Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-20.537, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 27 nov. 2013, n° 12-20.537
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 12-20.537
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 5 avril 2012
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000028261109
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:SO01950
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X…, qui avait cédé avec son épouse 66 % des actions de la société Etablissements X…, devenue la société France Bretagne Normandie, grossiste en boissons, à la société France boissons le 10 juillet 1996, a été engagé par celle-ci le même jour, en qualité de directeur de la société Etablissements X…, avec le statut de cadre du groupe Brasseries Heineken/ France boissons ; que par avenant au contrat de travail du 10 juillet 2003, les parties sont convenues d’une clause de non-concurrence prévoyant l’interdiction pour le salarié d’exercer une activité concurrente à celle de la société Etablissements X… pendant une durée de deux ans à compter de la date de rupture du contrat de travail, dans le département du Morbihan et autres départements limitrophes ainsi que dans toute la zone géographique dans laquelle il aurait travaillé pour le compte de la société Etablissements X… ; que le salarié a été licencié le 4 décembre 2006 ; qu’il a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :

Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de dire son licenciement valable dans la forme et de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que M. X… avait soutenu qu’il n’avait pas été licencié par la société qui l’employait puisque son employeur était la société France boissons Bretagne (devenue France boissons Bretagne Normandie) tandis qu’il a été licencié par la SAS France boissons ; que la cour d’appel a rejeté sa contestation en considérant que l’employeur de M. X… était la société France boissons, tout en jugeant que M. X… n’avait pas respecté la clause de non concurrence au préjudice de la société France boissons Bretagne Normandie, ce dont il résultait que cette dernière était l’employeur de M. X… ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé l’article L. 1221-1 du code du travail ;

2°/ que M. X… avait soutenu qu’il n’avait pas été licencié par la société qui l’employait puisque son employeur était la société France boissons Bretagne (devenue France boissons Bretagne Normandie) tandis qu’il a été licencié par la société France boissons ; que la cour d’appel a rejeté sa contestation en considérant que l’employeur de M. X… était la société France boissons ; qu’en se déterminant par des motifs inopérants sans rechercher si la qualité d’employeur de la société France boissons Bretagne Normandie ne résultait pas d’une part du fait qu’elle avait rémunéré le salarié et avait versé la contrepartie financière de la clause de non concurrence et d’autre part des mentions figurant sur les bulletins de paie, le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte, les attestations Assedic et les bulletins de paie de règlement de l’indemnité de la clause de non concurrence, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de base légale au regard de l’article L. 1221-1 du code du travail ;

3°/ que subsidiairement, si un salarié de l’entreprise mère peut être mandaté pour notifier le licenciement d’un salarié d’une filiale, c’est à la condition que le licenciement soit prononcé au nom et pour le compte de l’employeur ; que la cour d’appel a considéré que le licenciement de M. X… avait été valablement notifié par le directeur des ressources humaines de la société mère, la société France boissons ; qu’en statuant comme elle l’a fait alors que le licenciement n’a pas été notifié au nom et pour le compte de l’employeur, la société France boissons Bretagne Normandie, la cour d’appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L. 1232-6 du code du travail ;

Mais attendu qu’ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que le salarié avait été engagé par la société France boissons, société mère du groupe, pour diriger une de ses filiales, la société Etablissements X…, le contrat de travail prévoyant qu’il relevait de l’autorité de la société France boissons, étant rattaché à son président-directeur-général, que les organigrammes du groupe démontraient que cette société assurait la direction effective de ses différentes filiales, et que la procédure de licenciement avait été menée, en intégralité, par la société France boissons, la cour d’appel a caractérisé l’existence d’un lien de subordination à l’égard de la société mère et a pu décider que cette dernière avait la qualité d’employeur, peu important la stipulation d’une clause de non-concurrence au bénéfice de la filiale ou les mentions portées sur les bulletins de paie ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal du salarié :

Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande de nullité de la clause de non-concurrence, de dire qu’il a manqué à son obligation de non-concurrence et de le condamner à payer à la société France boissons Bretagne Normandie diverses sommes en remboursement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et au titre de la clause pénale, alors, selon le moyen :

1°/ qu’au soutien de ses prétentions, M. X… a notamment fait valoir que la clause de non concurrence avait été signée avec la société France boissons et qu’elle ne pouvait donc pas concerner la société France boissons Bretagne Normandie, employeur de M. X… ; que les prétentions de M. X… concernant l’identité de son employeur et l’auteur de son licenciement ont été rejetées par la cour d’appel ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le deuxième moyen relatif à la détermination de l’identité de l’employeur emportera cassation des chefs de l’arrêt relatifs à la clause de non concurrence et ce, en application de l’article 624 du code de procédure civile ;

2°/ que seules les parties au contrat de travail sont engagées par la clause de non-concurrence ; que la cour d’appel ne pouvait considérer que l’employeur de M. X… était la société France boissons et qu’il n’avait pas respecté la clause de non concurrence au préjudice d’une autre société, la société France boissons Bretagne Normandie ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;

3°/ que la clause de non-concurrence contenue dans le contrat de travail ne peut concerner que la société avec laquelle le salarié a contracté ; alors que le salarié n’a contracté qu’avec la société France boissons, la cour d’appel a considéré que l’engagement concernait une autre société : la société France boissons Bretagne Normandie ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil ;

