Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 14-12.245, Publié au bulletin
CPH Nanterre 14 mars 2013
>
CA Versailles
Confirmation 18 décembre 2013
>
CASS
Cassation partielle 3 juin 2015

Arguments

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  • Rejeté
    Obligation de proposer un emploi similaire après congé sabbatique

    La cour a constaté que le poste de la salariée n'était plus disponible et qu'elle avait refusé plusieurs propositions d'emplois équivalents, justifiant ainsi le licenciement.

  • Accepté
    Non-respect du délai de convocation à l'entretien préalable

    La cour a reconnu que le délai de cinq jours n'a pas été respecté, ce qui constitue une irrégularité dans la procédure de licenciement.

Résumé par Doctrine IA

Mme X, après un congé sabbatique, a été licenciée par la société Chanel Parfums Beauté pour avoir refusé plusieurs postes proposés en remplacement de son emploi initial devenu indisponible. Elle a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale, arguant qu'il n'était pas justifié par une cause réelle et sérieuse. La cour d'appel a débouté Mme X de ses demandes, estimant que Chanel avait proposé des postes similaires conformément à l'article L. 3142-95 du Code du travail. Mme X a alors formé un pourvoi en cassation, soulevant plusieurs moyens. Elle a notamment contesté l'équivalence des postes proposés, l'intention de Chanel de se séparer d'elle dès le départ en congé sabbatique, et l'absence de propositions sérieuses pour des postes disponibles correspondant à son profil. La Cour de cassation a rejeté ces moyens, jugeant que la cour d'appel avait légalement justifié sa décision en constatant que les postes proposés présentaient des caractéristiques équivalentes à son emploi précédent. Cependant, la Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel sur le second moyen relatif à l'irrégularité de la procédure de licenciement, en vertu de l'article L. 1232-2 du Code du travail, car Mme X n'avait pas bénéficié d'un délai de cinq jours ouvrables pleins entre la réception de la lettre de convocation à l'entretien préalable et la tenue de cet entretien. La Cour de cassation a donc renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris uniquement pour ce point, condamnant Chanel aux dépens et à verser à Mme X la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 3 juin 2015, n° 14-12.245, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 14-12245
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 18 décembre 2013
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Soc., 16 mars 1989, pourvoi n° 86-42.328, Bull. 1989, V, n° 231 (2) (rejet).Sur le n° 2:Sur la portée du principe selon lequel le délai de l'article L. 1232-2 du code du travail est un délai de cinq jours ouvrables et pleins,
Soc., 27 octobre 1993, pourvoi n° 90-40.226, Bull. 1993, V, n° 253 (cassation), et l'arrêt cité
Soc., 22 octobre 1997, pourvoi n° 94-44.706, Bull. 1997, V, n° 324 (rejet)
Soc., 26 mars 2002, pourvoi n° 98-45.176, Bull. 2002, V, n° 109 (rejet), et l'arrêt cité
Soc., 10 mars 2004, pourvoi n° 01-46.577, Bull. 2004, V, n° 81 (cassation)
Soc., 20 février 2008, pourvoi n° 06-40.949, Bull. 2008, V, n° 41 (cassation partielle sans renvoi), et les arrêts cités.Sur la computation du délai de l'article L. 1232-2 du code du travail en cas de report de la date de l'entretien préalable,
Soc., 24 novembre 2010, pourvoi n° 09-66.616, Bull. 2010, V, n° 267 (cassation partielle sans renvoi)
Soc., 24 mars 2010, pourvoi n° 09-40.339, Bull. 2010, V, n° 72 (1) (cassation partielle).Sur la sanction de l'employeur ayant proposé au salarié à son retour de congé sabbatique un emploi différent de celui précédemment occupé,
Soc., 19 juin 2013, pourvoi n° 12-12.758, Bull. 2013, V, n° 157 (rejet).Sur la caractérisation de la similarité de l'emploi proposé à celui précédemment occupé,
Soc., 10 mars 2004, pourvoi n° 01-46.577, Bull. 2004, V, n° 81 (cassation)
Soc., 16 mars 1989, pourvoi n° 86-42.328, Bull. 1989, V, n° 231 (2) (rejet).Sur le n° 2:Sur la portée du principe selon lequel le délai de l'article L. 1232-2 du code du travail est un délai de cinq jours ouvrables et pleins,
Soc., 19 juin 2013, pourvoi n° 12-12.758, Bull. 2013, V, n° 157 (rejet).Sur la caractérisation de la similarité de l'emploi proposé à celui précédemment occupé,
Soc., 20 février 2008, pourvoi n° 06-40.949, Bull. 2008, V, n° 41 (cassation partielle sans renvoi), et les arrêts cités.Sur la computation du délai de l'article L. 1232-2 du code du travail en cas de report de la date de l'entretien préalable,
Soc., 22 octobre 1997, pourvoi n° 94-44.706, Bull. 1997, V, n° 324 (rejet)
Soc., 24 mars 2010, pourvoi n° 09-40.339, Bull. 2010, V, n° 72 (1) (cassation partielle).Sur la sanction de l'employeur ayant proposé au salarié à son retour de congé sabbatique un emploi différent de celui précédemment occupé,
Soc., 24 novembre 2010, pourvoi n° 09-66.616, Bull. 2010, V, n° 267 (cassation partielle sans renvoi)
Soc., 26 mars 2002, pourvoi n° 98-45.176, Bull. 2002, V, n° 109 (rejet), et l'arrêt cité
Soc., 27 octobre 1993, pourvoi n° 90-40.226, Bull. 1993, V, n° 253 (cassation), et l'arrêt cité
Textes appliqués :
Sur le numéro 1 : article L. 3142-95 du code du travail Sur le numéro 2 : article L. 1232-2 du code du travail
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 5 octobre 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000030686868
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:SO00972
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Sur les parties

Texte intégral

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