Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 octobre 2014, 13-19.729, Publié au bulletin
TGI Paris 12 avril 2012
>
CA Paris 5 février 2013
>
CASS
Cassation partielle 29 octobre 2014
>
CA Versailles
Confirmation 19 janvier 2017
>
CASS
Rejet 3 mai 2018

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Conditions de validité d'une convention

    La cour a estimé que le principe d'ordre public concernant le respect dû au corps humain préexistait à la loi postérieure, rendant le contrat d'assurance nul pour illicéité de sa cause.

  • Rejeté
    Devoir de conseil des assureurs

    La cour a jugé que la société Encore Events, en tant que professionnelle de l'événementiel, devait s'assurer de la licéité de l'exposition et que les assureurs n'avaient pas connaissance des modalités rendant l'exposition illicite.

Résumé par Doctrine IA

La société Encore Events, organisatrice de l'exposition "Our Body / A corps ouvert", a été interdite de poursuivre cette exposition et a assigné ses assureurs en garantie. La cour d'appel a prononcé la nullité du contrat d'assurance pour illicéité de sa cause, en se fondant sur l'article 16-1-1 du code civil, issu de la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008, qui protège la dignité du corps humain après la mort. Encore Events a contesté cette décision, arguant que la loi était postérieure à la formation du contrat et ne pouvait avoir d'effet rétroactif (premier moyen), en violation des articles 2 et 1131 du code civil. La Cour de cassation a rejeté ce moyen, affirmant que le respect dû au corps humain après la mort était un principe d'ordre public préexistant à la loi de 2008. Sur le second moyen, Encore Events reprochait aux assureurs un manquement à leur devoir de conseil quant au caractère assurable de l'exposition. La cour d'appel a rejeté cette demande, estimant que la société organisatrice était un professionnel de l'événementiel et que les assureurs n'avaient pas connaissance des modalités rendant l'exposition illicite. La Cour de cassation a cependant cassé l'arrêt sur ce point, en vertu de l'article 1147 du code civil, car il ne ressortait pas des constatations de la cour d'appel que les assureurs avaient informé Encore Events du risque d'annulation de l'exposition. La Cour de cassation a donc annulé partiellement l'arrêt de la cour d'appel et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Versailles pour qu'elle statue à nouveau sur la demande de dommages-intérêts pour manquement au devoir de conseil.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Résumé de la juridiction

Commentaires23

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Saint-Valentin au Conseil constitutionnel : dignités, humains et êtres vivants doués de sensibilités, distinctions et spectacles d'animauxAccès limité
Quentin Le Pluard · Gazette du Palais · 8 avril 2025

2Dossier documentaire - Décision n° 2024-1110 QPC du 31 octobre 2024 (Information des tiers lors de la reprise d’une sépulture en terrain commun)
Conseil Constitutionnel · 14 janvier 2025

3Commentaire - Décision n° 2024-1110 QPC du 31 octobre 2024 (Information des tiers lors de la reprise d’une sépulture en terrain commun)
Conseil Constitutionnel · 14 janvier 2025
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 29 oct. 2014, n° 13-19.729, Bull. 2014, I, n° 178
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 13-19729
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2014, I, n° 178
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 5 février 2013
Textes appliqués :
Sur le numéro 1 : article 1131 du code civil Sur le numéro 2 : article 1147 du code civil
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000029681249
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2014:C101250
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. LOI n° 2008-1350 du 19 décembre 2008
  2. Code de procédure civile
  3. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 octobre 2014, 13-19.729, Publié au bulletin