4°/ que le salarié est fondé à se prévaloir des conventions et accords collectifs mentionnés sur ses fiches de paie ; que le contrat de travail du salarié et ses fiches de paie faisaient mention de l’application de l’accord du groupe Heineken signé le 20 janvier 1988 et mis à jour le 8 juin 1993 tandis que ledit accord renvoie à la convention collective des activités de production des eaux embouteillées du 24 mai 1988, ce dont il résultait que le salarié était fondé à se prévaloir des dispositions de ladite convention et notamment de son article 8 relatif à la clause de non concurrence ; qu’en refusant d’appliquer les dispositions de l’article 8 de la convention collective des activités de production de eaux embouteillées, la cour d’appel a violé ces dispositions, ainsi que l’accord du groupe Heineken signé le 20 janvier 1988 et mis à jour le 8 juin 1993, l’article 1134 du code civil et l’article R. 3243-1 du code du travail (anciennement R. 143-2) ;

5°/ que la clause contractuelle est nulle lorsqu’elle réduit le montant de la contrepartie financière par rapport à celui prévu par un accord collectif ; que les juges du fond ont considéré que « quand bien même, la mention dans l’avenant du 10 juillet 2003 d’une contrepartie financière à la clause de non concurrence serait inférieure à celle prévue dans le statut cadre du groupe brasseries Heineken/ France boissons, ceci ne constituerait qu’une simple erreur matérielle qui ne serait pas susceptible d’entraîner la nullité de la clause de non concurrence » ; en statuant comme elle l’a fait alors que la clause contractuelle, qui réduisait le versement de la contrepartie financière à une indemnité dérisoire par rapport au montant prévu par l’accord collectif, était entachée de nullité, la cour d’appel a violé l’article L. 1121-1 du code du travail ;

6°/ que la décision rendue en référé n’a pas au principal l’autorité de la chose jugée ; que la cour d’appel a retenu qu’une ordonnance de référé prise par le conseil de prud’hommes de Vannes du 4 décembre 2007 et un arrêt de la cour d’appel de Rennes en date du 25 septembre 2008 avaient enjoint à M. X… de respecter la clause de non-concurrence du 10 juillet 2003 ; qu’en se fondant sur des décisions qui n’avaient pas autorité de la chose jugée au principal, la cour d’appel a violé l’article 488 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d’abord, que le rejet du premier moyen rend sans portée la première branche du second moyen ;

Attendu, ensuite, que la société mère et le salarié pouvaient valablement stipuler une clause de non-concurrence se rapportant à l’activité de la filiale dirigée par ce dernier ;

Attendu, enfin, qu’ayant retenu, d’une part, que la convention collective des distributeurs conseils hors domicile mentionnée sur les bulletins de paie du salarié avait été reprise dans le statut issu de l’accord d’entreprise Brasserie Heineken du 20 janvier 1988, mis à jour le 8 juin 1993, et concernait l’activité de commercialisation et de distribution de boissons exercée par la société France boissons, d’autre part, que l’accord d’entreprise Heineken conclu avant l’entrée en vigueur de la convention collective de production des eaux embouteillées du 24 mai 1998 ne pouvait impliquer adhésion à cette convention collective, dont la preuve de l’application volontaire n’était pas rapportée, la cour d’appel a pu en déduire que la clause de non-concurrence liant les parties était conforme à la convention collective des distributeurs conseils hors domicile applicable au contrat de travail ;

D’où il suit que le moyen, inopérant en ses cinquième et sixième branches comme critiquant des motifs surabondants, n’est pas fondé pour le surplus ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société France boissons tel que reproduit en annexe :

Attendu qu’il résulte de l’arrêt que la demande de dommages-intérêts complémentaires a été formée par la seule société France boissons Bretagne Normandie ; que le moyen, en ce qu’il est présenté au nom de la société France boissons, est irrecevable ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la société France boissons Bretagne Normandie :

Vu les articles 1134 et 1152 du code civil ;

Attendu que pour débouter la société France boissons Bretagne Normandie de sa demande de dommages-intérêts complémentaires en réparation du préjudice subi du fait des manquements du salarié à son obligation de non-concurrence, l’arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que l’avenant au contrat de travail du 10 juillet 2003 prévoyant la clause de non-concurrence comportait une clause pénale visant à indemniser forfaitairement le préjudice subi par l’employeur du fait du non-respect de cette clause par le salarié, que la demande de dommages-intérêts pour préjudice financier de l’employeur est basée sur la perte de marge qui résulte de l’exercice d’une activité concurrente par le salarié et que la société ne pouvait pas être indemnisée deux fois pour le même préjudice ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que la clause contractuelle précisait qu’en cas d’infraction à l’interdiction de concurrence, la société France boissons Bretagne Normandie pouvait non seulement obtenir le paiement de l’indemnité forfaitaire, mais aussi demander la réparation intégrale du préjudice subi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute la société France boissons Bretagne Normandie de sa demande de dommages-intérêts complémentaires en réparation du préjudice subi du fait des manquements de M. X… à son obligation de non-concurrence, l’arrêt rendu le 6 avril 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit les renvoie devant la cour d’appel d’Angers ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X….

