Confirmation 20 mars 2014
Rejet 21 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 21 mai 2015, n° 14-17.769 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 14-17.769 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 20 mars 2014 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000030632037 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2015:C200824 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Flise (président) |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie MAIF, CPAM de Lille-Douai |
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 20 mars 2014), que dans la nuit du 4 au 5 juillet 2009, alors qu’il se trouvait au domicile de M. et Mme X…, à l’occasion d’une fête organisée par leur fils M. Valentin X…, M. Mathieu Y… a plongé dans une piscine « hors sol » située dans le jardin de l’habitation et a subi un grave traumatisme ; que M. Mathieu Y…, ses parents, M. Eric Y… et son épouse, Mme Marie-Pierre A…, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs Clément et Alice (les consorts Y…), ont fait assigner devant un tribunal de grande instance M. Valentin X… et ses parents ainsi que leur assureur, la MAIF, en responsabilité et indemnisation de leur préjudice, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de Lille-Douai ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts Y… font grief à l’arrêt de les débouter de l’ensemble de leurs demandes fondées sur l’article 1384 du code civil, alors, selon le moyen :
1°/ que la responsabilité du gardien d’une chose inerte est engagée de plein droit dès lors qu’il est établi que cette chose a joué un rôle actif dans la production du dommage du fait de son anormalité révélée par son état, sa position ou son fonctionnement ; que dans le manuel d’utilisation, le fabricant de la piscine à l’origine du grave traumatisme subi par Mathieu Y… précisait que l’eau de la piscine devait être claire et que le fond devait être visible à tous moments depuis l’extérieur ; qu’en affirmant que la circonstance que l’eau de la piscine ait été peu limpide et que le fond n’ait pas été visible importait peu et ne pouvait pas caractériser une anormalité de la chose quand ses constatations établissaient au contraire un état anormal au vu des consignes de sécurité énoncées par le fabricant lui-même, la cour d’appel a violé l’article 1384, alinéa 1er, du code civil ;
2°/ que la responsabilité du gardien d’une chose inerte est engagée de plein droit dès lors qu’il est établi que cette chose a joué un rôle actif dans la production du dommage du fait de son anormalité révélée par son état, sa position ou son fonctionnement ; que le fabricant de la piscine à l’origine du grave traumatisme subi par Mathieu Y… spécifiait que son utilisation de nuit imposait l’usage d’un éclairage artificiel permettant d’éclairer les pictogrammes de sécurité, l’échelle, le fond et les abords de la piscine ; qu’en affirmant qu’il importait peu qu’aucun éclairage spécifique n’ait été installé le jour de l’accident quand cette absence d’éclairage caractérisait au contraire l’anormalité de la chose, la cour d’appel a violé l’article 1384, alinéa 1er, du code civil ;
3°/ que la responsabilité du gardien d’une chose inerte est engagée de plein droit dès lors qu’il est établi que cette chose a joué un rôle actif dans la production du dommage du fait de son anormalité révélée par son état, sa position ou son fonctionnement ; que le fabricant de la piscine à l’origine du grave traumatisme subi par Mathieu Y… spécifiait que son utilisation de nuit imposait l’usage d’un éclairage artificiel permettant d’éclairer les pictogrammes de sécurité, l’échelle, le fond et les abords de la piscine ; qu’en affirmant que l’absence d’éclairage spécifique était indifférente dans la mesure où la victime était arrivée sur les lieux avant la tombée de la nuit alors que cet élément ne permettait pas de démontrer que la victime avait ainsi pu apprécier les dimensions et la profondeur exactes de la piscine, la cour d’appel a statué par des motifs inopérants et par là même privé sa décision de base légale au regard de l’article 1384, alinéa 1er, du code civil ;
4°/ qu’en relevant tout à la fois qu’il importait peu que l’eau de la piscine n’ait pas été limpide et son fond non visible et que la victime, arrivée de jour, avait pu prendre conscience de la profondeur de la piscine quand l’absence de limpidité de l’eau y faisait manifestement obstacle, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1384, alinéa 1er, du code civil ;
