Infirmation partielle 19 juin 2012
Cassation partielle 16 juin 2015
Confirmation 18 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 16 juin 2015, n° 12-24.161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 12-24.161 13-28.891 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 décembre 2013 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000030763343 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2015:SO01043 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Vu la connexité joint les pourvois n° K 12-24.161 et X 13-28.891 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, qu’engagé en qualité de responsable technique et espaces verts à compter du 1er décembre 2005 par la société Winberg Saint-Tropez pour exercer ses fonctions au sein de la villa Héraklès Saint-Tropez, M. X… a été licencié par lettre du 22 janvier 2008 ; que contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes ; qu’après avoir statué le 19 juin 2002 sur ces demandes, la cour d’appel, par arrêt du 5 décembre 2013, a rectifié sa première décision ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches du pourvoi n° X 13-28.891 formé contre l’arrêt rectificatif du 5 décembre 2013, qui est préalable :
Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de rectifier l’arrêt du 19 juin 2012 dans son paragraphe intitulé « composition de la cour » en remplaçant la mention « Monsieur Alain BLANC » par la mention « Madame Fabienne ADAM », alors, selon le moyen :
1°/ que les mentions relatives à la composition de la juridiction, qui font foi jusqu’à inscription de faux, ne peuvent faire l’objet d’une rectification d’erreur matérielle, l’inobservation des prescriptions légales résultant de la décision elle-même ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a considéré qu’elle pouvait rectifier le vice affectant son précédent arrêt du 19 juin 2012 concernant la mention des magistrats ayant participé au délibéré en remplaçant le nom de M. Blanc par celui de Mme Adam ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article 462 du code de procédure civile, ensemble l’article 6, § 1 de la Convention ESDH ;
2°/ qu’une rectification ne peut être ordonnée sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile que pour autant que le juge caractérise l’existence d’une erreur matérielle affectant les mentions de sa précédente décision ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a rectifié son arrêt du 19 juin 2012 en remplaçant le nom de M. Blanc par celui de Mme Adam dans la mention relative à la composition de la cour lors du délibéré, après s’être contentée d’affirmer que celle-ci était entachée d’une erreur au vu des mentions de l’arrêt relatives à l’audience et à la signature de l’arrêt, sans justifier d’aucune pièce, ni preuve permettant de démontrer que Mme Adam avait bien participé au délibéré et que la mention litigieuse, qui faisait foi jusqu’à inscription de faux, ne rendait pas fidèlement compte du délibéré ; qu’en se contentant ainsi de motifs insuffisants et inopérants pour affirmer que la mention litigieuse était erronée, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 462 du code de procédure civile, ensemble l’article 6, § 1 de la Convention ESDH ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 459 du code de procédure civile, l’inexactitude d’une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s’il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d’audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, respectées ;
Et attendu qu’il résulte du registre d’audience du 26 janvier 2012 que l’affaire a été plaidée devant Mme Adam, de sorte que la cour d’appel, qui a rectifié sa décision en retenant que c’est par suite d’une erreur matérielle que le nom d’un autre magistrat, M. Blanc, avait été inscrit dans l’arrêt à la place du nom de Mme Adam dans les mentions relatives à la composition de la cour dans son délibéré, n’encourt pas les griefs du moyen ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche du pourvoi n° X 13-28.891 formé contre l’arrêt rectificatif du 5 décembre 2013 :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° K 12-24.161 formé contre l’arrêt rectifié du 19 juin 2012 :
Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ qu’il appartient aux juges devant lesquels l’affaire a été débattue d’en délibérer ; qu’il s’ensuit que le magistrat chargé du rapport qui tient seul l’audience pour entendre les plaidoiries doit appartenir à la formation qui délibère ; qu’il résulte des mentions de l’arrêt attaqué que l’affaire a été débattue devant Mme Fabienne Adam, conseiller chargé d’instruire l’affaire, et que la cour était composée dans son délibéré par trois autres magistrats (Mme Gisèle Baetsle, président, M. Alain Blanc, conseiller et M. Guénael Le Gallo, conseiller) ; qu’en l’état de ces mentions, la décision a été rendue par une formation de jugement ne comprenant pas le magistrat devant lequel l’affaire avait été plaidée, en violation des articles 447 et 458 du code de procédure civile ;
