Infirmation partielle 14 octobre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 14 oct. 2021, n° 19/00809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 19/00809 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 4 novembre 2019, N° F18/00257 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
DLP/CH
Z X
C/
Association LA CROIX ROUGE FRANÇAISE
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2021
MINUTE N°
N° RG 19/00809 – N° Portalis DBVF-V-B7D-FL4R
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation
paritaire de CHALON SUR SAONE, section ENCADREMENT, décision attaquée en date du 04
Novembre 2019, enregistrée sous le n° F18/00257
APPELANT :
Z X
[…]
[…]
représenté par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
Association LA CROIX ROUGE FRANÇAISE
[…]
[…]
représentée par Me Jean-Charles MEUNIER de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substitué par Me Julien DUQUENNOY, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Septembre 2021 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
H I, Président de chambre,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : F G,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par H I, Président de chambre, et par F G, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 26 août 2015, La Croix rouge française (La Croix rouge) a recruté le docteur Z X dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée « pour assurer le remplacement du docteur A B C pour congés payés de la Croix rouge française qui l’emploie habituellement en qualité de médecin cardiologue » du 26 août 2015 au 2 octobre 2015.
La rémunération mensuelle brute a été arrêtée à la somme de 13 768,02 euros.
La relation de travail était soumise à la convention collective de la Croix rouge française du 3 juillet 2003.
Le docteur X a exercé ses fonctions au sein du centre de médecine physique et réadaptation (CMPR) de Mardor à Couches (71490), établissement de soins, de suite et de réadaptation.
Par contrat de travail à durée déterminée en date du 8 octobre 2015, il a de nouveau été engagé en qualité de cardiologue, du 12 octobre au 30 octobre 2015, pour « assurer le relais entre le départ du titulaire actuel du poste, le docteur A B C, employé en qualité de médecin spécialiste, et l’entrée en service du futur titulaire de ce poste, qui a d’ores et déjà été recruté en contrat de travail à durée indéterminée mais qui n’est pas actuellement en mesure de prendre effectivement ses fonctions ».
Sa rémunération mensuelle a été portée à 16 296,84 euros.
Le docteur X a quitté le centre de Mardor le 30 octobre 2015.
L’intégralité des documents légaux de fin de contrat lui ont été remis.
Par requête du 5 février 2016, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes aux fins d’obtenir la requalification de son contrat à durée déterminée (CDD) en contrat de travail à durée indéterminée (CDI), sans condition d’ancienneté, et la condamnation du CMPR de Mardor à l’indemniser.
Par jugement du 4 novembre 2019, le conseil de prud’hommes :
— dit et juge que le contrat M. X ne peut être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée,
— déboute M. X de l’intégralité de ses demandes,
— condamne M. X au versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’association La Croix rouge française, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée le 18 novembre 2019, M. X a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2020, il demande à la cour de :
— dire et juger l’appel recevable et bien fondé,
— réformer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
1. faire droit à toutes ses demandes,
2. requalifier les CDD en un CDI,
3. lui allouer les sommes suivantes :
* 97 776,04 ' au titre du licenciement injustifié,
* 16 296,84 ' au titre du licenciement irrégulier,
* 48 889,44 ' au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, ainsi que 4 888,94 ' au titre des congés payés afférents,
* 16 296,84 ' au titre de l’indemnité de requalification,
* 1 000 ' de dommages et intérêts pour absence de délivrance de la notice d’information relative à la prévoyance,
* 1 000 ' de dommages et intérêts pour non-information du droit à la portabilité de la prévoyance,
* 4 052,84 ' au titre de la prime de fin d’année,
4. condamner La Croix rouge à lui régler la somme de 3 000 ' par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 28 février 2020, La Croix rouge française demande à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires,
Vu les dispositions des articles L. 1242 du code du travail,
— déclarer mal fondé l’appel interjeté et confirmer le jugement entrepris,
— déclarer autant irrecevables que mal-fondées les prétentions formées par M. X et le débouter
de l’intégralité de ses demandes,
Subsidiairement,
— réduire les demandes indemnitaires de M. X à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
— condamner M. X à lui payer une somme de 2 000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner le même en tous les dépens.
