Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 janvier 2015, 13-25.512 13-25.513, Publié au bulletin
TGI Pontoise 11 juin 2012
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TGI Pontoise 11 juin 2012
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CA Versailles
Infirmation partielle 5 septembre 2013
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CA Versailles
Infirmation partielle 5 septembre 2013
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CASS
Cassation partielle 15 janvier 2015

Arguments

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  • Accepté
    Défaut de pouvoir du mandataire

    La cour a estimé que le consentement des emprunteurs était vicié en raison de la fausse qualité attribuée au mandataire, ce qui justifie la nullité de l'acte de prêt.

  • Accepté
    Absence de titre exécutoire valable

    La cour a jugé que le commandement de saisie-vente n'était pas fondé sur un titre exécutoire valable, ce qui justifie son annulation.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation casse partiellement les arrêts rendus par la cour d'appel de Versailles. Les pourvois principaux sont formés par la caisse de Crédit mutuel de l'Etang de Berre Est et les pourvois incidents sont relevés par M. X... et la SCP A...-B...-X...-C...-D.... Les premiers moyens des pourvois principaux invoquent l'article 1304 du code civil et le principe selon lequel l'exception de nullité est perpétuelle. La cour d'appel a déclaré M. et Mme Y... recevables à invoquer la nullité de l'acte de prêt, alors que l'exception de nullité ne peut être invoquée que pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté. La Cour de cassation casse donc les arrêts, sauf en ce qu'ils déclarent irrecevables les demandes de dommages-intérêts formulées par M. et Mme Y... à l'encontre de la caisse de Crédit mutuel de l'Etang de Berre Est et en ce qu'ils déboutent M. X... et la SCP A...-B...-X...-C...-D... de leurs demandes de dommages-intérêts. La cause et les parties sont renvoyées devant la cour d'appel de Paris.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 15 janv. 2015, n° 13-25.512, Bull. 2015, I, n° 9
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 13-25512 13-25513
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2015, I, n° 9
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 5 septembre 2013
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
1re Civ., 14 janvier 2015, pourvoi n° 13-26.279, Bull. 2015, I, n° 4 (cassation partielle), et l'arrêt cité
1re Civ., 17 juin 2010, pourvoi n° 09-14.470, Bull. 2010, I, n° 136 (rejet), et l'arrêt cité
1re Civ., 7 novembre 2006, pourvoi n° 05-12.080, Bull. 2006, I, n° 458 (cassation partielle), et l'arrêt cité
1re Civ., 9 novembre 1999, pourvoi n° 97-16.454, Bull. 1999, I, n° 298 (rejet), et l'arrêt cité
1re Civ., 9 novembre 1999, pourvoi n° 97-16.454, Bull. 1999, I, n° 298 (rejet), et l'arrêt cité
1re Civ., 7 novembre 2006, pourvoi n° 05-12.080, Bull. 2006, I, n° 458 (cassation partielle), et l'arrêt cité
1re Civ., 17 juin 2010, pourvoi n° 09-14.470, Bull. 2010, I, n° 136 (rejet), et l'arrêt cité
Com., 13 mai 2014, pourvoi n° 12-28.013, Bull. 2014, IV, n° 84 (rejet)
1re Civ., 14 janvier 2015, pourvoi n° 13-26.279, Bull. 2015, I, n° 4 (cassation partielle), et l'arrêt cité
Com., 13 mai 2014, pourvoi n° 12-28.013, Bull. 2014, IV, n° 84 (rejet)
Textes appliqués :
article 1304 du code civil ; principe selon lequel l’exception de nullité est perpétuelle
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000030114340
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:C100048
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 janvier 2015, 13-25.512 13-25.513, Publié au bulletin