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit le licenciement de Monsieur X… valable dans la forme, et reposant sur une faute grave, débouté Monsieur X… de ses demandes tendant à voir dire et juger que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de dommages et intérêts et de l’avoir condamné sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens ;

AUX MOTIFS QUE la notification de son licenciement par le directeur des ressources humaines de la société France Boissons n’est pas entaché de nullité contrairement à ce que soutient le salarié dans la mesure où il a été embauché par cette société qui est la société mère du groupe France Boissons et qu’il relevait de son autorité comme d’ailleurs l’ensemble des cadres de direction à la tête des différentes filiales et ce quand bien même les bulletins de paie mentionnaient une dénomination différente ; ¿/ ¿ les motifs du licenciement invoqués dans la lettre du 4 décembre 2006 font état qu’il aurait incité des salariés à signer des lettres de démission et publiquement manifesté son désaccord sur la politique de régionalisation du groupe en annonçant qu’il aurait la preuve de la volonté de fermer l’entrepôt et qu’en sa qualité de propriétaire des bâtiments il dénoncerait le bail qui le lie à son employeur ; ces faits sont parfaitement avérés par les éléments produits aux débats et qui montrent que Monsieur X… qui avait cédé auparavant les parts de la société qu’il dirigeait avec son épouse à la société France Boissons et qui avait tenté en vain de racheter par lettre du 8 novembre 2006 les parts de la société France Boissons Morbihan gérant l’entrepôt de Josselin qu’il estimait menacé de fermeture par la politique commerciale de régionalisation et du regroupement des régions Bretagne et Normandie de la société France Boissons, a lors d’une réunion du 10 novembre 2006 manifesté publiquement son désaccord avec celle-ci et tenté de faire démissionner plusieurs salariés comme cela résulte des attestations régulières des salariés concernés ; ces faits constituent des actes d’insubordination et d’opposition lors d’une réunion publique à la réorganisation voulue par la direction de sorte que son licenciement et la mise à pied conservatoire d’ailleurs rémunérée dont il a fait l’objet, sont justifiés par une cause réelle et sérieuse ; le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point en ce qu’il a fait une exacte application des faits qui lui étaient soumis ; ¿ sur les autres demandes : le jugement sera également confirmé en ce qu’il a alloué une indemnité de procédure de 2000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ¿ M. X… sera condamné à payer à la société France Boissons une indemnité de procédure de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel et sera débouté de sa demande sur le même chef et condamné aux dépens de première instance et d’appel ;

Et AUX MOTIFS adoptés QUE l’article L 1232-2 du Code du Travail dispose que l’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque avant toute décision ; l’article L 1231-1 du Code du Travail dispose que le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ; l’article L 1231-3 du code du travail dispose que la procédure est applicable lorsque le salarié est lié à plusieurs employeurs ; en l’espèce, le contrat de travail de Monsieur X… a été signé avec France Boissons SAS et il stipule que ce dernier est rattaché au président directeur général de France Boissons SAS, le protocole de cession de la SA Etablissements X… est signé par France Boissons SAS, la convocation à l’entretien préalable au licenciement et la lettre de licenciement sont établies par France Boissons SAS, le représentant légal de France Boissons Bretagne Normandie, précédemment Etablissements X…, puis France Boisson X…, puis France Boissons Bretagne, est Monsieur Marc Y…, le directeur général de France Boissons SAS, les organigrammes et documents d’organisation de France Boissons SAS qui sont versés aux débats démontrent que l’activité de ce groupe est régionalisée et filialisée alors que France Boissons SAS en assure la direction effective, comme le prouvent les documents de présentation de la réorganisation de juin 2006 et ses annexes, les dispositions légales relatives aux salariés expatriés démontrent qu’un salarié peut être rémunéré par une entreprise, étrangère en l’espèce, tout en demeurant contractuellement lié à sa société mère, et que la situation de Monsieur X… n’a donc rien d’illégal ; en conséquence, l’employeur de Monsieur X… est France Boissons SAS et la procédure de licenciement suivie et la notification du licenciement de Monsieur X… sont valables en leur forme ; ¿ plusieurs attestations versées aux débats démontrent la réalité des sollicitations effectuées par Monsieur X… pour obtenir des lettres de démission des salariés de France Boissons Bretagne Normandie ; les attestations de Messieurs Roland Z…, Stéphane A…, Stéphane B…, et David C… confirment la réalité du comportement et des propos tenus par Monsieur X… à la réunion du 10 novembre 2006 ; dans ses conclusions, Monsieur X… reconnaît s’être opposé à la réorganisation envisagée par France Boissons SAS, ce qui constitue une insubordination ; les procès verbaux de la réunion des représentants du personnel du 20 octobre 2006 font état de l’annonce de la fermeture de l’établissement de Josselin par Monsieur X… alors qu’il lui appartenait de présenter fidèlement et loyalement la réorganisation décidée par France Boissons SAS ; si Monsieur X… était en droit d’être en désaccord avec la réorganisation envisagée par la direction de France Boissons SAS, il n’avait pas à l’exprimer au cours d’une réunion officielle entre la direction de France Boissons SAS avec les salariés et les représentants du personnel, ni à s’y opposer ; l’opposition de Monsieur X… à la réorganisation de France Boissons SAS, sa proposition de rachat de l’établissement de Josselin, ses menaces de résilier le bail de l’établissement, son incitation des salariés à la démission sont de nature à affaiblir la direction de l’entreprise et à déstabiliser le personnel ; ces faits sont donc d’une gravité telle qu’ils interdisaient le maintien du salarié dans l’entreprise et constituent une faute grave ; en conséquence, les faits reprochés à Monsieur X… sont établis et son licenciement pour faute repose sur une cause réelle et sérieuse ;

