Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 octobre 2019, 18-12.181, Publié au bulletin
TCOM Dijon 9 novembre 2015
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CA Dijon
Infirmation 21 décembre 2017
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CASS 23 octobre 2019

Arguments

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  • Accepté
    Violation des textes sur la faillite personnelle

    La cour de cassation a jugé que les faits reprochés à M. N… étaient postérieurs à l'ouverture de la procédure collective, ce qui viole les dispositions légales relatives à la faillite personnelle.

  • Accepté
    Droit au remboursement des dépens

    La cour a condamné la société Y… Q… aux dépens, reconnaissant ainsi le droit de M. N… à être remboursé.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a rejeté la demande de la société Y… Q… et a condamné celle-ci à payer une somme à M. N… au titre de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Dijon qui avait prononcé une faillite personnelle de dix ans à l'encontre de M. G… N…, dirigeant de fait de la société Sn dst transports mise en liquidation judiciaire. Le demandeur au pourvoi, M. N…, invoquait un unique moyen, arguant que la cour d'appel avait violé les articles L. 653-5 et R. 621-4 du code de commerce en retenant contre lui un détournement de l'actif de la société survenu le jour même de l'ouverture de la procédure collective, le 5 octobre 2010 à 8 heures, alors que le jugement d'ouverture produit ses effets à zéro heure du jour de sa date. La Cour de cassation a donné raison au demandeur, estimant que les faits reprochés, ayant eu lieu le jour de l'ouverture de la procédure collective, étaient nécessairement postérieurs à celle-ci et ne pouvaient donc justifier le prononcé de la faillite personnelle. En conséquence, la décision de la cour d'appel a été annulée en ce qui concerne la faillite personnelle, et l'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Besançon pour un nouveau jugement sur ce point. La société Y… Q…, en qualité de liquidateur, a été condamnée aux dépens et à payer à M. N… la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 23 oct. 2019, n° 18-12.181, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-12181
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Dijon, 21 décembre 2017, N° 15/02036
Textes appliqués :
articles L. 653-4, 5°, et R. 621-4 du code de commerce
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039307224
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:CO00791
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de commerce
  3. Code de procédure civile
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