Mais attendu que l’arrêt retient que la circonstance que l’eau de la piscine ait été peu limpide et que le fond n’ait pas été visible importe peu et ne saurait caractériser une anormalité de la chose ; qu’en effet, s’agissant d’une piscine hors sol d’une hauteur de 0, 84 mètre un utilisateur normalement avisé avait nécessairement conscience de ce que la profondeur de l’eau était inférieure à la hauteur de ses parois, et donc très insuffisante pour qu’un adulte de taille moyenne puisse y plonger en sécurité ; que les invités ayant témoigné relèvent qu’il n’existait pas d’éclairage spécifique, mais qu’on pouvait voir la piscine car elle était située à proximité des fenêtres de la cuisine et d’un préau éclairé, jouxtant la cuisine ; que les témoins qui se trouvaient non dans la piscine mais à proximité indiquent tous que la piscine était visible lorsque M. Mathieu Y… a plongé, et qu’ils ont d’ailleurs eux-mêmes pu voir que Mathieu gardait la tête sous l’eau après son plongeon ; que ces éléments démontrent que même en l’absence d’un éclairage spécifiquement dédié, la piscine était suffisamment éclairée pour que son emplacement et ses dimensions puissent être distinguées, lors d’un usage nocturne ; qu’aucune anomalie de la piscine n’est donc démontrée, dans sa position ou son état ; qu’en conséquence il convient de dire qu’elle n’a eu aucun rôle actif dans le dommage ;
Qu’en l’état de ces constatations et énonciations relevant de son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d’appel a pu décider que la chose n’avait pas été l’instrument du dommage ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que les consorts Y… font grief à l’arrêt de les débouter de l’ensemble de leurs demandes fondées sur les articles 1382 et 1383 du code civil, alors, selon le moyen :
1°/ que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer et que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son propre fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ; qu’en ne respectant pas les consignes de sécurité imposées par le fabricant de la piscine relatives à son éclairage et à ses conditions d’utilisation-ce qu’a constaté la cour d’appel-M. et Mme X… et leur fils Valentin X… ont donc commis une faute, ne serait-ce que de négligence, à l’origine du dommage subi par la victime ; qu’en refusant cependant d’engager leur responsabilité, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a par conséquent violé les articles 1382 et 1383 du code civil ;
2°/ que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer et que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son propre fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ; qu’en refusant d’admettre qu’en prêtant un maillot de bain à Mathieu Y… qui était manifestement en état d’imprégnation alcoolique et en ne l’informant pas des conditions d’utilisation de la piscine et des risques inhérents à cette utilisation, Valentin X… a commis une faute à l’origine du préjudice subi par Mathieu Y…, la cour d’appel a violé une nouvelle fois les articles 1382 et 1383 du code civil ;
3°/ que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer et que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son propre fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ; qu’en refusant d’admettre que M. et Mme X… et leur fils Valentin X… avaient commis une faute en autorisant les invités à accéder à la piscine, quand bien même ces derniers avaient consommé de l’alcool en quantité importante quand il appartenait au propriétaire de la piscine ou à celui qui en avait la garde de s’assurer que celle-ci était utilisée dans des conditions ne mettant pas en danger les utilisateurs, la cour d’appel a violé derechef les articles 1382 et 1383 du code civil ;
4°/ que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer et que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son propre fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ; qu’en refusant d’admettre que M. et Mme X… et leur fils Valentin X… avaient commis une faute en autorisant les invités à accéder à la piscine, quand bien même ces derniers avaient consommé de l’alcool en quantité importante dans la mesure où ils n’avaient pas fourni les boissons alcoolisées, lors même pourtant qu’il était établi que Valentin X… avait autorisé les invités à en apporter et à en consommer, la cour d’appel a statué par des motifs inopérants et a par là même privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil ;