ALORS QUE Monsieur X… avait soutenu qu’il n’avait pas été licencié par la société qui l’employait puisque son employeur était la société France Boissons Bretagne (devenue France Boissons Bretagne Normandie) tandis qu’il a été licencié par la SAS France Boissons ; que la Cour d’appel a rejeté sa contestation en considérant que l’employeur de Monsieur X… était la SAS France Boissons, tout en jugeant que Monsieur X… n’avait pas respecté la clause de non concurrence au préjudice de la société France Boissons Bretagne Normandie, ce dont il résultait que cette dernière était l’employeur de Monsieur X… ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel a violé l’article L 1221-1 du Code du Travail ;

Et ALORS QUE Monsieur X… avait soutenu qu’il n’avait pas été licencié par la société qui l’employait puisque son employeur était la société France Boissons Bretagne (devenue France Boissons Bretagne Normandie) tandis qu’il a été licencié par la SAS France Boissons ; que la Cour d’appel a rejeté sa contestation en considérant que l’employeur de Monsieur X… était la SAS France Boissons ; qu’en se déterminant par des motifs inopérants sans rechercher si la qualité d’employeur de la société France Boissons Bretagne Normandie ne résultait pas d’une part du fait qu’elle avait rémunéré le salarié et avait versé la contrepartie financière de la clause de non concurrence et d’autre part des mentions figurant sur les bulletins de paie, le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte, les attestations Assedic et les bulletins de paie de règlement de l’indemnité de la clause de non concurrence, la Cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de base légale au regard de l’article L 1221-1 du Code du Travail ;

Et ALORS subsidiairement QUE si un salarié de l’entreprise mère peut être mandaté pour notifier le licenciement d’un salarié d’une filiale, c’est à la condition que le licenciement soit prononcé au nom et pour le compte de l’employeur ; que la Cour d’appel a considéré que le licenciement de Monsieur X… avait été valablement notifié par le directeur des ressources humaines de la société mère, la SAS France Boissons ; qu’en statuant comme elle l’a fait alors que le licenciement n’a pas été notifié au nom et pour le compte de l’employeur, la société France Boissons Bretagne Normandie, la Cour d’appel a violé les articles L 1221-1, L 1231-1 et L 1232-6 du Code du Travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’AVOIR rejeté les demandes de Monsieur X… tendant à voir dire et juger la clause de non-concurrence nulle, d’avoir jugé que Monsieur X… a manqué à son obligation de non concurrence, de l’avoir condamné en conséquence à payer à la société France Boissons Bretagne Normandie les sommes de 24. 405, 28 € au titre du remboursement de la contrepartie financière de la clause de non concurrence, 102. 639, 40 € au titre de la clause pénale, 1 euro à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, outre une indemnité en application de l’article 700 du CPC et aux dépens ;

AUX MOTIFS QUE la validité d’une clause de non-concurrence est subordonnée au respect de cinq conditions limitativement énumérées :- être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise,- être limitée dans le temps,- être limitée dans l’espace,- tenir compte des spécificités de l’emploi du salarié,- comporter l’obligation de verser au salarié une contrepartie financière non dérisoire ; la clause de non-concurrence du 10 juillet 2003 par M. X… prévoit au cas de rupture du contrat de travail l’interdiction formelle d’exercer au profit d’entreprises concurrentes directement ou indirectement, une quelconque activité salariée ou non, de commercialisation, de conseil, d’animation de vente de produits ou services de même nature que ceux proposés par la société qui l’emploie, cet engagement étant limité au département du Morbihan et aux départements limitrophes ainsi qu’à toutes les zones géographiques dans lesquelles il aura travaillé pour le compte de la société établissements X… ; il est aussi stipulé que cet engagement est limité à deux ans à compter de la date de rupture du contrat de travail et que pendant toute la durée de l’interdiction de concurrence, il lui sera versé une indemnité compensatrice égale à 50 % de son dernier salaire annuel brut ; cette clause de non-concurrence était d’autant plus justifiée qu’en sa qualité de directeur de France Boissons il pouvait détenir des informations confidentielles de nature commerciale, technique et administrative et que cet engagement de non-concurrence était indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise au regard notamment des fonctions exercées précédemment par l’intéressé dans le même secteur d’activité ; force est de constater que cette clause de non-concurrence constitue un engagement contractuel souscrit par le salarié auprès de la société régulièrement représentée et qu’elle est conforme à la convention collective applicable des distributeurs conseils hors domicile visée sur les bulletins de salaire de l’intéressé qui est mal fondé à invoquer la convention collective des activités de production d’eaux embouteillées alors que la première a été reprise dans le statut issu de l’accord d’entreprise Brasserie Heineken du 20 janvier 1988 mise à jour le 8 juin 1993 et concerne bien l’activité de commercialisation et de distribution de boissons exercée par la société France Boissons ; la contrepartie financière représentant 50 % du salaire annuel n’est donc pas critiquable dans son montant et se trouve justifiée par l’interdiction faite au salarié d’exercer une activité concurrente ce qui lui est précisément reproché en l’espèce des lors que cette clause de non-concurrence dont la validité ne peut être remise en cause, a été transgressée par le salarié qui a entrepris en toute connaissance de cause, des démarches actives auprès de différents cafetiers du Morbihan ainsi que dans des département limitrophes pour promouvoir l’activité de la société Centre Bretagne Boissons qu’il avait créée au début de l’année le 27 février 2007 comme en attestent les témoignages de différents commerçants qui déclarent avoir été personnellement approchés par M. X… qui leur a proposés des prix sur les vins et alcools notamment ; il sera rappelé à cet égard qu’une ordonnance de référé prise par le conseil de prud’hommes de Vannes du 4 décembre 2007 et un arrêt de la cour d’appel de Rennes en date du 25 septembre 2008 lui ont enjoint de respecter la clause de non-concurrence du 10 juillet 2003 ; ces violations graves et répétées de l’obligation de non-concurrence ont causé un préjudice financier important à la société France Boissons Bretagne Normandie en raison de la disparition de clients représentant un manque à gagner qu’elle a fait évaluer par un cabinet d’audit à un total de 286 212 € pour les années 2007 et 2008 ; il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. X… à rembourser à la société France Boissons Bretagne Normandie la somme de 24 405, 28 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et la somme de 102 639, 40 euros au titre de la clause pénale dont il n’est pas justifié qu’elle soit manifestement excessive ; sur les autres demandes : le jugement sera également confirmé en ce qu’il a alloué au regard des éléments produits un euro symbolique à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi par la société France Boissons Bretagne Normandie et une indemnité de procédure de 2000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ¿ M. X… sera condamné à payer à la société France Boissons une indemnité de procédure de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel et sera débouté de sa demande sur le même chef et condamné aux dépens de première instance et d’appel ;

