 508. 025
* « Laguna » déposée à l’INPI le 30 avril 2003 en renouvellement d’un dépôt antérieur et enregistrée sous le n° 93. 478. 414
* « Kangoo » déposée à l’INPI le 7 octobre 2002 en renouvellement de dépôts antérieurs et enregistrée sous le n° 92. 436. 795
* « R 11 » déposée à l’INPI le 21 octobre 2008 en renouvellement de dépôts antérieurs, enregistrée sous le n° 1. 508. 015
* « Espace » déposée à l’INPI le 9 juillet 2008 en renouvellement de dépôts antérieurs et enregistrée sous le n° 1. 494. 752
* « Master » déposée à l’INPI le 13 avril 1999 en renouvellement de dépôts antérieurs et enregistrée sous le n° 1. 551. 948
* « Trafic » déposée à l’INPI le 21 octobre 2008 en renouvellement de dépôts antérieurs et enregistrée sous le n° 1. 508. 057
* « R 18 » déposée à l’INPI le 21 octobre 2008 en renouvellement de dépôts antérieurs et enregistrée sous le n° 1. 508. 022
* « R 9 » déposée à l’INPI le 21 octobre 2008 en renouvellement de dépôts antérieurs et enregistrée sous le n° 1. 508. 014 ;
que ces marques servent à désigner divers produits de la classification internationale et notamment les véhicules, leurs parties constitutives, leurs accessoires et les articles qui leur sont destinés, relevant de la classe 12 de ladite classification ; que parmi les pièces saisies figurent des pièces dites « adaptables » provenant des sociétés Cipa Distribution, Eurolites Spa (Italie) et Bruno Thomas & Co (Italie) lesquelles n’ont jamais été en relations d’affaires avec la société Renault ; que ces pièces constituent pour le droit français des contrefaçons quand bien même elles auraient été produites ou mises dans le commerce dans un pays de l’Union européenne où leur fabrication et commercialisation ne sont pas interdites par la législation locale ; que leur importation et leur diffusion en France, sans autorisation de la société Renault, caractérisent le délit de contrefaçon ; que ces pièces, étaient bien détenues, offertes à la vente et commercialisées par les sociétés et les personnes physiques attraites à la cause ; que, par ailleurs, « aucune règle communautaire n’a été adoptée qui soit susceptible de remettre en cause les dispositions de la législation et de la jurisprudence française ; que, sur la matérialité du délit de contrefaçon de droits d’auteur et de modèles », « il résulte des observations ci-dessus que les pièces saisies ne constituent pas des pièces licites, à défaut d’autorisation de la société Renault ; que les rétroviseurs saisis provenant de la société Cipa reproduisent les caractéristiques nouvelles et originales des pièces de plasturgie composant chacun des modèles des véhicules Renault sur lesquels la société Renault détient des droits d’auteur et de modèles déposés ; que de plus, l’usage de la mention « adaptable pour » apparaissant sur les pièces confirme a contrario qu’il ne s’agit pas de pièces authentiques ; qu’il ressort des termes du procès-verbal de saisie de même que des albums photographiques permettant de comparer chacune des pièces saisies avec la pièce authentique correspondante, que les pièces litigieuses sont identiques aux pièces authentiques et constituent des contrefaçons dès lors que les modèles déposés permettent d’identifier non seulement le véhicule concerné mais encore chacun des éléments, en l’espèce les rétroviseurs, éléments nullement secondaires, participant à son esthétique et protégés en tant que tels ; que ces pièces ont été produites ou détenues et mises en vente par les sociétés et personnes physiques incriminées ; qu’il s’ensuit que les éléments matériels du délit de contrefaçon de droits d’auteur et de modèles de la société Renault sont réunis ;

