Confirmation 4 juillet 2013
Cassation 16 décembre 2014
Résumé de la juridiction
Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l’article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce la cour d’appel qui, pour ouvrir une procédure commune à plusieurs sociétés, unies par des liens en capital, ayant chacune déclaré séparément leur état de cessation des paiements, retient que les sociétés sont intégrées au regard de leurs liens juridiques et de leurs activités et sont liées par une convention de trésorerie, qu’il existe au profit de la société mère des remontées de fonds et que la demande de conciliation a été faite au niveau du groupe, qu’aucune possibilité de cession partielle d’activité n’apparaît et que les sociétés ne démontrent pas l’intérêt, pour elles, de poursuivre la procédure sous patrimoines distincts, de tels motifs étant impropres à caractériser en quoi, dans un groupe de sociétés, une convention de trésorerie, des activités communes, des contributions financières au profit de la société mère et le fait de présenter une demande de conciliation au niveau du groupe démontreraient la confusion des patrimoines des sociétés ou la fictivité de certaines d’entre elles, seules de nature à justifier l’existence, par voie d’extension, d’une procédure collective unique
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 16 déc. 2014, n° 13-24.161, Bull. 2014, IV, n° 190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 13-24161 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2014, IV, n° 190 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 4 juillet 2013 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000029934678 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2014:CO01115 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Mouillard |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Zanoto |
| Avocat général : | M. Le Mesle (premier avocat général) |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société Event machine, Société BC capital, Société Event machine Travel c/ Société MJA, prise en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés BC capital, Event machine, Event machine Travel, Société Chavaux Lavoir, prise en qualité d'administrateur judiciaire des sociétés BC capital, Event machine, Event machine Travel |
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l’article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que les sociétés BC Capital, Event Machine et Event Machine Travel, unies par des liens en capital, ayant chacune déclaré séparément leur état de cessation des paiements, le tribunal a, le 5 décembre 2012, ouvert une procédure de redressement judiciaire commune aux trois sociétés ;
Attendu que pour confirmer cette décision, la cour d’appel constate que les sociétés sont intégrées au regard de leurs liens juridiques et de leurs activités et sont liées par une convention de trésorerie, qu’il existe au profit de la société mère des remontées de fonds et que la demande de conciliation a été faite au niveau du groupe, qu’aucune possibilité de cession partielle d’activité n’apparaît et que les sociétés ne démontrent pas l’intérêt, pour elles, de poursuivre la procédure sous patrimoines distincts ;
Attendu qu’en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser en quoi, dans un groupe de sociétés, une convention de trésorerie, des activités communes, des contributions financières au profit de la société-mère et le fait de présenter une demande de conciliation au niveau du groupe démontreraient la confusion des patrimoines des sociétés ou la fictivité de certaines d’entre elles, seules de nature à justifier l’existence, par voie d’extension, d’une procédure collective unique, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 4 juillet 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la SELAFA MJA, en sa qualité de liquidateur des sociétés BC Capital, Event Machine et Event Machine Travel, aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme X… et autres
Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard des sociétés BC Capital, Event Machine et Event Machine Travel sous patrimoine commun ;
AUX MOTIFS QU’il ressort du rapport du conciliateur des sociétés désignées par ordonnance du 28 septembre 2012 et du bilan économique et social que :- la société BC CAPITAL a été créée en octobre 20. 10 par Madame Béatrice X… pour l’acquisition des titres des deux autres sociétés, le prix de 1 500 000e étant financé (LBO) par deux emprunts bancaires (HSBC et Crédit coopératif) à hauteur de 750K € contre nantissement des titres, la trésorerie de la société cible pour 525Ke et un apport personnel ;- les difficultés de trésorerie son apparues rapidement à raison d’une trésorerie plus faible qu’annoncée (654K € au lieu de 900), un résultat annoncé inférieur aux prévisions sur l’exercice clos le 31 juillet 2010, des annulations de commande et la perte d’un client ;- le chiffre 2012 est en baisse importante (2, 8M € au lieu de 4, 9 l’année précédente) et le résultat est une perte de 0, 4M € ;- les propositions faites aux principaux créanciers ont du être revu à la baisse à raison de prévisions d’activité plus faibles (-20 %) ;- la garantie de passif a été mise en jeu par la société BC CAPITAL (à hauteur de 6501 (e) ; que la cour observe que s’il a été sollicité l’ouverture des procédures sous patrimoine distinct, ces sociétés sont intégrées au plan de l’activité et de la trésorerie puisqu’outre une convention de trésorerie, l’une a été créée pour tenir compte d’une obligation légale afin de pouvoir exercer une activité réglementée en soutien des activités de sa mère et que-la grand mère, créée pour porter le LBO, ne vit que grâce aux remontée de fonds des fille et petite fille et qu’il n’apparaît aucune possibilité de cession partielle d’activité, étant précisé que la demande de conciliation a été faite pour le groupe ; qu’on constate ainsi l’existence de liens juridiques, financiers et d’activité justifiant la décision prise qui sera ainsi confirmé, d’autant qu’il n’est pas démontré l’intérêt de poursuivre la procédure sous patrimoines distincts ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Madame GUARRIGUES, vice Procureur de la République, entendue en ses observations, a requis l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire sous patrimoine commun des trois sociétés en cause et ne s’oppose pas à la désignation de Maître Y… ; qu’il conviendra, dans ses conditions, d’ouvrir une procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE SOUS PATRIMOINE COMMUN avec une période d’observation de 4 mois et dira y avoir lieu à la nomination d’un commissaire priseur judiciaire ;
1°) ALORS QU’en prononçant l’ouverture simultanée d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre des sociétés BC Capital, Event Machine et Event Machine Travel, sous patrimoine commun des trois sociétés, la cour d’appel a violé l’article L. 621-2 du code de commerce ;
2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l’ouverture de la procédure « sous patrimoine commun » suppose que soit constatée soit la fictivité des sociétés en cause, soit l’existence d’une confusion de leurs patrimoines, caractérisée par l’existence de relations financières anormales ou par l’imbrication des patrimoines rendant impossible de distinguer les passifs nés des chefs des différents débiteurs ; que l’existence d’une communauté d’intérêts et de direction entre sociétés d’un même groupe, ou de moyens de gestion communs consistant dans une convention de gestion de trésorerie ou d’avances de fonds, ne révèlent pas l’existence de relations financières anormales constitutives d’une confusion des patrimoines de ces sociétés ; qu’en se contentant, pour statuer comme elle l’a fait, de relever que les sociétés BC Capital, Event Machine et Event Machine Travel avaient signé entre elles une convention de trésorerie, que leurs activités étaient liées, qu’il existait des « remontées » de fonds entre la filiale et la société mère, et que la demande de conciliation avait été faite « pour le groupe », la cour d’appel s’est prononcée par des motifs impropres à caractériser la fictivité des sociétés ou l’existence de relations financières anormales ou une imbrication des éléments d’actifs et de passifs composant les patrimoines des trois sociétés, constitutives d’une confusion de leurs patrimoines, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 621-2 du code de commerce ;
3°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU’en prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire des sociétés BC Capital, Event Machine et Event Machine Travel sous patrimoine commun, motif pris qu’il n’existait aucune « possibilité de cession partielle d’activité », la cour d’appel a statué par un motif inopérant à caractériser la fictivité des sociétés ou l’existence de relations financières anormales ou une imbrication des éléments d’actifs et de passifs composant les patrimoines des trois sociétés constitutives d’une confusion de leurs patrimoines, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 621-2 du code de commerce.
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