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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, juge des réf., cab. 1, 6 juin 2017, n° 17/01609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 17/01609 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 06 Juin 2017
Président : Madame MEO, Vice-Présidente
Greffier : Madame SERMANSON, Greffier
Débats en audience publique le : 24 Avril 2017
|
GROSSE : Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. |
EXPEDITION : Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le ………………………………………………….. à Me ……………………………………………… |
N° RG : 17/01609
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame I-J E-F
née le […] à […][…]
bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale n°2017/002044 délivrée en date du 26 janvier 2017 par le Bureau d’aide juridictionnel du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE
représentée par Me Martine MANELLI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDERESSES
Madame A B, domiciliée : chez C D, […]
représentée par Me H ESTEVE, avocat au barreau de NICE
C D, dont le […], prise en la personne de son directeur en exercice y domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Charlotte SIGNOURET, avocat au barreau de MARSEILLE
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est […], prise en la personne de son directeur en exercice y domicilié en cette qualité audit siège
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte d’huissier en date des 4 et 7 mars 2017, I-J E-F a assigné le docteur A B et l’C D en référé aux fins d’obtenir la désignation d’un expert pour rechercher les causes et l’étendue des dommages dont elle aurait été victime à la suite des soins prodigués par ces derniers ainsi qu’une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la CPCAM des Bouches du Rhône en déclaration d’ordonnance commune.
Vu les conclusions prises par le docteur A B, gynécologue obstétricien, qui a émis les protestations et réserves d’usage en sollicitant un complément de mission et qui s’oppose à toute allocation de provision et à toute somme en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les écritures aux intérêts de l’C D qui sollicite sa mise hors de cause et en intervention volontaire de la fondation C Ambroise Paré qui forme les protestations et réserves d’usage en sollicitant la désignation d’un expert infectiologue.
La CPCAM des Bouches du Rhône, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu de sorte que l’ordonnance, susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
SUR QUOI
Il y a lieu de mettre hors de cause l’C D et de recevoir la fondation C Ambroise Paré en son intervention volontaire.
Suivant l’article 145 code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.”
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il est constant que Mme E-F a subi une réduction mammaire au sein de l’C D effectuée le 4 décembre 2014 par le Dr X puis qu’elle a dû être de nouveau opérée le 15 janvier 2015 en raison de l’apparition d’un syndrome infectieux.
Les pièces médicales versées au dossier et notamment les certificats médicaux du Docteur Y des 31 août 2016 et 30 janvier 2017 font état de la présence de cicatrices dysesthéniques rétractiles péri-aréolaires bilatérales, de séquelles esthétiques importantes, d’un retentissent psychologique sévère ainsi que d’atteintes physiologiques, de douleurs permanentes et de l’existence de troubles dans les conditions d’existence au quotidien.
Dès lors, I-J E-F a justifié d’un motif légitime d’obtenir, avant tout procès, la désignation d’un collège d’experts spécialisé en chirurgie gynécologique et en infectiologie afin d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre l’issue du litige suivant la mission habituelle figurant au dispositif de la décision.
La demande d’expertise en application de l’article 145 du code de procédure civile exclut de condamner une partie aux dépens et par conséquent à payer une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Jugeant par ordonnance prononcée par mise disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
METTONS hors de cause l’C D ;
RECEVONS la fondation C Ambroise Paré en son intervention volontaire.
Vu l’article 145 du code de procédure civile;
ORDONNONS une expertise médicale de I-J E-F
COMMETTONS pour y procéder :
Les Docteurs :
[…]
DU de sidénologie, certificat d’Université d’échotomographie gynécologie-obstétrique, certificat
d’université de stérilité humaine, DEA de pharmacocinétique fondamentale et expérimentale, DES en
gynécologie-obstétrique
CHU de Nice- C de l’Archet 2- service de […]
3079
[…]
Tél : 04.92.03.61.05 Fax : 04.92.03.65.63
Port. : 06.76.13.25.60 Mèl : bongain.expert@gmail.com
- G-Z H née Z
docteur en médecine
C San Salvadour BP 30080
[…]
Tél : 04.94.38.09.82 Fax : 04.94.38.09.35
Port. : 06.61.12.31.41 Mèl : H.G@ssl.aphp.fr
Experts inscrits sur la liste établie près la Cour d’Appel,
qui pourront s’adjoindre tout sapiteur de son choix d’une spécialité différente de la leur et entendre tous sachants dans les conditions prévues par l’alinéa 1er de l’article 242 du Nouveau Code de procédure civile, (c’est-à-dire en précisant leur nom, prénom, demeure et profession, et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé),
avec pour mission de :
— de faire communiquer, par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués;
et notamment le dossier médical, par l’établissement de santé concerné : les comptes rendus du CLIN , les protocoles d’hygiène et d’asepsie applicables et les enquête épidémiologiques effectuées ,
— d’entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel)
— rechercher l’état médical du demandeur avant l’acte critiqué,
1°) Procéder à l’examen clinique de I-J E-F, décrire les lésions ou séquelles qu’il impute à l’intervention chirurgicale et/ou soins dont il se plaint, en indiquer la nature, le siège et l’importance,
2°) décrire le geste chirurgical et/ou les soins pratiqués par le docteur A B sur I-J E-F, en théorie et en pratique, en précisant notamment les risques et aléas d’une telle intervention ;
3°) rechercher et dire si les actes médicaux dispensés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les actes médicaux, soins et traitements ont été attentifs; diligents et conformes aux données acquises par la science à leur date ;
