Infirmation partielle 9 janvier 2014
Rejet 28 mai 2015
Résumé de la juridiction
Lorsqu’une demande est présentée par assignation, la date de l’introduction de l’instance doit s’entendre de la date de cette assignation, à condition qu’elle soit remise au secrétariat-greffe
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 28 mai 2015, n° 14-13.544, Bull. 2015 n°5,I, n°122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 14-13544 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2015 n°5,I, N°122 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 9 janvier 2014 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000030653311 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2015:C100587 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 9 janvier 2014), qu’un jugement a prononcé le divorce de M. X… et de Mme Y… ;
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes tendant à constater la caducité des mesures provisoires, y compris l’autorisation d’assigner, à dire qu’il s’agit d’une fin de non-recevoir et à déclarer les demandes de l’épouse irrecevables, alors, selon le moyen, qu’en affirmant que la remise de l’assignation au greffe postérieurement à l’expiration du délai de trente mois prévu par l’article 1113 du code de procédure civile permettait d’éviter la caducité des dispositions de l’ordonnance de non-conciliation, y compris l’autorisation d’introduire l’instance, la cour d’appel a violé la disposition susvisée ;
Mais attendu que l’arrêt énonce, à bon droit, que lorsqu’une demande est présentée par assignation, la date d’introduction de l’instance doit s’entendre de la date de l’assignation, à condition qu’elle ait été remise au secrétariat-greffe ; qu’après avoir constaté que l’ordonnance de non-conciliation avait été rendue à la requête de Mme Y… le 12 octobre 2006 et que celle-ci avait assigné M. X… par un acte du 10 avril 2009, qui avait été remis au greffe le 22 avril 2009, la cour d’appel en a exactement déduit que l’assignation avait été délivrée dans le délai de trente mois fixé par l’article 1113 du code de procédure civile ; que le moyen n’est pas fondé ;
Et attendu que le second moyen n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande, le condamne à payer à Mme Y… la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X…
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté Monsieur Georges X… de ses demandes de constater la caducité des mesures provisoires, y compris l’autorisation d’assigner, de dire qu’il s’agit d’une fin de non recevoir et de déclarer les demandes de l’épouse irrecevables.
AUX MOTIFS QU’en l’espèce, l’ordonnance de non-conciliation a été rendue le 12 octobre 2006 et Mme Y… a assigné M. X… par acte du 10 avril 2009, lequel a été remis au greffe le 22 avril 2009 ; qu’ainsi les deux conditions que sont la délivrance de l’assignation dans le délai de trente mois imparti par l’article 1113 du code de procédure civile, seule visé par le délai, suivie de sa remise au greffe même à l’issue de celui-ci, étant réunies, la procédure est régulière ;
ALORS QU’en affirmant que la remise de l’assignation au greffe postérieurement à l’expiration du délai de trente mois prévu par l’article 1113 du Code de procédure civile permettait d’éviter la caducité des dispositions de l’ordonnance de non-conciliation, y compris l’autorisation d’introduire l’instance, la Cour d’appel a violé la disposition susvisée.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté Monsieur Georges X… de sa demande de divorce aux torts exclusifs de l’épouse et prononcé pour altération définitive du lien conjugal le divorce des époux X… ;
AUX MOTIFS QUE M. X… ne verse aux débats en cause d’appel, aucune pièce de nature à démontrer les faits imputés à l’épouse à l’appui de sa demande en divorce ; qu’en particulier la déclaration de main courante portant le numéro 91 de la communication de pièces de l’intéressé, n’est pas produite, laquelle ne saurait en tout état de cause constituer la preuve des faits d’expulsion du domicile familial ou de séquestration des clés s’agissant d’une preuve que l’on se fait à soi-même, les attestations de personnes relatant avoir dû héberger M. X… ne constituant pas davantage la preuve des faits d’expulsion allégués ; que dans ces conditions, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande en divorce pour faute présentée par M. X… ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE le fait que l’épouse a refusé de donner les clés de l’appartement à son époux, comme elle l’indique dans le procès-verbal du 29 avril 2008, cela ne saurait lui être reproché, puisqu’elle était autorisée par le juge conciliateur à résider séparément et que les époux ne devaient troubler l’autre dans sa résidence ;
1/ ALORS QU’il résulte des termes clairs et précis du bordereau de communication de pièces que la pièce n° 91 était la déclaration de main courante de Madame X… du 10 octobre 2005 ; qu’en énonçant, pour en déduire qu’elle n’aurait pas été produite et qu’elle constituerait une preuve que l’on se fait à soi-même, que cette pièce émanerait de Monsieur X…, la Cour d’appel a dénaturé ce bordereau, en violation de l’article 1134 du Code civil ;
2/ ALORS QU’il résulte des termes clairs et précis de la déclaration de main courante portant le n° 91 de la communication de pièces de Monsieur X… que cette pièce émane de Madame X…; qu’en énonçant, pour en déduire qu’elle n’aurait pas été produite et qu’elle constituerait une preuve que l’on se fait à soi-même, que cette pièce émanerait de Monsieur X…, la Cour d’appel a dénaturé la déclaration de main courante du 10 octobre 2005, en violation de l’article 1134 du Code civil ;
3/ ALORS QU’en s’abstenant de rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si les faits imputés par Monsieur X… à l’appui de sa demande en divorce, antérieurs à l’ordonnance de non-conciliation, n’étaient pas établis par l’aveu de Madame X…, qui avait admis avoir fait expulser Monsieur X… du domicile conjugal (conclusions, p. 8 à 10), la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 242 et 246 du Code civil.
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