Mais attendu que l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu’il a été établi que l’éclairage indirect de la piscine la nuit, au moyen des points de lumière situés sous le préau et dans l’habitation, était indifférent quant à l’appréciation de la profondeur de l’eau ; que s’agissant d’une piscine posée sur le sol d’une hauteur de 0, 84 mètre, même un éclairage de faible intensité comme celui décrit par les invités était suffisant pour qu’une personne adulte capable de discernement apprécie le danger inhérent à un plongeon dans une eau si peu profonde ; que dès lors, au vu de ces circonstances, il importe peu également que Mathieu Y… ait pu ou non prendre connaissance des pictogrammes de sécurité inscrits sur la paroi de la piscine avant le plongeon ; que les circonstances décrites par les témoins de l’accident, d’un jeu entre étudiants dans un contexte d’alcoolisation, excluent l’hypothèse d’une lecture de ces avertissements avant de plonger, même s’ils avaient été parfaitement visibles ; qu’en effet, l’analyse de sang prélevé sur Mathieu Y… à 2 heures 25 soit environ deux heures après l’accident, confirme que celui-ci se trouvait en état d’alcoolémie (1, 29 g/ l de sang) ; que M. Valentin X… conteste avoir été en mesure d’appréhender l’état de M. Mathieu Y…, aucun élément versé aux débats ne venant objectiver que la quantité d’alcool absorbée par ce dernier aurait été de nature, le cas échéant, à amoindrir ses facultés de jugement et de discernement ; qu’en faisant le choix de courir et de plonger tête la première dans une piscine dont il était en mesure d’apprécier la faible profondeur d’eau, ce dont toute personne normalement avisée concevrait le danger, Mathieu Y… s’est montré particulièrement imprudent et est seul à l’origine de la réalisation de son propre dommage ;
Qu’en l’état de ces constatations et énonciations, dont il résulte que les fautes alléguées sont sans lien de causalité avec le dommage, la cour d’appel a décidé à bon droit que la responsabilité des consorts X… n’était pas engagée ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour les consorts de Graff
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté les consorts Y… de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de Monsieur Serge X…, de Madame Nathalie C… épouse X… et de Monsieur Valentin X… fondées sur l’article 1384 du code civil ;
Aux motifs que :
« Sur la responsabilité du fait de la chose
Attendu que les parties ne contestent pas que la tétraplégie dont est atteint Mathieu Y… résulte directement de son plongeon dans la piscine installée dans la propriété des époux X… ; qu’en effet il est établi que le jeune homme est resté immobile, la tête sous l’eau, après avoir plongé, qu’il a été sorti de l’eau par les personnes présentes et qu’il a déclaré immédiatement n’avoir plus aucune sensation de ses membres ; qu’une fracture de la vertèbre C5 et une contusion médullaire ont été diagnostiquées dans les suites de l’accident ;
Attendu qu’en laissant à la disposition de leur fils majeur leur domicile et les équipements s’y trouvant, en particulier la piscine litigieuse, pour y inviter des amis, et alors qu’ils n’étaient pas sur les lieux, Serge X… et Nathalie C… épouse X… ont transféré à Valentin X… l’usage, la direction et le contrôle de la piscine ; que leur responsabilité ne saurait donc être recherchée en tant que gardiens de la chose ;
Attendu cependant que s’agissant d’une chose inerte, la piscine n’a pu être l’instrument d’un dommage que si la preuve est rapportée qu’elle occupait une position anormale ou qu’elle était en mauvais état ;
Attendu que s’agissant de son état le jour des faits, si le procès-verbal dressé par Maître B… les 16 juin et 4 et 5 juillet 2011 ne dispose que d’une valeur probante relative, dès lors qu’il a été établi deux ans après les faits et de façon non contradictoire, certaines de ses constatations ne sont pas remises en cause par les consorts Y… ; qu’en particulier, il n’est pas contesté que les photographies représentent bien la piscine dans laquelle Mathieu Y… a plongé et que son emplacement dans le jardin n’a pas été modifié ; qu’il s’agit d’une piscine posée sur le sol, autoportante, dont la structure circulaire est en matériau souple ; qu’elle comporte sur sa paroi extérieure des pictogrammes illustrant des avertissements donnés en langue française, parmi lesquels « ne pas plonger » et « ne pas sauter » ;