AUX MOTIFS adoptés QUE, sur le statut applicable à Monsieur X… : l’article L 222-1 du Code du Travail dispose que les conventions et accords collectifs déterminent leur champ d’application professionnel défini en termes d’activités économiques ; il est d’ordre public que la convention collective applicable à un établissement est celle qui correspond à son activité principale ; la convention collective des distributeurs conseils hors domicile (IDCC 1536) du 15 janvier 1971, étendue, concerne les entreprises de commerce de gros, entreposage, distribution, importation et exportation de boissons, et à titre accessoire de production et de conditionnement de boissons rafraîchissantes sans alcool ; le contrat de travail signé par Monsieur X… a été souscrit avec France Boissons SAS, et fait référence à l’accord des cadres du groupe brasseries Heineken/ France Boissons ; les bulletins de paie de Monsieur X… mentionnent « convention collective des distributeurs conseil CHD jusqu’en novembre 2006, puis l’accord « cadres du groupe brasseries Heineken/ France Boissons » depuis décembre 2006 ; il n’est pas contesté que l’activité principale de France Boissons, et accessoirement, de France Boissons Bretagne Normandie est la commercialisation et la distribution de boissons ; il n’est ni prétendu ni démontré que les sociétés susvisées aient une activité principale de production ; la preuve n’est pas rapportée d’une décision d’application volontaire de la convention collective des activités de production (IDCC 1513) par France Boissons SAS et France Boissons Bretagne Normandie ; l’accord « cadre du groupe brasseries Heineken/ France Boissons » a été conclu le 20 janvier 1988 et il ne peut donc impliquer une adhésion à la convention collective des activités de production du 24 mai 1988 qui lui est postérieure ; l’accord « cadre du groupe brasseries Heineken/ France Boissons » peut s’appliquer simultanément aux brasseries Heineken et à France Boissons SAS et ses filiales sans que cette application implique que les salariés de France Boissons SAS et de ses filiales relèvent de la convention collective des activités de production ; en conséquence, la société France Boisons Bretagne Normandie et Monsieur X… relèvent des dispositions de la convention collective des distributeurs conseils hors domicile (IDCC 1536), et Monsieur X… bénéficie de l’accord « cadres des brasseries Heineken/ France Boissons » ; ¿/ ¿ sur la validité de la clause de non concurrence : il est de jurisprudence constante que la clause de non concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise en regard de l’emploi occupé, limitée dans le temps et dans l’espace, et si elle comporte pour l’employeur l’obligation de verser une contrepartie financière ; la convention collective des distributeurs conseils hors domicile (IDCC 1536) du 15 janvier 1971, qui concerne les entreprises de commerce de gros entreposage distribution importation et exportation de boissons, et à titre accessoire de production et le conditionnement de boissons rafraîchissantes sans alcool, ne contient aucune disposition concernant la clause de non concurrence ; l’accord des cadres du groupe brasseries Heineken/ France Boissons ne prévoit aucune contrepartie financière minimale à la clause de non concurrence ; en l’espèce, Monsieur X… ne démontre pas pouvoir prétendre bénéficier des dispositions de la convention collective des activités de production (IDCC 1513) ; Monsieur X… ne rapporte pas la preuve qu’il puisse avoir droit à des modalités de calcul de la contrepartie financière de sa clause de non concurrence plus favorables que celles fixées à son contrat de travail ; il n’est pas contestable que la clause de non concurrence signée par Monsieur X… le 10 juillet 2003 comporte l’ensemble des éléments nécessaires à sa validité à savoir des limitations de durée et d’espace, une contrepartie financière et la définition de son champ d’application ; quand bien même, la mention dans l’avenant du 10 juillet 2003 d’une contrepartie financière à la clause de non concurrence serait inférieure à celle prévue dans le statut cadre du groupe brasseries Heineken/ France Boissons, ceci ne constituerait qu’une simple erreur matérielle qui ne serait pas susceptible d’entraîner la nullité de la clause de non concurrence ; en conséquence, la clause de non concurrence signée par Monsieur X… au profit de France Boissons Bretagne Normandie le 10 juillet 2003 est licite et valable ; sur le respect de la clause de non concurrence : l’article 1222-1 du Code du Travail et l’article 1134 du Code Civil disposent que le contrat de travail est exécuté de bonne foi ; l’avenant du 10 juillet 2003 comporte une clause de non concurrence contenant une clause pénale ; l’article 1229 du code civil dispose que la clause pénale est la compensation des dommages et intérêts que le créancier souffre de l’inexécution de l’obligation principale ; l’article 1152 du code civil dispose que, dans ce cas, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre ; en l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur et Madame X… ont créé la société Club avec d’anciens salariés de France Boissons Bretagne Normandie et que cette société détient une participation dans la société Centre Bretagne Boissons et d’autres commerces ; le nom et la documentation commerciale de Centre Bretagne Boissons sont sans équivoque sur son activité et il n’est pas contesté que cette société est implantée à Pontivy et exerce son activité sur le département du Morbihan ; il est démontré par les attestations et le rapport des enquêteurs d’ABCCQ versés aux débats par France Boissons SAS, que Monsieur X… a prospecté, seul ou en compagnie de commerciaux concurrents, des clients de France Boissons Bretagne Normandie au mépris de la clause de non concurrence qu’il a signée ; il est établi et non contesté que plusieurs anciens commerciaux et anciens salariés de France Boissons présents en automne 2006 travaillent ou ont travaillé au profit des sociétés créées dont Monsieur ou Madame X… sont actionnaires ; les attestations versées aux débats par Monsieur X… rapportent, pour le moins la preuve qu’il entretient des relations suivies avec des prospects ou anciens clients de France Boissons Bretagne Normandie SAS ; le fait pour Monsieur X… de s’intéresser directement ou indirectement à une entreprise concurrente à France Boissons Bretagne Normandie constitue une violation manifeste de sa clause de non concurrence ; il est démontré dans le rapport d’Audit Partners que l’entreprise en subit un préjudice réel important du fait de cette concurrence déloyale ; les attestations du pôle emploi versées aux débats comportent toutes le numéro SIRET de France Boissons Bretagne Normandie qui a versé la contrepartie financière de la clause de non concurrence ; en conséquence, la société SAS France Boissons Bretagne Normandie rapporte la preuve de la violation de sa clause de non concurrence par Monsieur X… et elle est donc est fondée sur sa demande de condamnation au paiement par Monsieur X… de la clause pénale prévue à l’avenant à son contrat de travail et au remboursement de la contrepartie financière de la clause de non concurrence ; ¿/ ¿ sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral : l’article 1382 du Code Civil dispose que tout fait qui cause à autrui un dommage oblige celui par lequel il est arrivé à réparer ; le débauchage de salariés de France Boissons Bretagne Normandie par l’une ou l’autre des sociétés créées par ou avec l’aide et le concours de Monsieur X… simultanément à son licenciement, et l’exercice d’une activité concurrente par Monsieur X… sont établis ; France Boissons Bretagne Normandie a indubitablement subi un préjudice moral du fait du manque de loyauté manifeste et persistant de Monsieur X… à son égard et des perturbations créées par son comportement auprès des salariés et des clients ; à défaut d’explications et de justificatifs sur le préjudice subi, celui-ci ne peut être indemnisé que par une condamnation de principe ; en conséquence, la société France Boissons Bretagne Normandie est fondée sur sa demande pour un montant symbolique ;

