Infirmation partielle 20 février 2014
Rejet 15 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 15 mai 2015, n° 14-16.100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 14-16.100 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 février 2014 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000030602699 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2015:C100532 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 février 2014), que Claude X…, atteint d’arythmie cardiaque, a été admis, le 1er août 1989, dans une clinique où il a été pris en charge par deux médecins, MM. Y… et Z…, puis, à partir du 7 août, par M. A… ; qu’en raison de l’inefficacité du traitement médicamenteux administré au patient, ce médecin a pratiqué deux chocs électriques les 9 et 14 août à la suite desquels Claude X… a subi un accident vasculaire cérébral dont il a conservé un handicap ; qu’il a assigné les trois médecins et la clinique en réparation de ses préjudices ; qu’après son décès, survenu en cours d’instance, celle-ci a été reprise par ses ayants droit ;
Attendu que M. Y… et M. Z… font grief à l’arrêt de les condamner, in solidum avec M. A…, à verser certaines sommes aux consorts X… et à l’Agent judiciaire de l’Etat, et de répartir les responsabilités entre eux, pour ce qui les concerne, à concurrence de 25 % chacun ;
Attendu que l’arrêt relève qu’au cours de la période précédant l’accident médical, MM. Y… et Z… ont prescrit des médicaments sans ordonner d’analyse pour vérifier l’efficacité du traitement anticoagulant préventif, qu’ils savaient nécessaire en raison du risque d’embolie lié à toute tentative de régulation du rythme cardiaque et que M. A… a procédé ensuite, sans les vérifications requises, à deux séances de choc électrique externe, le risque s’étant réalisé à la suite de la seconde ; qu’après avoir retenu à bon droit que, lorsque plusieurs médecins collaborent à l’examen ou au traitement d’un patient, chacun d’eux a l’obligation d’assurer un suivi de ses prescriptions afin d’assumer ses responsabilités personnelles au regard de ses compétences, la cour d’appel, hors toute dénaturation, a caractérisé tant les fautes de MM. Y… et Z… que leur lien de causalité avec la perte de chance subie par M. X… ; que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne MM. Y… et Z… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne MM. Y… et Z… à payer chacun la somme de 2 000 euros aux consorts X… ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour M. Y…, demandeur au pourvoi principal
IL EST REPROCHE à l’arrêt attaqué D’AVOIR déclaré les docteurs A…, Y… et Z… responsables de 85 % des conséquences dommageables de l’accident médical dont a été victime Claude X…, fixé le préjudice subi par M. X… à la somme de 929. 027, 38 euros, dit qu’il est indemnisable à hauteur de 789. 673, 27 euros, condamné in solidum les docteurs A…, Y… et Z… à verser différentes sommes à Mme Danièle X… et à MM Christophe et Philippe X… et Mmes Claire et Gwénaël X… ainsi qu’à l’Agent judiciaire de l’Etat, et d’avoir dit que dans leurs rapports entre eux, le Dr A… assumera 50 % de la responsabilité et les docteurs Y… et Z… chacun 25 % ;
AUX MOTIFS QUE « selon le rapport d’expertise, M. X… fut hospitalisé à la clinique, le 1er août 1989, à la demande du Dr Y…, en l’absence du Dr A… qui était en congés, en raison d’une récidive de fibrillation auriculaire ; le 6 août a été constaté l’échec du traitement médicamenteux mis en place ; le 7 août, le Dr A…, de retour dans le service, a posé l’indication d’une cardioversion par choc électrique externe, qui fut pratiquée le 9 août ; celui-ci ayant échoué, un autre choc a été pratiqué le 14 août 1989. Dans la nuit du 14 au 15 août, M. X… a été victime d’un infarctus cérébral aigu, par embolie artérielle à point de départ cardiaque, infarctus considéré comme de régularisation, qui intervient au moment où l’oreillette gauche a repris un fonctionnement mécanique satisfaisant ; L’expert a précisé que la cadioversion n’était pas indispensable mais pouvait être considérée comme nécessaire