Attendu que les dimensions extérieures de la piscine, selon les caractéristiques techniques fournies par le fabricant, et versées aux débats par les consorts Y…, sont de 3, 66m de diamètre et de 0, 84 m de profondeur, ce que confirme le procès-verbal de constat ; que les dimensions de l’espace intérieur de nage sont 3, 10 m de diamètre et de 0, 65 m de profondeur ; que l’échelle d’accès n’est pas fournie pour ce modèle ;
Attendu que la circonstance que l’eau de la piscine ait été peu limpide et que le fond n’ait pas été visible importe peu et ne saurait caractériser une anormalité de la chose ; qu’en effet, s’agissant d’une piscine hors sol d’une hauteur de 0, 84 m, un utilisateur normalement avisé avait nécessairement conscience de ce que la profondeur de l’eau était inférieure à la hauteur de ses parois, et donc très insuffisante pour qu’un adulte de taille moyenne puisse y plonger en sécurité ;
Attendu que les invités ayant témoigné relèvent qu’il n’existait pas d’éclairage spécifique, mais qu’on pouvait voir la piscine car elle était située à proximité des fenêtres de la cuisine et d’un préau éclairé, jouxtant la cuisine ; que selon l’huissier de justice, la piscine se trouve à moins de 3 mètres du point lumineux le plus proche ; qu’il convient d’observer que sur ce point précis, le procès-verbal de constat n’est pas contesté par les consorts Y… ; que l’huissier de justice a effectué ces constatations à la fois de jour et en pleine nuit ; que les témoins qui se trouvaient non dans la piscine mais à proximité indiquent tous que la piscine était visible lorsque Mathieu Y… a plongé, et qu’ils ont d’ailleurs eux-mêmes pu voir que Mathieu gardait la tête sous l’eau après son plongeon ; que ces éléments démontrent que même en l’absence d’un éclairage spécifiquement dédié, la piscine était suffisamment éclairée pour que son emplacement et ses dimensions puissent être distinguées, lors d’un usage nocturne ;
Que de surcroît, si l’heure d’arrivée de Mathieu Y… n’est pas établie avec précision, il convient de retenir le témoignage de Jonathan D… qui dit être arrivé avec lui vers 21 h 30 au domicile de Valentin X…, ce qu’admettent les consorts Y… ; qu’il résulte des pièces versées aux débats qu’il faisait jour jusqu’à 22 h le 4 juillet 2009 et que la soirée s’est déroulée dans le jardin de l’habitation ; que contrairement à ce qu’affirment les appelants, la piscine n’était pas au fond du jardin mais tout près de l’habitation, à proximité immédiate du préau et de la cuisine ; que la configuration des lieux et les témoignages ne permettent pas de soutenir comme semblent le dire les consorts Y… que Mathieu n’avait pas vu la piscine avant la tombée de la nuit ;
Attendu que s’agissant de l’absence de moyen d’accès à la piscine au moment de l’accident, elle n’est affirmé que par Jonathan D…, les autres invités n’apportant pas de précision sur ce point ; qu’il convient de rappeler que l’absence d’échelle n’est en rien anormale s’agissant d’une piscine posée sur le sol dont le rebord peut être facilement enjambé par un adulte, ce qui ne contrevient pas aux normes en vigueur à cette date ; que l’absence d’échelle ne peut sérieusement être envisagée comme une incitation à sauter ou à plonger ;
Qu’aucune anomalie de la piscine n’est donc démontrée, dans sa position ou son état ; qu’en conséquence il convient de dire qu’elle n’a eu aucune rôle actif dans le dommage ; qu’il n’y a pas lieu d’examiner si l’éventuelle faute de Mathieu Y… a pu avoir pour le gardien les caractéristiques de la force majeure ;
Que les consorts Y… seront ainsi déboutés de leur demande en ce qu’elle est fondée sur l’article 1384 alinéa 1er du code civil » ;
Alors, d’une part, que la responsabilité du gardien d’une chose inerte est engagée de plein droit dès lors qu’il est établi que cette chose a joué un rôle actif dans la production du dommage du fait de son anormalité révélée par son état, sa position ou son fonctionnement ; que dans le manuel d’utilisation, le fabricant de la piscine à l’origine du grave traumatisme subi par Mathieu Y… précisait que l’eau de la piscine devait être claire et que le fond devait être visible à tous moments depuis l’extérieur ; qu’en affirmant que la circonstance que l’eau de la piscine ait été peu limpide et que le fond n’ait pas été visible importait peu et ne pouvait pas caractériser une anormalité de la chose quand ses constatations établissaient au contraire un état anormal au vu des consignes de sécurité énoncées par le fabricant lui-même, la Cour d’appel a violé l’article 1384 al. 1er du Code civil ;