2°/ que sont seuls qualifiés pour signer un jugement, le magistrat qui a présidé aux débats et au délibéré, et en cas d’empêchement du président, l’un des juges qui en ont délibéré ; que, selon les mentions de l’arrêt attaqué, l’affaire a été débattue devant Mme Fabienne Adam, conseiller chargé d’instruire l’affaire, laquelle a rendu compte des plaidoiries à la cour d’appel composée de Mme Gisèle Baetsle, président, de M. Alain Blanc, conseiller et de M. Guénael Le Gallo, conseiller ; qu’il s’ensuit que Mme Fabienne Adam n’a pas participé au délibéré ; qu’il ressort cependant encore des mentions de l’arrêt que Mme Fabienne Adam est signataire de l’arrêt ; qu’en l’état de ces mentions, la décision a été signée par un magistrat n’ayant pas participé au délibéré, en violation des articles 456 et 458 du code de procédure civile ;
3°/ que les arrêts des cours d’appel sont rendus, à peine de nullité, par des magistrats délibérant en nombre impair ; qu’en l’espèce, à supposer même que Mme Fabienne Adam ait participé au délibéré, la cour d’appel était alors composée du président et de trois conseillers, soit d’un nombre pair de magistrats ; de sorte que la cour d’appel s’est prononcée en méconnaissance de la règle de l’imparité révélée postérieurement aux débats et a violé les articles 430, 447 et 458 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 121-2 et L. 312-1 du code de l’organisation judiciaire ;
Mais attendu que le rejet à intervenir du pourvoi formé contre l’arrêt du 5 décembre 2013, qui a rectifié les mentions relatives à la composition de la cour d’appel, rend le moyen sans portée ;
Mais sur le second moyen du pourvoi n° K 12-24.161 formé contre l’arrêt rectifié du 19 juin 2012 :
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société Winberg Saint-Tropez au paiement d’un solde d’indemnité conventionnelle de licenciement et d’un rappel de 13e mois pour les années 2005, 2006, 2007 et 2008, l’arrêt énonce que la convention collective nationale de l’immobilier est applicable au regard de l’activité principale de la société ;
Qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions, oralement soutenues devant elle, de l’employeur qui faisait valoir qu’en vertu de l’article 1er de la convention collective nationale de l’immobilier du 9 septembre 1988, excluant de son champ d’application le personnel d’exploitation, gardiennage et d’entretien, le salarié ne pouvait, au regard des fonctions qu’il exerçait, revendiquer l’application de ces dispositions conventionnelles, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte sus-visé ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi n° X 13-28.891 formé contre l’arrêt rectificatif du 5 décembre 2013 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société Winberg Saint-Tropez au paiement d’un solde d’indemnité conventionnelle de licenciement et d’un rappel de 13e mois pour les années 2005, 2006, 2007 et 2008, l’arrêt rendu le 19 juin 2012, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi n° K 12-24.161 par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Winberg Saint-Tropez.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR dit que le licenciement de Monsieur Pascal X… était sans cause réelle et sérieuse, et d’AVOIR, en conséquence, condamné la SCI WINBERG SAINT-TROPEZ à lui verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (30.000 €), un solde d’indemnité conventionnelle de licenciement (1.430,54 €), un rappel de treizième mois pour les années 2005, 2006, 2007 et 2008 (9.169,32 €) ainsi que la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ALORS QU’il appartient aux juges devant lesquels l’affaire a été débattue d’en délibérer ; qu’il s’ensuit que le magistrat chargé du rapport qui tient seul l’audience pour entendre les plaidoiries doit appartenir à la formation qui délibère ; qu’il résulte des mentions de l’arrêt attaqué que l’affaire a été débattue devant Madame Fabienne ADAM, Conseiller chargé d’instruire l’affaire, et que la cour était composée dans son délibéré par trois autres magistrats (Madame Gisèle BAETSLE, Président, Monsieur Alain BLANC, Conseiller et Monsieur Guénael LE GALLO, Conseiller) ; qu’en l’état de ces mentions, la décision a été rendue par une formation de jugement ne comprenant pas le magistrat devant lequel l’affaire avait été plaidée, en violation des articles 447 et 458 du code de procédure civile ;