dans la mesure où elle était susceptible d’améliorer le débit cardiaque. Il a estimé que, dans la mesure où M. X… avait déjà bénéficié d’une réduction médicamenteuse en 1988 lors d’un premier épisode de fibrillation cardiaque, il était possible de retenir qu’il connaissait les risques emboliques du geste envisagé ; L’embolie est une complication connue de la fibrillation auriculaire et, selon l’expert, en 1989, tout médecin cardiologue connaissait le caractère absolument nécessaire d’un traitement anticoagulant préventif en cas de tentative de régularisation du rythme cardiaque, que ce soit par traitement médical ou par cardioversion ; L’expert a noté que des contrôles de la coagulation avaient été faits le 3 août puis le 14 août 1989, mais que ce dernier bilan n’avait aucun intérêt au regard de la situation du patient s’agissant de la coagulation et était donc incomplet ; que le Dr Y… avait prescrit un traitement anticoagulant préventif le 1er août (injections de calciparine), lequel pouvait être considéré comme ayant été poursuivi de façon certaine jusqu’au 11 août, en raison des mentions portées sur la feuille de température, bien que le dossier médical ne comporte plus de mention d’injection de calciparine entre le 2 et le 15 août, étant observé que l’expert a noté l’absence d’observations dans le dossier médical, du 9 au 12 août, sauf mention des prescriptions et qu’aucun traitement n’était indiqué entre le 12 et le 15 août sur la feuille de température. L’expert a estimé qu’il pouvait être considéré que la prescription d’anticoagulants avait été poursuivie en l’absence d’indication de son arrêt sur les dossiers et de l’évidence de sa nécessité. L’expert a constaté que les seuls résultats biologiques permettant de s’assurer que le traitement anticoagulant était adapté, témoignaient d'« une indiscutable insuffisance du traitement par calciparine, traitement dont la posologie devait être augmentée pour être efficace ». Les traitements mis en place entre le 3 et le 6 août ainsi que les deux chocs électriques externes ont donc été effectués sous un traitement anticoagulant insuffisant, étant observé que seul le dernier choc électrique a eu des conséquences dommageables pour le patient. Selon l’expert, le Dr A… aurait dû tenir compte des résultats biologiques, demander un bilan complémentaire et reporter la cardioversion dans l’attente des nouveaux résultats et d’une éventuelle adaptation du traitement anticoagulant, avant de pratiquer le second choc électrique. Il a conclu à « une indiscutable insouciance pour ne pas dire inconséquence » quant au suivi de la décoagulation du malade, que les soins donnés à M. X… par les Dr A…, Z… et Y… n’étaient pas appropriés à son état de santé, qu’ils ne furent ni attentifs ni diligents ni conformes aux données acquises de la science médicale au moment des faits ; que le Dr A… est responsable de la non prise en compte de l’insuffisance du traitement anticoagulant le 9 et le 14 août 1989 et que les Dr Z… et Y… avaient « une responsabilité morale indiscutable » dans la mauvaise surveillance du traitement anticoagulant du 1 er au 6 août 1989. Il a également considéré qu’il avait existé un dysfonctionnement sérieux du service de cardiologique pendant le week-end du 12 au 15 août 1989 lié à la très mauvaise tenue du dossier médical de M. X…. Sur les responsabilités : M. X… sollicite la confirmation du jugement, alors que le Dr A…, qui ne conteste pas devoir l’indemniser, mais considère que le préjudice consiste en une perte de chance évaluée à 70 % et non à 85 % d’éviter le dommage, fait valoir que la prise en charge de M. X… a été collective et que les trois médecins et l’établissement doivent être déclarés chacun responsable pour 25 % des conséquences dommageables de l’embolie. De leur côté, les Dr Y… et Z… demandent leur mise hors de cause, de même que la clinique. Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 1147 du code civil, applicable aux faits de l’espèce en raison de leur date, la responsabilité du médecin est engagée lorsqu’il n’a pas donné à son patient des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science à l’époque des faits et que lorsque plusieurs médecins collaborent à l’examen ou au traitement de ce patient, chacun d’eux a l’obligation d’assurer un suivi de ses prescriptions afin d’assumer ses responsabilités personnelles au regard de ses compétences. En l’espèce, au vu des constatations purement médicales contenues dans le rapport d’expertise, qui ne sont contredites par aucune argumentation ou pièce médicale, il y a lieu de retenir, en premier lieu, que la responsabilité du Dr A…, cardiologue traitant de M. X…, est engagée, en ce qu’il a procédé le 14 août 1989 à un choc électrique externe au vu de résultats biologiques de coagulation incomplets, qui ne lui permettaient pas de s’assurer que le patient présentait un taux de coagulation compatible avec la réalisation de cet acte médical et qu’il a procédé à cet acte sans avoir prescrit au patient ou s’être assuré que celui-ci avait reçu le traitement préalable indispensable pour éviter la survenue du risque d’embolie, risque qui s’est réalisé, étant observé que tout cardiologue connaissait à l’époque le caractère indispensable du traitement anticoagulant préventif et que le Dr A… en avait lui même conscience puisqu’il a indiqué à l’expert qu'« il faudrait être fou pour arrêter les anticoagulants » dans le contexte d’une tentative de réduction de fibrillation auriculaire. En second lieu, il y a lieu de retenir également des fautes à l’origine du dommage à l’encontre des Dr Z… et Y…, qui du 1 er août au 14 août 1989, ont été associés à la prise en charge du patient en raison des congés du Dr A… et des gardes qu’ils ont assurées. En effet, la chronologie des faits détaillée par l’expert (p. 23 du rapport) et non contestée par les parties, fait apparaître que les Dr Y… et Z… ont été informés au fur et à mesure des décisions prises par le Dr A… pour son patient et ont assuré son suivi médical : le 6 août, le Dr Y… constate l’échec du traitement donné et préconise un choc électrique externe ; le 8 août, le Dr Z… indique dans le dossier médical « le choc électrique aura lieu demain » ; le 10 août, le Dr Z… prescrit un médicament ; le 11 août il en est de même du Dr Y… qui indique au surplus qu’un nouveau choc est prévu pour le lundi 14 août ; le 12 août le Dr Z… fait une autre prescription médicamenteuse. Durant toutes ces périodes, alors qu’ils savent que le Dr A… va pratiquer des chocs électriques, notamment celui du 14 août, aucun de ces deux médecins ne prescrit d’analyse susceptible de vérifier l’efficacité du traitement anticoagulant, dont il n’est d’ailleurs par certain qu’il ait été prescrit. Ce n’est que le 13 août, qu’un autre médecin remplaçant du Dr A…, prescrira des analyses, lesquelles n’étaient d’ailleurs par pertinentes au regard de la prévention de l’embolie, selon l’expert. Ces médecins n’ont donc pas apporté à M. X… les soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science à l’époque des faits qui auraient permis de prévenir le risque d’embolie qui s’est réalisé. Cependant, ainsi que l’a jugé le tribunal, et que ne le conteste pas les consorts X…, il sera retenu que les fautes commises par les médecins ont fait perdre à Claude X… une chance, évaluée à 85 %, d’éviter la survenue d’une embolie, celle-ci étant un risque connu de la fibrillation auriculaire qu’il présentait et que la prescription d’un traitement anticoagulant adapté ne permet pas toujours d’éviter. Il n’y a pas lieu de retenir que cette perte de chance n’était que de 70 %, dès lors que l’expert a considéré qu’elle pouvait être de 100 % et que les médecins ne donnent aucun élément médical permettant de retenir le chiffre qu’ils avancent. En effet, le rapport du Dr B…, non contradictoire, produit par le Dr A…, indique que le traitement anticoagulant permet de réduire le risque thromboembolique de 84 % en cas de cardioversion réussie, étant observé qu’en l’espèce, le second choc électrique a eu une efficacité au moins transitoire. S’agissant de la clinique, dont le jugement a retenu la responsabilité pour 1/ 6ème, le