Alors, d’autre part, que la responsabilité du gardien d’une chose inerte est engagée de plein droit dès lors qu’il est établi que cette chose a joué un rôle actif dans la production du dommage du fait de son anormalité révélée par son état, sa position ou son fonctionnement ; que le fabricant de la piscine à l’origine du grave traumatisme subi par Mathieu Y… spécifiait que son utilisation de nuit imposait l’usage d’un éclairage artificiel permettant d’éclairer les pictogrammes de sécurité, l’échelle, le fond et les abords de la piscine ; qu’en affirmant qu’il importait peu qu’aucun éclairage spécifique n’ait été installé le jour de l’accident quand cette absence d’éclairage caractérisait au contraire l’anormalité de la chose, la Cour d’appel a violé l’article 1384, alinéa 1er du Code civil ;
Alors, en outre, que la responsabilité du gardien d’une chose inerte est engagée de plein droit dès lors qu’il est établi que cette chose a joué un rôle actif dans la production du dommage du fait de son anormalité révélée par son état, sa position ou son fonctionnement ; que le fabricant de la piscine à l’origine du grave traumatisme subi par Mathieu Y… spécifiait que son utilisation de nuit imposait l’usage d’un éclairage artificiel permettant d’éclairer les pictogrammes de sécurité, l’échelle, le fond et les abords de la piscine ; qu’en affirmant que l’absence d’éclairage spécifique était indifférente dans la mesure où la victime était arrivée sur les lieux avant la tombée de la nuit alors que cet élément ne permettait pas de démontrer que la victime avait ainsi pu apprécier les dimensions et la profondeur exactes de la piscine, la Cour d’appel a statué par des motifs inopérants et par là même privé sa décision de base légale au regard de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil ;
Alors, enfin, qu’en relevant tout à la fois qu’il importait peu que l’eau de la piscine n’ait pas été limpide et son fond non visible et que la victime, arrivée de jour, avait pu prendre conscience de la profondeur de la piscine quand l’absence de limpidité de l’eau y faisait manifestement obstacle, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté les consorts Y… de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de Monsieur Serge X…, de Madame Nathalie C… épouse X… et de Monsieur Valentin X… fondées sur les articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Aux motifs propres que :
« Sur la responsabilité personnelle des consorts X…
Attendu que les consorts Y… ne développent que brièvement leur argumentation subsidiaire fondée sur les articles 1382 et 1383 du code civil ; qu’ils font valoir que les intimés ont commis une faute en lien direct avec le dommage subi par Mathieu Y… en permettant l’utilisation de la piscine, dans des conditions contraires aux prescriptions de sécurité édictées par le fabricant dont ils avaient connaissance, et sans moyen d’accès approprié ;
Attendu qu’il convient d’observer à titre liminaire que les attestations établies par les parents de Mathieu Y…, Marie-Pierre A… et Eric Y…, eux-mêmes parties dans la présente instance aux côtés de leur fils, ne sauraient avoir une quelconque force probante ;
Attendu que les premiers juges ont exactement considéré que Serge X… et Nathalie C… épouse X… n’étant pas présents lorsqu’est survenu l’accident, il ne saurait leur être reproché de ne pas avoir informé Mathieu Y… des conditions d’utilisation de la piscine et des risques inhérents, ou de ne pas lui en avoir interdit l’accès en raison de son état d’imprégnation alcoolique ;
Attendu que ne constitue pas davantage une faute pour les consorts X… le fait de ne pas avoir positionné de moyen d’accès à la piscine, telle une échelle, dès lors qu’il ressort de l’ensemble des témoignages des personnes présentes que Mathieu Y… s’est élancé à distance de la piscine pour plonger, sans jamais avoir eu l’intention d’y entrer par un autre moyen ; qu’en tout état de cause, la hauteur de la paroi permettait un enjambement aisé pour un adulte de taille moyenne sans nécessité de sauter ou de plonger ;