«  alors qu’il résulte des articles 567, 609 et 612 du code de procédure pénale que la juridiction de renvoi n’est saisie que dans la limite de la cassation prononcée ; que, statuant sur les pourvois des parties civiles, seules les sociétés Peugeot, Citroën et Citroën-Peugeot contestant le fait que la cour d’appel de Nancy ne s’était pas prononcée sur le délit de contrefaçon d’une oeuvre de l’esprit, par l’arrêt du 30 juin 2009, la Cour de cassation a censuré l’arrêt attaqué, en ses dispositions civiles relatives au délit de contrefaçon de marque reproché à Franck X…, à la société Cipa ainsi qu’à la société Pièces Services Y…, à Joher Y…, à Moshine Y… et à Karine Y…, épouse B… et, en ses dispositions civiles relatives aux délits de contrefaçon d’une oeuvre de l’esprit reprochée par les sociétés Automobiles Peugeot, Automobiles Citroën, Peugeot Citroën Automobiles à Franck X…, à la société Cipa Distribution, à la société Pièces Services Y… et aux consorts Y…, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; que, pour condamner les intimés à réparer le préjudice subi par Renault SAS, la cour d’appel juge que les éléments constitutifs des délits de contrefaçon de dessins et modèle, de contrefaçon d’une oeuvre de l’esprit et de contrefaçon de marques sont réunis, alors que la cassation n’a pas porté sur la contrefaçon d’oeuvre de l’esprit au préjudice de la société Renault ; qu’en cet état, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé » ;

Et sur le premier moyen de cassation additionnel proposé par la société civile professionnelle Lyon-Caen-Thiriez pour la société Pièces service Y… et les consorts Y…, pris de la violation des articles 480-1, 567, 609 et 612 du code de procédure pénale, 2, 3, 464, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

«  en ce que l’arrêt attaqué a considéré que le délit de contrefaçon d’une oeuvre de l’esprit au préjudice de la société Renault SAS était constitué et a condamné M. Franck X…, la société Cipa Distribution, Joher Y…, Moshine Y…, Karine Y… épouse B…, la société Pieces Services Y… à payer à titre de dommages-intérêts, solidairement à la société Renault SAS la somme de 30 000 euros en réparation de l’atteinte à ses droits de propriété intellectuelle, soit droits de propriété artistique (10 000 euros), de modèles (10 000 euros) et de marques (10 000 euros) ainsi que la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice commercial ;

«  1°) alors que la cassation qui interviendra sur le premier moyen de cassation soulevé emportera cassation de l’arrêt en ce qu’il a condamné solidairement les demandeurs à indemniser la société Renault, pour une contrefaçon d’oeuvre de l’esprit, alors que ces faits omis par la cour d’appel de Nancy ne sont pas visés dans la cassation prononcée par la chambre criminelle le 30 juin 2009 ;

«  2°) alors que la solidarité ne saurait être retenue à l’encontre d’une personne qui n’a pas été condamnée pour de tels faits et n’en a pas été déclarée responsable ; qu’en condamnant les demandeurs à payer solidairement des dommages et intérêts à la société Renault avec la société Cipa Distribution et M. X… qui seuls pouvaient être déclarés responsables de tels faits, la cour d’appel a méconnu l’article 480-1 du code de procédure pénale ;

Et sur le second moyen de cassation additionnel proposé par la société civile professionnelle Lyon-Caen et Thiriez pour la société Pièces service Y… et les consorts Y…, pris de la violation des articles 480-1, 567, 609 et 612 du code de procédure pénale, 2, 3, 464, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

«  en ce que l’arrêt attaqué a considéré que le délit de contrefaçon de modèles, d’oeuvre et de l’esprit et de marque de la société Renault SAS était constitué et a condamné M. Franck X…, la société Cipa Distribution, Joher Y…, Moshine Y…, Karine Y… épouse B…, la société Pièces Services Y… à payer à titre de dommages-intérêts, solidairement à la société Renault SAS la somme de 30 000 euros en réparation de l’atteinte à ses droits de propriété intellectuelle, soit droits de propriété artistique (10 000 euros), de modèles (10 000 euros) et de marques (10 000 euros) ainsi que la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice commercial ;

« alors que l’arrêt de la cour d’appel de Nancy n’ayant pas été cassé en ce qu’il avait condamné les consorts Y… pour contrefaçon de modèles et à réparer le préjudice né d’une telle contrefaçon pour une somme inférieure à celle fixée par l’arrêt attaqué, la cour d’appel a méconnu les limites de la cassation prononcée par la chambre criminelle par l’arrêt du 30 juin 2009 » ;

