Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 mai 2015, 14-17.769, Inédit
TGI 14 février 2013
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CA Douai
Confirmation 20 mars 2014
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CASS
Rejet 21 mai 2015

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité du gardien d'une chose inerte

    La cour a estimé que la piscine n'avait pas d'anomalie et que l'utilisateur normalement avisé aurait dû être conscient des risques liés à son utilisation.

  • Rejeté
    Faute des défendeurs

    La cour a jugé que les défendeurs n'étaient pas présents lors de l'accident et n'avaient pas à informer la victime des risques, la responsabilité n'étant pas engagée.

Résumé par Doctrine IA

Les consorts Y... ont assigné en responsabilité et indemnisation M. Valentin X... et ses parents ainsi que leur assureur, la MAIF, suite à un accident survenu lors d'une fête organisée chez ces derniers. Le demandeur reproche à l'arrêt de les débouter de leurs demandes fondées sur l'article 1384 du code civil. Dans un premier moyen, il soutient que la piscine était anormale en raison de l'état de l'eau et de l'absence d'éclairage, ce qui aurait joué un rôle actif dans la production du dommage. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que la piscine n'a pas joué de rôle actif dans le dommage. Dans un second moyen, le demandeur invoque la faute des défendeurs en ne respectant pas les consignes de sécurité et en autorisant l'accès à la piscine dans un contexte d'alcoolisation. La Cour de cassation rejette également ce moyen, estimant que les fautes alléguées ne sont pas la cause du dommage. Le pourvoi est donc rejeté.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 21 mai 2015, n° 14-17.769
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 14-17.769
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 20 mars 2014
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000030632037
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:C200824
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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