ALORS QUE sont seuls qualifiés pour signer un jugement, le magistrat qui a présidé aux débats et au délibéré, et en cas d’empêchement du président, l’un des juges qui en ont délibéré ; que, selon les mentions de l’arrêt attaqué, l’affaire a été débattue devant Madame Fabienne ADAM, Conseiller chargé d’instruire l’affaire, laquelle a rendu compte des plaidoiries à la Cour composée de Madame Gisèle BAETSLE, Président, de Monsieur Alain BLANC, Conseiller et de Monsieur Guénael LE GALLO, Conseiller ; qu’il s’ensuit que Madame Fabienne ADAM n’a pas participé au délibéré ; qu’il ressort cependant encore des mentions de l’arrêt que Madame Fabienne ADAM est signataire de l’arrêt ; qu’en l’état de ces mentions, la décision a été signée par un magistrat n’ayant pas participé au délibéré, en violation des articles 456 et 458 du Code de procédure civile ;
ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE les arrêts des cours d’appel sont rendus, à peine de nullité, par des magistrats délibérant en nombre impair ; qu’en l’espèce, à supposer même que Madame Fabienne ADAM ait participé au délibéré, la cour d’appel était alors composée du Président et de trois conseillers, soit d’un nombre pair de magistrats ; de sorte que la cour d’appel s’est prononcée en méconnaissance de la règle de l’imparité révélée postérieurement aux débats et a violé les articles 430, 447 et 458 du Code de procédure civile, ensemble les articles L. 121-2 et L.312-1 du Code de l’Organisation judiciaire.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR fait application de la convention collective nationale de l’immobilier, et d’AVOIR en conséquence condamné la SCI WINBERG SAINT-TROPEZ à verser à Monsieur X… un solde d’indemnité conventionnelle de licenciement (1.430,54 €), un rappel de treizième mois pour les années 2005, 2006, 2007 et 2008 (9.196,32 €), ainsi que la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « sur l’indemnité conventionnelle de licenciement, en appliquant la convention collective de l’immobilier au regard de l’activité principale de la société, M. X… a droit à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté (deux ans) et pour les trois mois de l’année 2008 une somme calculée au prorata, soit, en prenant le salaire brut tel qu’il apparaît sur les derniers bulletins de salaire, 4.527,87 € : 4 x 2= 2.263,96 +
282,99 = 2.546,92 €. M. X… reconnaît avoir perçu une somme de 1.116,38 €, l’employeur sera donc condamné à lui verser la différence, 1.430,54 €. Sur le treizième mois, l’employeur ne le conteste pas dans son principe seulement dans son calcul, reprochant à M. X… de prendre pour base de calcul le salaire du mois de décembre 2007 intégrant des indemnités de congés payés et l’avantage en nature du logement. Cette somme sera donc calculée sur le salaire de base brut de décembre 2007, soit 3.941,34 €, soit au total la somme de 9.196,32 € pour les années 2005, 2006,2007, 2008, le calcul étant effectué au prorata des mois travaillés pour la première et pour la dernière année » ;
ALORS, D’UNE PART, QUE l’article 1er de la convention collective nationale de l’immobilier du 9 septembre 1988 exclut de son champ d’application le « personnel d’exploitation, gardiennage et d’entretien » ; qu’il ressort des propres constatations de la cour d’appel que Monsieur X… exerçait les fonctions de « Responsable Technique et Espaces Verts » et qu’aux termes de son contrat de travail il était chargé notamment de « l’entretien des plantations et le nettoyage de tous les espaces verts et jardins, la maintenance, l’entretien et le nettoyage des piscines, intérieurs et extérieurs de habitations et de tout le matériel de la propriété, la gestion et la formation de l’équipe d’entretien, la supervision de tous travaux dans la propriété, la coordination avec tout le reste du personnel » ; que, dès lors, viole le texte conventionnel précité la cour d’appel qui conclut que la convention collective nationale de l’immobilier est applicable aux relations de travail entre Monsieur X… et la SCI WINBERG SAINT-TROPEZ ;
ALORS D’AUTRE PART QUE viole l’article 455 du Code de procédure civile l’arrêt attaqué qui procède par simple affirmation selon laquelle il y a lieu d’appliquer la convention collective de l’immobilier « au regard de l’activité principale de la société », sans s’expliquer sur l’activité principale de l’employeur, ni sur le moyen des conclusions de la SCI WINBERG SAINT-TROPEZ faisant valoir qu’elle était seulement propriétaire d’un bien immobilier à l’usage exclusif de ses associés et qu’elle n’avait ni activité immobilière ni commerciale.