Attendu qu’il a été établi précédemment que l’éclairage indirect de la piscine la nuit, au moyen des points de lumière situés sous le préau et dans l’habitation, était indifférent quant à l’appréciation de la profondeur de l’eau ; que s’agissant d’une piscine posée sur le sol d’une hauteur de 0, 84 m, même un éclairage de faible intensité comme celui décrit par les invités était suffisant pour qu’une personne adulte capable de discernement apprécie le danger inhérent à un plongeon dans une eau si peu profonde ;
Que dès lors, au vu de ces circonstances, il importe peu également que Mathieu Y… ait pu ou non prendre connaissance des pictogrammes de sécurité inscrits sur la paroi de la piscine avant le plongeon ; que les circonstances décrites par les témoins de l’accident, d’un jeu entre étudiants dans un contexte d’alcoolisation, excluent l’hypothèse d’une lecture de ces avertissements avant de plonger, même s’ils avaient été parfaitement visibles ;
Attendu qu’en effet, l’analyse de sang prélevé sur Mathieu Y… à 2h25 soit environ deux heures après l’accident, confirme que celui-ci se trouvait en état d’alcoolémie (1, 29 g/ 1 de sang) ; qu’il n’est pas contestable que ce taux, déjà très significatif quant aux effets de l’alcool sur le comportement de la victime, était nécessairement plus important lors de l’accident, eu égard au délai écoulé et en l’absence d’absorption d’alcool postérieurement ;
Que pour autant, si Valentin X… a prêté à Mathieu Y… un maillot de bain dans l’intention de se baigner, il ne pouvait raisonnablement prévoir que celui-ci allait courir et plonger pour entrer dans la piscine ; qu’il n’a commis aucune faute en autorisant ses invités à accéder à la piscine, quand bien même ceux-ci avaient consommé de l’alcool en quantité importante ; qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir rappelé à Mathieu Y…, jeune adulte du même âge, les consignes de sécurité données par le fabricant, interdisant de sauter et de plonger dans la piscine ;
qu’au surplus il résulte des témoignages et de l’invitation que l’alcool consommé par les personnes présentes n’avait pas été fourni par Valentin X… ; qu’aucun des faits énoncés par les appelants ne relève non plus d’une faute d’imprudence ;
Qu’en faisant le choix de courir et de plonger tête la première dans une piscine dont il était en mesure d’apprécier la faible profondeur d’eau, ce dont toute personne normalement avisée concevrait le danger, Mathieu Y… s’est montré particulièrement imprudent et est seul à l’origine de la réalisation de son propre dommage ; que l’absorption d’alcool à sa seule initiative et en grande quantité n’a pas pour effet de l’exonérer des conséquences de son comportement ;
Attendu qu’il n’est donc démontré aucune faute de Valentin X… qui soit en relation directe avec le dommage subi par Mathieu Y… ;
Que ni sa responsabilité personnelle, ni celle de ses parents ne se trouve engagée ;
Attendu qu’il convient en conséquence de débouter les consorts Y… de l’ensemble de leurs demandes dirigées conte les consorts X…, s’agissant la fois du principe de leur responsabilité, fondée sur la garde de la chose ou sur leur fait personnel, et de leur demandes d’expertise et de provisions » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que :
« Sur l’action en responsabilité
Les consorts Y… fondent leur action sur les dispositions de l’article 1382 du code civil selon lesquelles « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ainsi que sur celles de l’article 1383 du dit code qui disposent que « chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par « son imprudence. »
S’il est patent qu’en l’espèce, une chose a bien été l’instrument du dommage subi par Mathieu Y…, il n’en demeure pas moins que la victime peut renoncer à agir sur le fondement de la responsabilité du fait des choses pour invoquer les textes précités.
Dès lors, il appartient aux consorts Y… de rapporter la preuve qu’une faute ou une négligence de Monsieur Valentin X… et/ ou de ses parents sont la cause directe, certaine et exclusive de l’accident litigieux.
Sur l’action dirigée contre Monsieur et Madame X…
En l’espèce, les consorts Y… arguent que les intéressés ont commis divers manquements fautifs en ne respectant pas les consignes de sécurité expressément recommandées par le constructeur de la piscine instrument du dommage.
Sur ce, il convient, en premier lieu, de dire que ne constitue pas la situation de force majeure telle qu’invoquée par les défendeurs le fait qu’une personne ayant utilisé leur piscine y plongeât dès lors que les risques liés à ce comportement ont précisément été portés à leur connaissance par le biais d’une notice qu’ils ne contestent pas avoir reçu.
