Résumé de la juridiction
L’article R. 1454-13, alinéa 2, du code du travail, en ce qu’il impose au mandataire représentant le défendeur de produire un mandat spécial l’autorisant à concilier en l’absence du mandant, ne s’applique pas à l’avocat, qui tient des articles 416 et 417 du code de procédure civile une dispense générale d’avoir à justifier, à l’égard du juge et de la partie adverse, qu’il a reçu mandat de représentation comprenant notamment le pouvoir spécial d’accepter ou de donner des offres
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Sur la décision
| Référence : | Cass. avis, 8 sept. 2014, n° 14-70.005, Bull. 2014, Avis, n° 5 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 14-70005 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2014, Avis, n° 5 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 5 mai 2014 |
| Dispositif : | Avis sur saisine |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000029864251 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2014:AV15009 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Louvel (premier président) |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Adida-Canac, assisté de M. Cardini, auditeur de justice |
| Avocat général : | M. Aldigé |
| Parties : | Centre médical de Forcilles et aux organes de la procédure collective de celui-ci |
Texte intégral
Demande d’avis n° H1470005
Séance 8 septembre 2014
Juridiction : Conseil de prud’hommes de Melun
Avis n° 15009P
LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;
Vu la demande d’avis formulée le 5 mai 2014 par le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de Melun, reçue le 16 mai 2014, dans une instance opposant M. X… au Centre médical de Forcilles et aux organes de la procédure collective de celui-ci, et ainsi libellée :
« Les dispositions de l’article R. 1454-13, alinéa 2, du code du travail, relatives à la nécessité pour le mandataire du défendeur de produire un mandat spécial l’autorisant à concilier en son absence, remettent-elles en cause les dispositions de l’article 416 du code de procédure civile, qui dispensent l’avocat de justifier qu’il a reçu mandat pour représenter le plaideur et accomplir tous actes nécessaires à l’obtention d’un jugement et emportant le pouvoir de faire ou d’accepter des offres ? "
Sur le rapport de M. Adida-Canac, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Aldigé, avocat général, entendu en ses conclusions orales ;
EST D’AVIS QUE :
L’article R. 1454-13, alinéa 2, du code du travail, en ce qu’il impose au mandataire représentant le défendeur de produire un mandat spécial l’autorisant à concilier en l’absence du mandant, ne s’applique pas à l’avocat, qui tient des articles 416 et 417 du code de procédure civile une dispense générale d’avoir à justifier, à l’égard du juge et de la partie adverse, qu’il a reçu un mandat de représentation comprenant notamment le pouvoir spécial d’accepter ou de donner des offres.
Fait à Paris, le 8 septembre 2014, au cours de la séance où étaient présents :
M. Louvel, premier président, M. Terrier, Mme Flise, MM Guérin, Jean, Mme Batut, M. Frouin, Mme Mouillard, présidents de chambre, M. Adida-Canac, conseiller référendaire rapporteur, assisté de M. Cardini, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, Mme Pic, conseiller référendaire et Mme Tardi, directeur de greffe.
Le présent avis a été signé par le premier président et le directeur de greffe.
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