Dr A…, qui considère que la responsabilité de l’établissement de soin est engagée, s’appuie sur le fait qu’il y aurait un doute sur le bon fonctionnement de l’établissement lié à un dysfonctionnement, relevé par l’expert, dans l’organisation du service de cardiologie. Cependant, si le rapport d’expertise met en évidence une tenue très sommaire du dossier médical entre le 9 et le 12 août 1989 ct une absence de mention de traitement sur la feuille de température pendant le week-end du 15 août, ces négligences, dont il n’est pas démontré qu’elles seraient toutes imputables à du personnel salarié de l’établissement de soins, sont sans lien avec le dommage survenu, dès lors que c’est le défaut de prescription d’un traitement anticoagulant adapté aux soins et d’analyse appropriées permettant d’adapter le traitement anticoagulant qui a été la cause du dommage. La responsabilité de la clinique n’est donc pas établie, de sorte que seuls les médecins seront tenus in solidum de réparer les conséquences dommageables de l’accident pour M. X…. En ce qui concerne la répartition de la charge finale de la réparation entre les médecins, il sera jugé que le Dr A…, qui était le cardiologue traitant de M. X… et a pris la responsabilité de l’acte à l’origine directe du préjudice, supportera 50 % de la dette et les Dr Z… et Y… chacun 25 % » ;
1. ALORS QU’en considérant que les Dr Z… et Y…, du 1 er août au 14 août 1989, ont été associés à la prise en charge du patient en raison des congés du Dr A… et des gardes qu’ils ont assurées, que " la chronologie des faits détaillée par l’expert (p. 23 du rapport) fait apparaître que les Dr Y… et Z… ont été informés au fur et à mesure des décisions prises par le Dr A… pour son patient et ont assuré son suivi médical ¿ « , que le Dr Y… indique au surplus qu’un nouveau choc est prévu pour le lundi 14 août, cependant que le rapport (p. 23 et 24) ne mentionne pas d’intervention du Dr Y… dans le suivi de M. X… postérieurement au 6 août 1989, que l’expert a par ailleurs observé » à signaler qu’à partir du 7 août, le Dr Y… n’intervient plus dans le suivi médical de M. X… « (p. 86 du rapport), et qu’enfin l’observation selon laquelle » un nouveau choc était prévu pour le lundi 14 août " est imputée par le rapport au Dr A…, la Cour d’appel a dénaturé l’écrit clair sur lequel elle s’est fondée en violation de l’article 1134 du Code civil ;
2. ALORS QUE dans ses conclusions (conclusions notifiées le 21 février 2013, spécialement p. 9) M. Y… contestait le lien de causalité entre la faute qui lui était imputée consistant à avoir prescrit jusqu’au 6 août, un traitement anticoagulant insuffisant à M. X…, et le dommage qui était résulté de la seconde cardio-version pratiquée le 14 août par M. A… ; que dans le dispositif de ses écritures il demandait à la Cour d’appel de constater qu’il n’avait commis aucune faute en relation avec l’accident médical dont avait été victime M. X… ; qu’en considérant que dans ces écritures « le Dr Y… soutenait qu’il n’avait commis aucune faute », lorsque les écritures notifiées par M. Y… contestaient l’existence d’un lien de causalité entre la faute et le dommage dont la réparation était poursuivie, la Cour d’appel a dénaturé les conclusions précitées en violation de l’article 4 du Code de procédure civile ;
3. ALORS QUE la mise en oeuvre de la responsabilité médicale suppose la maîtrise du médecin sur les soins apportés au malade ; que la Cour d’appel qui a constaté que le Dr A… était le cardiologue traitant de M. X…, qu’il avait posé l’indication d’une cardioversion par choc électrique externe, geste qu’il avait accompli sans s’être assuré que le patient avait reçu le traitement anticoagulant nécessaire pour éviter le risque d’embolie, risque qui s’était réalisé et qui, en l’état de ces constatations, a imputé une partie de la responsabilité à un médecin tiers qui n’avait pas décidé du geste médical et n’assurait pas, au moment de l’acte dommageable, le suivi de M. X…, n’a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient en violation de l’article 1147 du Code civil.