En application des articles 455 et 634 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE DE REQUALIFICATION
Attendu qu’aux termes de l’article L. 1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte ; qu’à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée ;
que l’article L. 1242-2 du même code précise qu’un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans 5 cas limitativement énumérés, notamment pour le remplacement d’un salarié ;
Attendu, en l’espèce, qu’au soutien de sa demande de requalification, M. X se prévaut :
— de ce que le poste de médecin spécialiste qu’il a temporairement occupé en CDD du 26/08/2016 au 30/10/2016 relevait de l’activité normale et permanente de l’entreprise,
— de l’absence de définition précise du motif de recours aux CDD et, plus précisément, de l’absence de mention relative à la qualification et à la classification de la personne remplacée,
— de la transmission tardive des contrats, soit après les deux jours ouvrables suivant l’embauche (art L. 1242-13 du code du travail), ce qui équivaudrait à une absence d’écrit,
— de l’absence de recrutement en CDI sur le poste de médecin spécialiste lors de la conclusion du second CDD ;
qu’en réponse, La Croix rouge fait valoir que :
— la nécessité de procéder au remplacement du docteur A B, sorti des effectifs le 26 août 2015, dans l’attente de l’entrée en service de son successeur, est incontestable et était nécessaire pour assurer la continuité du service dû aux patients, la présence d’un cardiologue lui étant de surcroît réglementairement imposée,
— les motifs des CDD sont conformes aux dispositions légales, le nom et la qualification du salarié remplacé étant mentionnés,
— les contrats litigieux ont été transmis au salarié dans les deux jours ouvrables suivant son embauche, comme en attestent Mme Y et M. D-E,
— le remplacement du docteur A B était en cours ;
Attendu que les motifs du recrutement en CDD de M. X, tels qu’ils figurent dans les contrats en date des 26 août 2015 et 8 octobre 2015, visent, pour le premier, à assurer le remplacement du docteur A B absent « pour congés payés » et, pour le second, à permettre le relais entre le départ du titulaire du poste, le docteur A B, et l’entrée en service du futur titulaire dont il est indiqué, dans le second contrat, qu’il a d’ores et déjà été recruté en CDI mais qu’il n’est pas en mesure de prendre effectivement ses fonctions ;
Mais attendu que ces motifs ne sont pas conformes à la réalité puisque l’intimée admet elle-même qu’à la date du 26 août 2015, M. A B était déjà sorti des effectifs, comme ayant démissionné, de sorte qu’il ne pouvait être en congés payés du 26 août 2015 au 2 octobre 2015 ; qu’en outre, lors du second CDD, le remplacement du docteur A B était en cours et n’avait pas encore été régularisé par un CDI qui n’aurait pas encore été effectif ; que le futur salarié n’était pas encore recruté, ni même encore pressenti ;
qu’il s’ensuit que si les CDD ont été conclus, dans le texte, pour l’un des motifs de recours visés par le code du travail, ceux-ci sont en réalité inexacts ; que les contrats de travail litigieux doivent s’analyser comme ayant été conclus pour pourvoir durablement à l’activité normale et permanente de l’entreprise et doivent être, par suite, requalifiés en CDI, le jugement déféré étant infirmé sur ce point ;
Attendu, en conséquence, que M. X est fondé à obtenir la condamnation de l’intimée à lui payer une indemnité de requalification équivalente à un mois de salaire, soit 16 296,84 euros ;
que du fait de la non-poursuite du contrat et du non-respect de la procédure de licenciement au terme de ce dernier, la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que M. X peut prétendre au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis de trois mois, conformément à la convention collective applicable, soit 48 889,44 euros, outre 4 888,94 euros de congés payés afférents ;
que s’agissant des dommages et intérêts sollicités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il sera relevé que le salarié avait à peine trois mois d’ancienneté, qu’il a perçu les indemnités de fin de contrat, qu’il ne produit aucun élément sur sa situation professionnelle postérieure à la rupture de son contrat de travail et ne justifie d’aucun préjudice à l’appui de sa demande indemnitaire qui sera, par suite, rejetée, au même titre que sa demande de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, faute de preuve d’un quelconque préjudice à ce titre ;
SUR LA DEMANDE DE RAPPEL DE PRIME D’ANCIENNETÉ
Attendu que M. X sollicite le paiement d’une somme de 4 052,84 euros au titre de la prime de fin d’année en se fondant sur les dispositions de l’article 4.2.5 de la convention collective de La Croix rouge française ;