Les moyens étant réunis ;

Vu articles 567, 609 et 612 du code de procédure pénale ;

Attendu que la juridiction de renvoi n’est saisie que dans la limite de la cassation prononcée et ne saurait, en conséquence, statuer au-delà de cette limite sans excéder ses pouvoirs ;

Attendu que, statuant sur les seuls pourvois dirigés par M. X… et par la société Cipa Distribution, prévenus, ainsi que par la société Renault et les sociétés Peugeot Citroën, parties civiles, contre l’arrêt de la cour d’appel de Nancy en date du 30 juin 2009, la Cour de cassation a, dans la limite des moyens qui lui étaient soumis, censuré l’arrêt attaqué, en toutes ses dispositions pénales et civiles relatives aux délits de contrefaçon de modèles reprochés à M. X… et à la société Cipa Distribution, en ses dispositions civiles relatives aux délits de contrefaçon de marque reprochés à Franck X…, à la société Cipa ainsi qu’à la société Pièces Services Y… et aux consorts Y… et en ses dispositions civiles relatives aux délits de contrefaçon d’une oeuvre de l’esprit reprochés par les sociétés Peugeot Citroën à M. X…, à la société Cipa Distribution, à la société Pièces Services Y… et aux consorts Y…, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Attendu que, pour condamner la société Pièces Services Y… et les consorts Y… à payer à la société Renault une certaine somme au titre de l’atteinte à ses droits de propriété artistique et pour augmenter le montant de la réparation allouée par le tribunal correctionnel au titre de l’atteinte à ses droits de modéle, les juges de renvoi prononcent par les motifs repris aux moyens ;

Mais attendu qu’en statuant ainsi alors que l’effet dévolutif du pourvoi de la société Renault visant les dispositions de l’arrêt s’appliquant à la société Pièces Services Y… et aux consorts Y… était nécessairement limité, en sa qualité de partie civile et au regard des critiques effectuées et de la cassation prononcée, à la seule réparation du préjudice résultant de l’atteinte à ses droits de marque, la cour d’appel qui a outrepassé sa saisine, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;


D’où il suit que la cassation est encourue ; que, n’impliquant pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions ayant condamné la Société Pièces Services Y… ainsi que M. Joher Y…, M. Moshine Y… et Mme B…, à payer à la société Renault Sas la somme de 10 000 euros au titre de la réparation de l’atteinte à ses droits de modéles et celle de 10 000 euros au titre de l’atteinte à ses droits de propriété artistique, l’arrêt de la cour d’appel de Paris, en date du 3 février 2012 ;

DÉBOUTE la société Renault Sas de la demande présentée contre eux au titre de l’atteinte à ses droits de propriété artistique ;

FIXE à 5 000 euros la somme que la société Pieces Services Y… ainsi que M. Joher Y…, M. Moshine Y… et Mme B… seront condamnés à payer à la sociéte Renault au titre de la réparation de l’atteinte à ses droits de modéles ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

FIXE à 1500 euros la somme globale que la Société Pieces Services Y… ainsi que M Joher Y…, M Moshine Y… et Mme B… devront payer à devront payer aux Sociétés Automobiles Peugeot, Automobiles Citroën et Peugeot Citroën Automobiles, au titre de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;

FIXE à 1 500 euros la somme globale que la société Cipa Distribution et M. Franck X… devront payer aux sociétés Automobiles Peugeot, Automobiles Citroën et Peugeot Citroën Automobiles au titre de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;

FIXE à 1 500 euros la somme globale que la société Pièces Services Y… ainsi que M. Joher Y…, M. Moshine Y… et Mme B… devront payer à la société Renault SAS au titre de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;

FIXE à 1 500 euros la somme globale que la société Cipa Distribution et M. Franck X… devront payer à la société Renault SAS au titre de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six novembre deux mille treize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 novembre 2013, 12-81.700, Inédit