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. Z…, demandeur au pourvoi incident
IL EST REPROCHE à l’arrêt attaqué
d’AVOIR dit que les fautes conjuguées des docteurs A…, Y… et Z… ont causé à monsieur Claude X… une perte de chance de survie à hauteur de 85 % et statuant à nouveau d’avoir fixé le préjudice subi par M. X… à la somme de 929. 027, 38 euros, dit qu’il est indemnisable à hauteur de 789. 673, 27 euros, condamné in solidum les docteurs A…, Y… et Z… à verser différentes sommes à Mme Danièle X… et à MM Christophe et Philippe X… et Mmes Claire et Gwénaël X… ainsi qu’à l’Agent judiciaire de l’Etat, et d’avoir dit que dans leurs rapports entre eux, le Dr A… assumera 50 % de la responsabilité et les docteurs Y… et Z… chacun 25 % ;
AUX MOTIFS QUE « selon le rapport d’expertise, M. X… fut hospitalisé à la clinique, le 1er août 1989, à la demande du Dr Y…, en l’absence du Dr A… qui était en congés, en raison d’une récidive de fibrillation auriculaire ; le 6 août a été constaté l’échec du traitement médicamenteux mis en place ; le 7 août, le Dr A…, de retour dans le service, a posé l’indication d’une cardioversion par choc électrique externe, qui fut pratiquée le 9 août ; celui-ci ayant échoué, un autre choc a été pratiqué le 14 août 1989. Dans la nuit du 14 au 15 août, M. X… a été victime d’un infarctus cérébral aigu, par embolie artérielle à point de départ cardiaque, infarctus considéré comme de régularisation, qui intervient au moment où l’oreillette gauche a repris un fonctionnement mécanique satisfaisant ; L’expert a précisé que la cardioversion n’était pas indispensable mais pouvait être considérée comme nécessaire dans la mesure où elle était susceptible d’améliorer le débit cardiaque. Il a estimé que, dans la mesure où M. X… avait déjà bénéficié d’une réduction médicamenteuse en 1988 lors d’un premier épisode de fibrillation cardiaque, il était possible de retenir qu’il connaissait les risques emboliques du geste envisagé ; L’embolie est une complication connue de la fibrillation auriculaire et, selon l’expert, en 1989, tout médecin cardiologue connaissait le caractère absolument nécessaire d’un traitement anticoagulant préventif en cas de tentative de régularisation du rythme cardiaque, que ce soit par traitement médical ou par cardioversion ; L’expert a noté que des contrôles de la coagulation avaient été faits le 3 août puis le 14 août 1989, mais que ce dernier bilan n’avait aucun intérêt au regard de la situation du patient s’agissant de la coagulation et était donc incomplet ; que le Dr Y… avait prescrit un traitement anticoagulant préventif le 1er août (injections de calciparine), lequel pouvait être considéré comme ayant été poursuivi de façon certaine jusqu’au 11août, en raison des mentions portées sur la feuille de température, bien que le dossier médical ne comporte plus de mention d’injection de calciparine entre le 2 et le 15 août, étant observé que l’expert a noté l’absence d’observations dans le dossier médical, du 9 au 12 août, sauf mention des prescriptions et qu’aucun traitement n’était indiqué entre le 12 et le 15 août sur la feuille de température. L’expert a estimé qu’il pouvait être considéré que la prescription d’anticoagulants avait été poursuivie en l’absence d’indication de son arrêt sur les dossiers et de l’évidence de sa nécessité. L’expert a constaté que les seuls résultats biologiques permettant de s’assurer que le traitement anticoagulant était adapté, témoignaient d'« une indiscutable insuffisance du traitement par calciparine, traitement dont la posologie devait être augmentée pour être efficace ». Les traitements mis en place entre le 3 et le 6 août ainsi que les deux chocs électriques externes ont donc été effectués sous un traitement anticoagulant insuffisant, étant observé que seul le dernier choc électrique a eu des conséquences dommageables pour le patient. Selon l’expert, le Dr A… aurait dû tenir compte des résultats biologiques, demander un bilan complémentaire et reporter la cardioversion dans l’attente des nouveaux résultats et d’une éventuelle adaptation du traitement anticoagulant, avant de pratiquer le second choc électrique. Il a conclu à « une indiscutable insouciance pour ne pas dire inconséquence » quant au suivi de la décoagulation du malade, que les soins donnés à M. X… par les Dr A…, Z… et