ALORS QU’au soutien de ses prétentions, Monsieur X… a notamment fait valoir que la clause de non concurrence avait été signée avec la SAS France Boissons et qu’elle ne pouvait donc pas concerner la société France Boissons Bretagne Normandie, employeur de Monsieur X… ; que les prétentions de Monsieur X… concernant l’identité de son employeur et l’auteur de son licenciement ont été rejetées par la cour d’appel ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le deuxième moyen relatif à la détermination de l’identité de l’employeur emportera cassation des chefs de l’arrêt relatifs à la clause de non concurrence et ce, en application de l’article 624 du Code de Procédure Civile ;

ALORS QUE seules les parties au contrat de travail sont engagées par la clause de non-concurrence ; que la Cour d’appel ne pouvait considérer que l’employeur de Monsieur X… était la SAS France Boissons et qu’il n’avait pas respecté la clause de non concurrence au préjudice d’une autre société, la société France Boissons Bretagne Normandie ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel a violé les articles 1134 du Code Civil et L 1221-1 du Code du Travail ;

ALORS encore QUE la clause de non-concurrence contenue dans le contrat de travail ne peut concerner que la société avec laquelle le salarié a contracté ; alors que le salarié n’a contracté qu’avec la société France Boissons, la cour d’appel a considéré que l’engagement concernait une autre société : la société France Boissons Bretagne Normandie ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel a violé l’article 1134 du Code Civil ;

ALORS en tout état de cause QUE le salarié est fondé à se prévaloir des conventions et accords collectifs mentionnés sur ses fiches de paie ; que le contrat de travail du salarié et ses fiches de paie faisaient mention de l’application de l’accord du Groupe Heineken signé le 20 janvier 1988 et mis à jour le 8 juin 1993 tandis que ledit accord renvoie à la convention collective des activités de production des eaux embouteillées du 24 mai 1988, ce dont il résultait que le salarié était fondé à se prévaloir des dispositions de ladite convention et notamment de son article 8 relatif à la clause de non concurrence ; qu’en refusant d’appliquer les dispositions de l’article 8 de la convention collective des activités de production de eaux embouteillées, la Cour d’appel a violé ces dispositions, ainsi que l’accord du Groupe Heineken signé le janvier 1988 et mis à jour le 8 juin 1993, l’article 1134 du Code Civil et l’article R 3243-1 du Code du Travail (anciennement R 143-2) ;