4°) dans la négative , analyser de façon détaillée les motifs et la nature des erreurs , imprudence ou manque de précautions nécessaires , avant, pendant ou après le geste chirurgical ; préciser si les dommages et lésions relèvent ou non de l’aléa thérapeutique, à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical ne pouvant être aucunement maîtrisé ; préciser le lien de causalité entre les manquements et les dommages et lésions, et à défaut de lien direct préciser et quantifier la perte de chance pour le patient résultant des manquements;
rechercher si un quelconque manquement relatif à l’organisation du service, au contrat d’hôtellerie et aux soins prodigués par le personnel salarié de l’établissement de santé a eu lieu et dans l’affirmative déterminer les préjudices qui y sont strictement imputables, à l’exclusion de tout état pathologique initial, des soins prodigués par le praticien en cause ou un autre médecin, ou plus généralement de toute cause étrangère;
5°) rechercher et dire s’il y a eu défaillance du matériel utilisé et donner tous éléments d’appréciation permettant au Tribunal de déterminer à qui cette défaillance est imputable et l’éventuelle origine nosocomiale de l’infection, préciser si les installations et le mode de stérilisation appliqué étaient conformes à la règlementation et aux recommandations en vigueur au jour de l’intervention , et plus généralement si les normes d’hygiène et d’asepsie ont été respectées, préciser notamment la date à laquelle ont été constatés les premiers signes d’infection, celle a laquelle le diagnostic d’infection a été posé et celle à laquelle a été mise en oeuvre la thérapeutique préciser le ou les germes identifié(s);
6°) rechercher et dire si la partie atteinte présentait une anomalie rendant l’atteinte inévitable ;
7°) rechercher si le patient a eu une information préalable et suffisante sur les risques que lui faisait courir l’intervention, le cas échéant la décrire, et préciser si c’est en toute connaissance de cause qu’il s’est prêté à cette intervention;
8°) dire si l’acte était indispensable , nécessaire ou de simple confort;
9°) indiquer les soins et interventions, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions sont bien en relation directe et certaine avec l’acte chirurgical pratiqué;
10°) fixer la durée de l’I.T.T et de l’I.T.P, périodes pendant lesquelles pour des raisons médicales en relation directe, certaine et exclusive avec l’intervention, la victime a dû interrompre totalement ou partiellement ses activités habituelles en précisant la part exclusive qu’a pu prendre l’éventuelle infection nosocomiale et/ou erreur médicale sur ce chef de préjudice;
11°) Fixer la date de consolidation des blessures en précisant si possible le retard de consolidation imputable à l’éventuelle infection nosocomiale et/ou erreur médicale ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état
provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,
12°) fixer le taux du déficit fonctionnel imputable à l’intervention résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation en précisant la part exclusive qu’a pu prendre l’éventuelle infection nosocomiale et/ou erreur médicale préciser, en outre, le taux de déficit fonctionnel actuel résultant à la fois de l’accident thérapeutique et d’un éventuel état antérieur ;
— en cas de vie à domicile, se prononcer sur la nécessité pour le patient d’être assisté par une tierce personne (cette évaluation ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale), nécessaire pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes élémentaires mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne. Dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit, ou non, être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé. Donner à cet égard toutes précisions utiles.
Se prononcer, le cas échéant, sur les modalités des aides techniques. Se prononcer sur l’aménagement éventuel du logement;
Après s’être entouré, au besoin, d’avis spécialisés, dire :
— si le patient est ou sera capable de poursuivre, dans les mêmes conditions, son activité professionnelle antérieure,
— dans la négative, ou à défaut d’activité professionnelle antérieure, s’il est ou sera capable d’exercer une activité professionnelle. Dans ce cas, en préciser les conditions d’exercice et les éventuelles restrictions ou contre-indications.
— dire si les frais médicaux, pharmaceutiques, paramédicaux, d’hospitalisation, d’appareillage et de transports postérieurs aux soins litigieux et directement imputables à ceux-ci sont actuellement prévisibles et certains. Dans l’affirmative préciser lesquels et pour l’appareillage, le véhicule automobile et son aménagement, préciser la fréquence de leur renouvellement et leur surcoût;
13°) décrire les souffrances physiques et psychiques endurées du fait des soins litigieux et les évaluer sur l’échelle habituelle de 7 degrés, en précisant la part exclusive qu’a pu prendre l’éventuelle infection nosocomiale et/ou erreur médicale sur ce chef de préjudice;
14°) décrire la nature et l’importance du dommage esthétique et l’évaluer sur l’échelle habituelle de 7 degrés;
15°) indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation, d’établissement;
16°) décrire le préjudice d’agrément, défini comme la perte de la qualité de vie du patient;
17°) donner plus généralement tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier son préjudice;
Autorisons l’expert à s’adjoindre si nécessaire tout sapiteur de son choix dans la spécialité qu’il jugera nécessaire.
CONSTATONS que I-J E-F bénéficie de l’aide juridictionnelle totale ;
DISONS en conséquence, en application de l’article 119 du Décret du 19.12.1991, n’y avoir lieu à consignation ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans les 12 mois de la consignation de la provision.
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que les dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
DÉCLARONS la présente ordonnance opposable à la CPCAM des Bouches du Rhône.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
V.SERMANSON H.MEO
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