Y… n’étaient pas appropriés à son état de santé, qu’ils ne furent ni attentifs ni diligents ni conformes aux données acquises de la science médicale au moment des faits ; que le Dr A… est responsable de la non prise en compte de l’insuffisance du traitement anticoagulant le 9 et le 14 août 1989 et que les Dr Z… et Y… avaient « une responsabilité morale indiscutable » dans la mauvaise surveillance du traitement anticoagulant du 1er au 6 août 1989. Il a également considéré qu’il avait existé un dysfonctionnement sérieux du service de cardiologique pendant le week-end du 12 au 15 août 1989 lié à la très mauvaise tenue du dossier médical de M. X…. Sur les responsabilités : M. X… sollicite la confirmation du jugement, alors que le Dr A…, qui ne conteste pas devoir l’indemniser, mais considère que le préjudice consiste en une perte de chance évaluée à 70 % et non à 85 % d’éviter le dommage, fait valoir que la prise en charge de M. X… a été collective et que les trois médecins et l’établissement doivent être déclarés chacun responsable pour 25 % des conséquences dommageables de l’embolie. De leur côté, les Dr Y… et Z… demandent leur mise hors de cause, de même que la clinique. Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 1147 du code civil, applicable aux faits de l’espèce en raison de leur date, la responsabilité du médecin est engagée lorsqu’il n’a pas donné à son patient des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science à l’époque des faits et que lorsque plusieurs médecins collaborent à l’examen ou au traitement de ce patient, chacun d’eux a l’obligation d’assurer un suivi de ses prescriptions afin d’assumer ses responsabilités personnelles au regard de ses compétences. En l’espèce, au vu des constatations purement médicales contenues dans le rapport d’expertise, qui ne sont contredites par aucune argumentation ou pièce médicale, il y a lieu de retenir, en premier lieu, que la responsabilité du Dr A…, cardiologue traitant de M. X…, est engagée, en ce qu’il a procédé le 14 août 1989 à un choc électrique externe au vu de résultats biologiques de coagulation incomplets, qui ne lui permettaient pas de s’assurer que le patient présentait un taux de coagulation compatible avec la réalisation de cet acte médical et qu’il a procédé à cet acte sans avoir prescrit au patient ou s’être assuré que celui-ci avait reçu le traitement préalable indispensable pour éviter la survenue du risque d’embolie, risque qui s’est réalisé, étant observé que tout cardiologue connaissait à l’époque le caractère indispensable du traitement anticoagulant préventif et que le Dr A… en avait lui même conscience puisqu’il a indiqué à l’expert qu'« il faudrait être fou pour arrêter les anticoagulants » dans le contexte d’une tentative de réduction de fibrillation auriculaire. En second lieu, il y a lieu de retenir également des fautes à l’origine du dommage à l’encontre des Dr Z… et Y…, qui du 1er août au 14 août 1989, ont été associés à la prise en charge du patient en raison des congés du Dr A… et des gardes qu’ils ont assurées. En effet, la chronologie des faits détaillée par l’expert (p. 23 du rapport) et non contestée par les parties, fait apparaître que les Dr Y… et Z… ont été informés au fur et à mesure des décisions prises par le Dr A… pour son patient et ont assuré son suivi médical : le 6 août, le Dr Y… constate l’échec du traitement donné et préconise un choc électrique externe ; le 8 août, le Dr Z… indique dans le dossier médical « le choc électrique aura lieu demain » ; le 10 août, le Dr Z… prescrit un médicament ; le 11 août il en est de même du Dr Y… qui indique au surplus qu’un nouveau choc est prévu pour le lundi 14 août ; le 12 août le Dr Z… fait une autre prescription médicamenteuse. Durant toutes ces périodes, alors qu’ils savent que le Dr A… va pratiquer des chocs électriques, notamment celui du 14 août, aucun de ces deux médecins ne prescrit d’analyse susceptible de vérifier l’efficacité du traitement anticoagulant, dont il n’est d’ailleurs par certain qu’il ait été prescrit. Ce n’est que le 13 août, qu’un autre médecin remplaçant du Dr A…, prescrira des analyses, lesquelles n’étaient d’ailleurs pas pertinentes au regard de la prévention de l’embolie, selon l’expert. Ces médecins n’ont donc pas apporté à M. X… les soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science à l’époque des faits qui auraient permis de prévenir le risque d’embolie qui s’est réalisé. Cependant, ainsi que l’a jugé le tribunal, et que ne le conteste pas les consorts X…, il sera retenu que les fautes commises par les médecins ont fait perdre à Claude X… une chance, évaluée à 85 %, d’éviter la survenue d’une embolie, celle-ci étant un risque connu de la fibrillation auriculaire qu’il présentait et que la prescription d’un traitement anticoagulant adapté ne permet pas toujours d’éviter. Il n’y a pas lieu de retenir que cette perte de chance n’était que de 70 %, dès lors que l’expert a considéré qu’elle pouvait être de 100 % et que les médecins ne donnent aucun élément médical permettant de retenir le chiffre qu’ils avancent. En effet, le rapport du Dr B…, non contradictoire, produit par le Dr A…, indique que le traitement anticoagulant permet de réduire le risque thromboembolique de 84 % en cas de cardioversion réussie, étant observé qu’en l’espèce, le second choc électrique a eu une efficacité au moins transitoire. S’agissant de la clinique, dont le jugement a retenu la responsabilité pour 1/ 6ème, le Dr A…, qui considère que la responsabilité de l’établissement de soin est engagée, s’appuie sur le fait qu’il y aurait un doute sur le bon fonctionnement de l’établissement lié à un dysfonctionnement, relevé par l’expert, dans l’organisation du service de cardiologie. Cependant, si le rapport d’expertise met en évidence une tenue très sommaire du dossier médical entre le 9 et le 12 août 1989 ct une absence de mention de traitement sur la feuille de température pendant le week-end du 15 août, ces négligences, dont il n’est pas démontré qu’elles seraient toutes imputables à du personnel salarié de l’établissement de soins, sont sans lien avec le dommage survenu, dès lors que c’est le défaut de prescription d’un traitement anticoagulant adapté aux soins et d’analyses appropriées permettant d’adapter le traitement anticoagulant qui a été la cause du dommage. La responsabilité de la clinique n’est donc pas établie, de sorte que seuls les médecins seront tenus in solidum de réparer les conséquences dommageables de l’accident pour M. X…. En ce qui concerne la répartition de la charge finale de la réparation entre les médecins, il sera jugé que le Dr A…, qui était le cardiologue traitant de M. X… et a pris la responsabilité de l’acte à l’origine directe du préjudice, supportera 50 % de la dette et les Dr Z… et Y… chacun 25 % » ;
Alors que la mise en oeuvre de la responsabilité médicale suppose la maîtrise du médecin sur les soins apportés au malade ; que la cour d’appel a relevé que seul le docteur A… avait pratiqué les chocs électriques sans avoir prescrit au patient ou s’être assuré que celui-ci avait reçu le traitement préalable indispensable pour éviter la survenue du risque d’embolie ; qu’en condamnant toutefois le docteur Z… pour ne pas avoir apporté les soins consciencieux permettant de prévenir le risque d’embolie, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil ;
Alors, qu’il résulte du rapport d’expertise que le docteur Z… n’est pas intervenu auprès du patient au-delà du 6 août 1989 et qu’il ne prenait aucune décision quant à son traitement ; qu’en considérant toutefois que les docteurs Z… et Y… du 1er août au 14 août 1989, ont été associés à la prise en charge du patient en raison des congés du Dr A… et des gardes qu’ils ont assurés, que « la chronologie des faits détaillée par l’expert (p. 23 du rapport) fait apparaître que les Dr Y… et Z… ont été informés au fur et à mesure des décisions prises par le Dr A… pour son patient et ont assuré son suivi médical… », la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d’expertise et ainsi violé l’article 1134 du code civil ;
Alors enfin que la responsabilité d’un médecin est subordonnée à l’existence d’un lien de causalité entre la faute qui lui est reprochée et le dommage ; qu’en se bornant à affirmer pour retenir la responsabilité du docteur Z… qu’il « y a lieu de retenir également des fautes à l’origine du dommage », sans caractériser concrètement le lien de causalité entre les fautes qui lui étaient reprochées et le préjudice, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil.
Le greffier de chambre
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