ALORS, surtout, QUE la clause contractuelle est nulle lorsqu’elle réduit le montant de la contrepartie financière par rapport à celui prévu par un accord collectif ; que les juges du fond ont considéré que « quand bien même, la mention dans l’avenant du 10 juillet 2003 d’une contrepartie financière à la clause de non concurrence serait inférieure à celle prévue dans le statut cadre du groupe brasseries Heineken/ France Boissons, ceci ne constituerait qu’une simple erreur matérielle qui ne serait pas susceptible d’entraîner la nullité de la clause de non concurrence » ; en statuant comme elle l’a fait alors que la clause contractuelle, qui réduisait le versement de la contrepartie financière à une indemnité dérisoire par rapport au montant prévu par l’accord collectif, était entachée de nullité, la Cour d’appel a violé l’article L 1121-1 du Code du Travail ;

ALORS enfin QUE la décision rendue en référé n’a pas au principal l’autorité de la chose jugée ; que la Cour d’appel a retenu qu’une ordonnance de référé prise par le conseil de prud’hommes de Vannes du 4 décembre 2007 et un arrêt de la cour d’appel de Rennes en date du 25 septembre 2008 avaient enjoint à Monsieur X… de respecter la clause de non-concurrence du 10 juillet 2003 ; qu’en se fondant sur des décisions qui n’avaient pas autorité de la chose jugée au principal, la cour d’appel a violé l’article 488 du Code de Procédure Civile.

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour les sociétés France boissons Bretagne-Normandie et France boissons.

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté les sociétés France BOISSONS et France BOISSONS BRETAGNE NORMANDIE de leur demande en paiement à la société France BOISSONS BRETAGNE NORMANDIE d’une indemnisation complémentaire de 183. 572, 50 euros au titre du préjudice matériel subi du fait des manquements de Monsieur X… à son obligation de non-concurrence ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « ces violations graves et répétées de l’obligation de non-concurrence ont causé un préjudice financier important à la société France Boissons Bretagne Normandie en raison de la disparition de clients représentant un manque à gagner qu’elle a fait évaluer par un cabinet d’audit à un total de 286 212 € pour les années 2007 et 2008 ; qu’il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. X… à rembourser à la société France Boissons Bretagne Normandie la somme de 24 405, 28 euros au titre de la contrepartie de la clause de non-concurrence et la somme de 102 639, 40 euros au titre de la clause pénale dont il n’est pas justifié qu’elle soit manifestement excessive ; que le jugement sera également confirmé en ce qu’il a alloué au regard des éléments produits un euro symbolique à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi par la société France Boissons Bretagne Normandie et une indemnité de procédure de 2000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; que les appelantes seront déboutées du surplus de leur demande » ;

ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « l’avenant du 19 juillet 2003 comporte une clause pénale au profit de France BOISSONS BRETAGNE NORMANDIE ; que l’article 1229 du Code Civil dispose que la clause pénale est la compensation des dommages et intérêts que le créancier souffre de l’inexécution de l’obligation principale ; que l’article 1152 du Code Civil dispose que, dans ce cas, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre ; qu’en l’espèce, la clause pénale prévue au contrat de travail vise à indemniser forfaitairement le préjudice subi par l’employeur du fait du non-respect de la clause de non-concurrence par le salarié ; que la demande de dommages et intérêts pour préjudice financier est basée sur la perte de marge qui résulte de l’exercice d’une activité concurrente par Monsieur X… ; que cette demande a le même objet que la clause pénale et que France BOISSONS BRETAGNE NORMANDIE ne peut être indemnisée deux fois au même titre ; qu’il appartient éventuellement au tribunal de commerce d’apprécier les dommages subis par l’entreprise du fait d’une concurrence déloyale ; qu’en conséquence, France BOISSONS BRETAGNE NORMANDIE sera déboutée de sa demande » ;

1. ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu’en l’espèce, la société France BOISSONS BRETAGNE NORMANDIE demandait à la cour d’appel de condamner Monsieur X… à lui payer l’indemnité forfaitaire convenue en cas de manquement à son obligation de non-concurrence ainsi qu’une indemnité complémentaire d’un montant de 183. 572, 60 euros en réparation du préjudice matériel subi du fait des violations répétées, par le salarié, de son obligation de non-concurrence ; qu’en rejetant cette demande en paiement d’une indemnité complémentaire sans aucun motif, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du Code de procédure civile ;