que cet article prévoit le versement d’une prime de fin d’année aux salariés à temps plein ou à temps partiel ayant travaillé pendant au moins un mois en continu au sein de La Croix rouge ; que son montant est égal au 1/12e de la rémunération annuelle brute de base, étant précisé qu’en cas de départ en cours d’année, cette prime est attribuée au prorata du temps de présence ;
que l’appelant est donc fondé en sa demande et se verra allouer, de ce chef, au prorata de son temps de présence dans l’entreprise et du montant de son salaire mensuel brut, la somme de 4 052,84 euros ; que le jugement sera infirmé sur ce point ;
SUR LES DEMANDES AU TITRE DE LA VIOLATION DU DROIT À LA PORTABILITÉ
DE LA PRÉVOYANCE
Attendu que M. X se prévaut de l’absence de délivrance de la notice d’information relative à la prévoyance et de la non-information du droit à la portabilité de la prévoyance ;
Mais attendu qu’à supposer même qu’il remplisse la condition liée au bénéfice des allocations de l’assurance-chômage, alors qu’il était âgé de 69 ans, il ne justifie d’aucune demande formée à ce titre, ni n’établit qu’il aurait perdu une chance, même minime, de bénéficier des garanties de couverture complémentaire Santé et Prévoyance ; qu’il ne rapporte, de surcroît, la preuve d’aucun préjudice ;
qu’il convient, en conséquence, de rejeter, par confirmation du jugement querellé, ses demandes indemnitaires à ce titre ;
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Attendu que la décision attaquée sera infirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
que La Croix rouge, qui succombe principalement, doit prendre en charge les entiers dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. Z X de ses demandes indemnitaires au titre de l’absence de délivrance de la notice d’information relative à la prévoyance et de la non-information du droit à la portabilité de la prévoyance,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Accueille la demande de M. Z X de requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée,
Condamne l’association La Croix-rouge française, centre de Mardor, à payer à M. Z X les sommes de :
— 16 296,84 euros au titre de l’indemnité de requalification,
— 48 889,44 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 4 888,94 de congés payés afférents,
— 4 052,84 euros au titre de la prime de fin d’année,
Rejette les demandes indemnitaires formées par M. Z X au titre du licenciement irrégulier et du licenciement injustifié,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne l’association La Croix rouge française, centre de Mardor, à payer à M. Z X la somme de 1 500 euros pour les frais d’avocat engagés tant en première instance qu’à hauteur de cour ; rejette sa demande à ce titre,
Condamne l’association La Croix-rouge française, centre de Mardor, aux dépens de première
instance et d’appel.
Le greffier Le président
F G H I
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Recours subrogatoire ·
- Victime ·
- Permis de conduire ·
- Exclusion ·
- Crédit ·
- Responsable ·
- Garantie
- Innovation ·
- Travail ·
- Recherche ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Salarié ·
- Alerte ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Sécurité
- Sociétés ·
- Relation commerciale établie ·
- Rupture ·
- Préavis ·
- Courriel ·
- Commerce ·
- Durée ·
- Titre ·
- Dépendance économique ·
- Rémunération
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Poste ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Médecin du travail ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Casque ·
- Employeur
- Finances ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Secret des affaires ·
- Concurrence déloyale ·
- Séquestre ·
- Ordonnance sur requête ·
- Huissier ·
- Motif légitime ·
- Pièces
- Prime ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Objectif ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Bilan
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Affacturage ·
- Souche ·
- Sociétés ·
- Compte courant ·
- Fonds de garantie ·
- Nantissement ·
- Contrats ·
- Solde ·
- Créance ·
- Facture
- Travaux publics ·
- Fondation ·
- Trouble ·
- Propriété ·
- Droit des sociétés ·
- In solidum ·
- Préjudice ·
- Appel en garantie ·
- Titre ·
- Ouvrage
- Saisie-attribution ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Semence ·
- Sursis à statuer ·
- Demande ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conclusion ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pétrolier ·
- Dépôt ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Impossibilité ·
- Dégradations ·
- Entreprise ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Stockage
- Expulsion ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Surendettement ·
- Enfant à charge ·
- Domicile conjugal ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Ordonnance de non-conciliation ·
- Domicile
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expert ·
- Partie commune ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Lot ·
- Construction ·
- Vente
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.