En second lieu, et s’agissant des évènements de la soirée, il ressort de la fiche d’intervention du SAMU que l’accident est survenu à 00h20, celle-ci relatant que, a priori, la tétraplégie était présente dès sa survenue :
Ce point n’ayant pas été l’objet d’une quelconque discussion, il y a donc lieu de considérer que le dommage subi par la victime résulte bien de son plongeon dans la piscine en cause, les témoignages produits venant attester que Monsieur Mathieu Y… resta immobile à la surface de l’eau après sa manoeuvre.
Les griefs invoqués par les consorts Y… seront donc successivement examinés :
* les conditions d’accès de la piscine
De ce chef, il convient de dire que les mesures visant à restreindre l’accès libre à une piscine ont vocation, non pas à protéger un jeune adulte doué de discernement, niais l’enfant dont les facultés de jugement sont moindres. Or, en l’espèce, Monsieur Mathieu Y…, ayant entendu jouir de l’agrément de l’équipement en cause, ses conditions d’accessibilité sont indifférentes avec les circonstances de l’accident.
Ce moyen est donc inopérant.
* l’absence d’information de l’interdiction de plonger ou de sauter
Monsieur et Madame X… étant absents lors des faits litigieux, il ne peut leur être reproché de ne pas avoir informé Monsieur Mathieu Y… des risques inhérents à l’utilisation de leur piscine, particulièrement en cas de saut ou de plongeon.
Quant à l’absence d’apposition des consignes de sécurité sur la piscine elle-même, au demeurant contestée en défense, ce fait est sans lien de cause à effet avec l’accident litigieux dans la mesure où Monsieur Mathieu Y…, en s’élançant à distance de la piscine pour y plonger, ne s’est pas placé en situation de lire une éventuelle notice.
Ce moyen est donc inopérant.
* l’absence d’équipements de sécurité et le positionnement de la piscine
Ainsi qu’il a été précédemment énoncé, la tétraplégie de Monsieur Mathieu Y… est survenue d’emblée, de sorte que ces manquements dont dénués du moindre lien de cause à effet avec le dommage.
Ces griefs ne seront donc pas retenus.
* l’absence de visibilité du fond de la piscine
importe peu de déterminer si l’éclairage indirect en place aux abords de la piscine a pu, ou non, permettre à Monsieur Mathieu Y… de distinguer le fond de la piscine dès lors que ce dernier a été en mesure, entre le moment de son arrivée alors qu’il faisait encore jour et l’accident litigieux, d’apprécier la configuration des lieux, d’une part.
D’autre part, la faible profondeur d’eau de cette piscine, nécessairement inférieure à ses 80 centimètres de hauteur, doit pouvoir être appréhendée par une personne normalement attentive dans la mesure où un adulte, lorsqu’il se trouve debout devant cet équipement, ne peut manquer d’en évaluer la profondeur, même sans l’éclairage direct de son fond.
Cette circonstance ne sera donc pas retenue comme étant en lien certain et direct avec le dommage subi.
* l’interdiction d’accès en raison de la consommation d’alcool et l’absence de consignes d’utilisation de la piscine
Non seulement Monsieur et Madame X… n’étaient pas les organisateurs de la soirée mais, absents, ils ne pouvaient s’immiscer dans l’exercice par Monsieur Mathieu Y… de son libre arbitre. Dès lors, la teneur de l’attestation rédigée par Madame Marie-Pierre A… épouse Y… à ce sujet, et contestée par Monsieur Serge X…, est sans objet.
Dès lors, ces griefs seront écartés.
Dans ces conditions, il convient de dire que les consorts Y… ne rapportent pas la preuve d’une faute ou d’une négligence de Monsieur et Madame X… susceptibles d’être à l’origine de l’accident litigieux et ce, de manière certaine, directe et exclusive.
