Rejet 9 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 9 déc. 2014, n° 14-86.452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 14-86452 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 11 septembre 2014 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000030112751 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2014:CR07620 |
Sur les parties
| Président : | M. Guérin (président) |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
— M. Laurent X…,
contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de BORDEAUX, en date du 11 septembre 2014, qui l’a renvoyé devant la cour d’assises de la Gironde sous l’accusation de viols aggravés ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23 et 222-24 du code pénal, des articles 213 et 214 du code de procédure pénale, et des articles 591 et 593 du même code, défaut de motifs ;
« en ce que l’arrêt attaqué a renvoyé M. X… devant la cour d’assises de Gironde du chef de viol commis sur personne vulnérable ;
« aux motifs propres qu’il est constant, au terme de l’information judiciaire, que Mme Marie A… a subi un viol ; qu’en effet, les pénétrations vaginales et anales dénoncées par celle-ci sont objectivées par les constatations médico-légales et par l’expertise et contre-expertise en biologie moléculaire mettant en évidence la présence de sperme, notamment sur sa culotte et sur les prélèvements anaux ; que les déclarations de Mme A… relatives aux violences ayant accompagné et permis ces pénétrations sexuelles sont également corroborées et objectivées par ces mêmes constatations médico-légales, par les clichés photographiques de la victime, par l’expertise psychologique de la victime et par la saisie sur la scène de crime de la bombe lacrymogène utilisée par l’auteur des faits ; que le crime de viol est ainsi parfaitement caractérisé, outre les violences sus décrites, la contrainte s’évinçant du comportement de l’auteur et la surprise étant caractérisée par l’intrusion nocturne de ce dernier au domicile de la partie civile ; que l’imputabilité de ce crime à M. X… résulte tout d’abord et de manière péremptoire des analyse génétiques qui ont été réalisées ; que si la défense annonce qu’une discussion sur le rapprochement ADN s’imposera mais sans aborder celle-ci, il convient de relever en effet qu’en dépit du caractère particulièrement complet des analyses en recherche d’ADN ; que seuls les profils de la victime et d’un seul individu de sexe masculin ont été mis en évidence par les deux experts ayant été successivement commis ; qu’or, l’expertise et la contre-expertise en biologie moléculaire ont établi que le profil de cet individu de sexe masculin correspond à celui de M. X… ; que la localisation de ces empreintes ADN, qui correspondent à du sperme retrouvé sur la culotte, la chemise de nuit, les prélèvements anaux et sous inguaux effectués sur la victime, mais également à des cellules épithéliales retrouvées, mélangées à celles de la victime, exclut qu’elles aient pu être déposées de manière fortuite ou accidentelle ; que ces empreintes situent au contraire nécessairement M. X… sur la scène de crime ; qu’or cet élément décisif est en outre corroboré par le fait que M. X… connaissait la victime et savait qu’elle vivait seule dans ce domicile et que son emploi du temps la nuit des faits, tel qu’objectivé par les données de l’enquête, est parfaitement compatible avec la commission de l’infraction ; que s’agissant de l’alibi tardivement allégué par l’intéressé, force est en effet de constater que les investigations relatives à la vidéo et l’itinéraire ainsi que les témoignages ont parfaitement démontré la totale compatibilité entre la participation à une fête de famille au cours de la nuit de la commission des faits et l’arrivée du mis en examen sur la scène de crime vers 4H20 du matin ; qu’en outre, même si l’employeur de l’intéressé à l’époque des faits n’a pas identifié la bombe lacrymogène saisie chez la victime connue étant celle dont était doté professionnellement M. X…, il n’en demeure pas moins que celui-ci a reconnu qu’il pouvait être en possession d’une bombe lacrymogène au moment des faits ce que confirme le témoignage de M. B… ; qu’enfin, Mme A…, dès sa première audition, a donné de son agresseur une description correspondant en tout point à M. X… et le fait qu’il portait un t-shirt blanc enfin de soirée est inopérant puisque l’information a révélé que l’intéressé était également vêtu d’un haut gris et noir en début de soirée ; qu’il sera enfin relevé que M. X…, au moins dans ses premières auditions, n’a pas exclu qu’il ait pu commettre ces faits de viols, en évoquant une absence totale de souvenir qui l’a ainsi conduit à ne donner aucune précision sur son emploi du temps à l’issue de la soirée d’anniversaire de son oncle ; qu’il suit de ces éléments que les charges qui pèsent contre le mis en examen, celtes décrit par certains témoins comme étant gentil mais dont la personnalité impulsive selon d’autres et hyper-érotisée (selon l’expertise psychologique) pouvant être influencée par la drogue et/ ou l’alcool au point que l’intéressé puisse s’emballer, selon un autre témoin, est en résonnance avec les faits commis, sont suffisantes pour justifier son renvoi devant la cour d’assises pour répondre du crime du viol ; que s’agissant de la circonstance aggravante, le mis en examen observe à juste titre que l’âge, en soi, ne peut suffire à établir en tout cas et de manière péremptoire la particulière vulnérabilité d’une victime et ce en se fondant sur un arrêt de la Cour de cassation du 8 juin 2010 concernant une personne âgée de 70 ans ; qu’il convient toutefois d’observer que Mme A… était âgée de 85 ans au moment des faits, âge qui en lui-même est, quel que soit l’état de forme et de santé de l’intéressée, un indicateur fort de vulnérabilité due à l’affaiblissement inhérent à un tel vieillissement ; que cet âge a d’autant plus mis la victime dans une situation de vulnérabilité que celle-ci vivait seule et que les faits sont survenus au cours de la nuit, isolement et circonstance temporelle augmentant le stress d’une personne très âgée et fragilisant son état préexistant aux faits ; que cet état de vulnérabilité était non seulement apparent mais encore forcément connu de M. X… qui connaissait depuis longtemps cette dame voisine de son arrière-grand-mère et de sa grand-mère ; qu’il suit de ceci que la circonstance aggravante relative à la vulnérabilité de la victime est établie ;