2. ALORS, A SUPPOSER ADOPTES LES MOTIFS DES PREMIERS JUGES, QUE les parties à une clause de non-concurrence, peuvent prévoir qu’en cas de manquement du salarié à son obligation de non-concurrence, l’employeur sera en droit d’exiger le paiement d’une pénalité forfaitaire et, le cas échéant, la réparation de l’intégralité du préjudice subi du fait des manquements du salarié à l’obligation de non-concurrence ; qu’en ce cas, le juge ne peut refuser d’allouer à l’employeur, en plus de la pénalité forfaitaire convenue, une indemnité réparant l’intégralité du préjudice causé par les manquements du salarié à son obligation de non-concurrence ; qu’en l’espèce, la clause de non-concurrence contractée le 10 juillet 2003 prévoyait qu’en cas de non-respect de son engagement, Monsieur X… serait « redevable d’une indemnité forfaitaire égale à la rémunération brute perçue au cours des 12 derniers mois (¿) sans préjudice pour la société « Etablissements X… » de saisir la juridiction compétente pour obtenir la cessation de l’infraction, au besoin sous astreinte, et/ ou la réparation intégrale du préjudice subi » ; que, dans ses conclusions d’appel, la société France BOISSONS BRETAGNE NORMANDIE, se prévalant de cette clause contractuelle, sollicitait le paiement de l’indemnité forfaitaire prévue dans la clause de non-concurrence et d’une indemnité complémentaire afin d’obtenir la réparation de l’intégralité du préjudice commercial subi du fait des manquements de Monsieur X… à son obligation de non-concurrence ; que la cour d’appel a constaté que les violations graves et répétées de l’obligation de non-concurrence de Monsieur X… ont causé un préjudice important à la société France BOISSONS BRETAGNE NORMANDIE en raison de la disparition de clients représentant un manque à gagner évalué à un total de 286 212 € pour les années 2007 et 2008, tandis que la pénalité forfaitaire prévue par la clause non-concurrence était d’un montant de 102 639, 40 euros ; qu’en déboutant la société France BOISSONS BRETAGNE NORMANDIE de sa demande en paiement d’une indemnité complémentaire de 183. 572, 60 euros en réparation de son préjudice matériel, au motif des premiers juges, à les supposer adoptés, que cette demande a le même objet que la clause pénale et que la société France BOISSONS BRETAGNE NORMANDIE ne peut être indemnisée deux fois au même titre, la cour d’appel a violé l’article 1134 du Code civil et l’article 4 du Code de procédure civile ;

3. ALORS, EN OUTRE, QUE le bénéfice de l’article 1152 du Code civil est réservé au débiteur de bonne foi, de sorte que le juge peut allouer au créancier une somme plus forte que la pénalité convenue lorsque le débiteur se refuse délibérément à exécuter ses obligations contractuelles ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que Monsieur X… a transgressé « en toute connaissance de cause » son obligation de non-concurrence par des démarches actives pour promouvoir l’activité d’une entreprise directement concurrente à la société France BOISSONS BRETAGNE NORMANDIE, notamment en visitant des prospects ou anciens clients de cette dernière, et que ces « violations graves et répétées » à son obligation de non-concurrence ont été commises au mépris de deux décisions de référés lui ayant enjoint de respecter la clause de non-concurrence ; qu’il en résultait que Monsieur X…, qui avait délibérément méconnu son obligation de non-concurrence, ne pouvait se prévaloir des dispositions de l’article 1152 du Code civil qui interdisent au juge de réévaluer l’indemnité forfaitaire prévue par la clause pénale ; qu’en limitant néanmoins l’indemnisation de la société France BOISSONS BRETAGNE NORMANDIE au montant de l’indemnité forfaitaire convenue et en la refusant de lui accorder une indemnité complémentaire en réparation de l’intégralité du préjudice financier causé par les manquements de Monsieur X… à son obligation de non-concurrence, la cour d’appel a violé l’article 1152 du Code civil ;

4. ALORS, AU SURPLUS, QUE selon l’article 1152 du Code civil, le juge peut augmenter la peine convenue lorsqu’elle est manifestement dérisoire au regard du préjudice effectivement subi par le créancier de l’obligation inexécutée ; qu’en l’espèce, il résulte des constatations de l’arrêt attaqué que les manquements de Monsieur X… à son obligation de non-concurrence ont causé la disparition de clients représentant, pour la société France BOISSONS BRETAGNE NORMANDIE, un manque à gagner d’un montant de 286 212 euros pour les années 2007 et 2008, tandis que la pénalité forfaitaire prévue par la clause non-concurrence était d’un montant de 102 639, 40 euros ; qu’en déboutant la société France BOISSONS BRETAGNE NORMANDIE de sa demande en paiement d’une indemnité complémentaire en réparation de l’intégralité du préjudice financier subi, sans vérifier si l’indemnité forfaitaire convenue n’était pas manifestement dérisoire par rapport au préjudice financier effectivement subi par la société France BOISSONS BRETAGNE NORMANDIE, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1152 du Code civil.

5. ALORS, ENFIN, QUE les demandes fondées sur des actes de concurrence déloyale commis par le salarié au détriment de son employeur relèvent de la compétence de la juridiction prud’homale, dès lors qu’ils ont été commis avant la rupture des relations de travail ou, s’ils ont été commis après la rupture des relations de travail, qu’ils sont directement liés au contrat de travail ; qu’en l’espèce, il résulte des constatations de l’arrêt attaqué que les agissements de Monsieur X… tendant à débaucher les salariés de la société France BOISSONS BRETAGNE NORMANDIE en vue de la constitution d’une entreprise concurrente ont commencé avant la fin des relations de travail et que les actes de concurrence commis après la rupture des relations de travail étaient directement liés à son contrat de travail ; qu’en retenant néanmoins, pour débouter les exposantes de leur demande en paiement d’une indemnité complémentaire en réparation de leur préjudice matériel, qu’il appartient éventuellement au tribunal de commerce d’apprécier les dommages subis par l’entreprise du fait d’une concurrence déloyale, la cour d’appel a violé l’article L. 1411-1 du Code du travail.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-20.537, Inédit