Sur l’action dirigée contre Monsieur Valentin X…
En ce qui concerne cette personne, les griefs sont les suivants :
* L’absence d’interdiction d’accès aux personnes alcoolisées
Alors que l’intéressé conteste avoir été en mesure d’appréhender l’état de Monsieur Mathieu Y… (1, 29 grammes d’alcool par litre de sang selon la pièce n° 10 1/ 5), aucun élément versé aux débats ne vient objectiver que la quantité d’alcool absorbée par ce dernier aurait été de nature, le cas échéant, à amoindrir ses facultés de jugement et de discernement,
En effet, les attestations versées en ce sens par les consorts Y… sont, en effet, imprécises dans leur contenu (je lui ai parlé avant qu’il saute dans la piscine (¿) à ce moment là il était juste joyeux » attestation de François-Xavier E…), et n’objectivent nullement l’existence d’un état justifiant que Monsieur Mathieu Y… fût protégé malgré lui.
Ce grief sera donc rejeté, d’autant plus que l’invitation adressée par Monsieur Valentin X… à ses amis mentionnait son intention de ne pas fournir, à titre personnel, d’alcool à ses invités, de sorte que c’est en tant que personne responsable que chacun des invités a pu agir sur cette question.
* L’absence de consignes verbales de sécurité
En l’espèce, il n’est produit aucun témoignage entourant les circonstances ayant précédé l’accident litigieux, de sorte qu’il convient de considérer que ne constitue pas une faute ayant concouru à la réalisation du dommage subi par Monsieur Mathieu Y… le fait pour Monsieur Valentin X… de ne pas lui avoir expressément énoncé l’interdiction de sauter ou de plonger dans la piscine lorsqu’il lui prêta un maillot de bains.
En effet, un individu normalement raisonnable et prudent ne pouvait concevoir à cet instant qu’au lieu d’emprunter l’échelle présente sur la piscine, voire d’y sauter en se réceptionnant sur ses jambes, la future victime allait plonger tête en avant dans une pièce d’eau comportant moins de 80 centimètres d’eau, soit une hauteur correspondant au haut des cuisses chez un adulte de taille moyenne.
Il s’en suit que les consorts Y… ne rapportent pas la preuve d’une faute ni d’une imprudence commises par Monsieur Valentin X… à l’origine, dans une relation causale directe, certaine et exclusive, de l’accident litigieux.
Par conséquent, il ne sera pas fait droit aux demandes présentées de manière subséquente » ;
Alors, d’une part, que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer et que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son propre fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ; qu’en ne respectant pas les consignes de sécurité imposées par le fabricant de la piscine relatives à son éclairage et à ses conditions d’utilisation ¿ ce qu’a constaté la Cour d’appel ¿ Monsieur et Madame X… et leur fils Valentin X… ont donc commis une faute, ne serait-ce que de négligence, à l’origine du dommage subi par la victime ; qu’en refusant cependant d’engager leur responsabilité, la Cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a par conséquent violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Alors, d’autre part, que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer et que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son propre fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ; qu’en refusant d’admettre qu’en prêtant un maillot de bain à Mathieu Y… qui était manifestement en état d’imprégnation alcoolique et en ne l’informant pas des conditions d’utilisation de la piscine et des risques inhérents à cette utilisation, Valentin X… a commis une faute à l’origine du préjudice subi par Mathieu Y…, la Cour d’appel a violé une nouvelle fois les articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Alors, en outre, que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer et que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son propre fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ; qu’en refusant d’admettre que Monsieur et Madame X… et leur fils Valentin X… avaient commis une faute en autorisant les invités à accéder à la piscine, quand bien même ces derniers avaient consommé de l’alcool en quantité importante quand il appartenait au propriétaire de la piscine ou à celui qui en avait la garde de s’assurer que celle-ci était utilisée dans des conditions ne mettant pas en danger les utilisateurs, la Cour d’appel a violé derechef les articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Alors, enfin, que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer et que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son propre fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ; qu’en refusant d’admettre que Monsieur et Madame X… et leur fils Valentin X… avaient commis une faute en autorisant les invités à accéder à la piscine, quand bien même ces derniers avaient consommé de l’alcool en quantité importante dans la mesure où ils n’avaient pas fourni les boissons alcoolisées, lors même pourtant qu’il était établi que Valentin X… avait autorisé les invités à en apporter et à en consommer, la Cour d’appel a statué par des motifs inopérants et a par là-même privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil.
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