« et aux motifs éventuellement adoptés que tout acte de pénétration sexuelle imposée par violence, contrainte, menace ou surprise constitue un viol au regard de la loi ; que cette infraction peut être aggravée de la circonstance qu’elle ait été commise sur une personne vulnérable ; que le dossier d’information a permis d’établir un grand nombre d’éléments à charge à l’encontre de M. X… permettant de considérer qu’il a commis les faits de viol sur personne vulnérable qui lui sont reprochés ; qu’en effet l’examen médico-légal de Mme A… a conclu sans conteste à l’existence de rapports sexuels anaux et vaginaux traumatiques ; l’expertise psychologique de Mme A… a retenu l’existence d’éléments compatibles avec un vécu d’agression sexuelle ; les expertises et contre-expertises en biologie moléculaire ont révélé la présence de l’empreinte génétique de M. X… sur la culotte de la victime, sur sa chemise de nuit, sur un torchon retrouvé sur les lieux, sur les écouvillons main, ainsi que des traces de sperme mélangées au profil ADN de la victime ; la description physique donnée par la victime de son agresseur est en tout point identique à celle de M. X… ; M. X… connaissait la victime qui habitait en face de chez son arrière-grand-mère et qu’il avait rencontré chez sa grand-mère, elle-même habitant dans la même rue que la victime, à 10 maisons ; l’emploi du temps de M. X… la nuit des faits est compatible avec la commission de l’infraction ; il a reconnu avoir été en possession d’une bombe lacrymogène ; tant lors de sa garde à vue que lors de son interrogatoire de première comparution, si M. X… n’a pas été en mesure de décrire la commission des faits, il n’a pas contesté en être l’auteur ; la personnalité de M. X… s’est révélée contrastée mettant en évidence des traits mythomaniaques, des épisodes de violence, ainsi qu’une consommation régulière de produits stupéfiants de type cannabis, cocaïne voire héroïne ; qu’enfin M. X… fait l’objet de deux autres plaintes pour des faits de viol ; que quant à la vulnérabilité de la partie civile, elle découle nécessairement de l’âge qu’elle avait au moment des faits, à savoir un peu plus de 85 ans » ;
« 1°) alors que tout arrêt de la chambre de l’instruction doit comporter les motifs propres à justifier in concreto la décision adoptée ; qu’à cet égard, les juges qui se fondent sur l’âge de la victime pour renvoyer l’auteur poursuivi sous la qualification de viol sur personne vulnérable sont tenus de préciser en quoi cet âge mettait en l’occurrence la victime dans une situation de particulière vulnérabilité ; qu’en se bornant en l’espèce à énoncer que l’âge de 85 ans de la victime était en lui-même un indicateur fort de vulnérabilité due à l’affaiblissement inhérent à un tel vieillissement, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ;
« 2°) alors que la vulnérabilité s’apprécie au regard de la personnalité de la victime, qu’elle soit due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse ; que par suite, il est exclu que les circonstances dans lesquelles est survenue l’infraction puissent caractériser la vulnérabilité de la victime ; qu’en ajoutant en l’espèce que la victime se trouvait d’autant plus dans une situation de vulnérabilité qu’elle vivait seule, que les faits sont survenus au cours de la nuit, et que ces circonstances augmentaient le stress et la fragilité d’une personne âgée, quand ces éléments n’étaient pas de nature à justifier de la vulnérabilité inhérente à la personne même de la victime, les juges du fond ont encore privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ;
« 3°) alors que la vulnérabilité de la victime ne constitue une circonstance aggravante du viol que pour autant qu’elle est apparente ou connue de l’auteur poursuivi ; qu’en déduisant en l’espèce cette connaissance par M. X… de ce que celui-ci connaissait depuis longtemps la victime qui était une voisine de sa grand-mère et de son arrière grand-mère, quand cette circonstance ne pouvait tout au plus se rapporter qu’à l’âge de la victime ou au fait qu’elle vivait seule, tous éléments qui ne suffisaient pas en soi à caractériser sa vulnérabilité, les juges du fond ont à nouveau privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés » ;
Attendu que, pour renvoyer M. X…, devant la cour d’assises sous l’accusation de viols sur la personne de Mme Marie A…, avec la circonstance aggravante que les faits ont été commis sur une victime dont la particulière vulnérabilité due à l’âge était connue de l’auteur des faits, l’arrêt attaqué énonce, notamment, que, si l’âge, en soi, ne peut suffire à établir une telle vulnérabilité, celui atteint par Mme A… au moment de l’agression, soit quatre-vingt-cinq ans, est un indicateur fort de son affaiblissement et que cet état était aggravé par son isolement, particulièrement au cours de la nuit ; que les juges ajoutent que cette situation était connue de M. X…, la victime étant une voisine de son arrière grand-mère et de sa grand-mère ;
Attendu qu’en cet état, la chambre de l’instruction, qui a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a caractérisé, au regard des articles 222-22, 222-23 et 222-24 du code pénal, les circonstances dans lesquelles M. X… se serait rendu coupable du crime de viols aggravés ;
Qu’en effet, les juridictions d’instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d’une infraction, la Cour de cassation n’ayant d’autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu’être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l’accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Straehli, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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