Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 octobre 2014, 13-86.881, Inédit
CA Paris 3 octobre 2013
>
CASS
Rejet 21 octobre 2014

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Violation des droits de la défense

    La cour a estimé que les énonciations de l'arrêt relatives aux charges retenues contre la société ne présentaient aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier.

  • Rejeté
    Caractère trompeur de la publicité

    La cour a jugé que la publicité laissait entendre que le véhicule était plus écologique sans mentionner clairement les conditions d'utilisation, ce qui pouvait induire en erreur le consommateur.

  • Rejeté
    Absence d'élément intentionnel

    La cour a considéré que la société, en tant que professionnel, ne pouvait ignorer les débats liés aux biocarburants et à leur impact sur l'émission de CO2.

Résumé par Doctrine IA

La société General Motors France a formé un pourvoi contre un arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris qui, infirmant une ordonnance de non-lieu, l'a renvoyée devant le tribunal correctionnel pour des infractions au code de la consommation liées à une publicité trompeuse concernant le véhicule Saab 9-3 Biopower. La société contestait l'arrêt sur le fondement de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et L. 121-1 du code de la consommation, ainsi que des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, en invoquant un défaut et une contradiction de motifs, ainsi qu'un manque de base légale. Elle a soulevé plusieurs moyens, notamment que la publicité n'était pas trompeuse, que l'appréciation du caractère trompeur devait se faire du point de vue d'un consommateur moyen, et que les engagements des pouvoirs publics concernant le Superéthanol E85 n'avaient pas été pris en compte. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, jugeant que les moyens soulevés étaient irrecevables car ils ne présentaient aucune disposition que le tribunal de jugement n'aurait pas le pouvoir de modifier, et que l'arrêt était régulier en la forme.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaires7

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Le greenwashing dans le secteur automobile
adaltys.com · 12 mars 2025

2Greenwashing
CMS · 5 avril 2023

3Quel encadrement juridique du greenwashing ? Etat des lieux
baldon-avocats.com · 21 octobre 2021
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 21 oct. 2014, n° 13-86.881
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 13-86881
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 3 octobre 2013
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : JURITEXT000029630554
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2014:CR05005

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 octobre 2014, 13-86.881, Inédit