Moyen produit au pourvoi n° X 13-28.891 par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Winberg Saint-Tropez.
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit y avoir lieu à rectification de l’arrêt n° 2012/520 du 19 juin 2012, d’ AVOIR rectifié ledit arrêt page 2 dans son paragraphe intitulé « composition de la cour » en remplaçant la mention « Monsieur Alain BLANC » par la mention « Madame Fabienne ADAM », d’AVOIR ordonné la mention de ces rectifications sur la minutes et les expéditions de l’arrêt susvisé et d’AVOIR dit que le présent arrêt serait mentionné et notifié dans les conditions de l’article 462 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Vu l’article 462 du Code de procédure civile, En application de l’article 945-1 du Code de procédure civile, les plaidoiries, dans l’affaire opposant Monsieur Pascal X… et la SCI WINBERG SAINT TROPEZ, ont été entendues par Madame Fabienne ADAM, conseiller, magistrat chargé d’instruire l’affaire et tenant seule l’audience, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré, la cour étant alors composée de : Madame Gisèle BAETSLE, Monsieur Guénael LE GALLO, Madame Fabienne ADAM. Le président, Madame Gisèle BAETSLE, étant empêchée, l’arrêt a été signé par Madame Fabienne ADAM, en application de l’article 456 du Code de procédure civile. C’est par suite d’une erreur matérielle que le nom d’un autre magistrat, Monsieur Alain BLANC, a été inscrit dans l’arrêt à la place du nom de Madame Fabienne ADAM dans les mentions exposant la composition de la cour lors du délibéré. Il y a lieu par conséquent de procéder à la rectification de l’arrêt en portant le nom de Madame Fabienne ADAM à la place du nom de Monsieur Alain BLANC » ;
1°) ALORS QUE les mentions relatives à la composition de la juridiction, qui font foi jusqu’à inscription de faux, ne peuvent faire l’objet d’une rectification d’erreur matérielle, l’inobservation des prescriptions légales résultant de la décision elle-même ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a considéré qu’elle pouvait rectifier le vice affectant son précédent arrêt du 19 juin 2012 concernant la mention des magistrats ayant participé au délibéré en remplaçant le nom de Monsieur BLANC par celui Madame ADAM ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article 462 du Code de procédure civile, ensemble l’article 6, §1 de la Convention ESDH ;
2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU’ une rectification ne peut être ordonnée sur le fondement de l’article 462 du Code de procédure civile que pour autant que le juge caractérise l’existence d’une erreur matérielle affectant les mentions de sa précédente décision ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a rectifié son arrêt du 19 juin 2012 en remplaçant le nom de Monsieur BLANC par celui de Madame ADAM dans la mention relative à la composition de la cour lors du délibéré, après s’être contentée d’affirmer que celle-ci était entachée d’une erreur au vu des mentions de l’arrêt relatives à l’audience et à la signature de l’arrêt, sans justifier d’aucune pièce, ni preuve permettant de démontrer que Madame ADAM avait bien participé au délibéré et que la mention litigieuse, qui faisait foi jusqu’à inscription de faux, ne rendait pas fidèlement compte du délibéré ; qu’en se contentant ainsi de motifs insuffisants et inopérants pour affirmer que la mention litigieuse était erronée, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 462 du Code de procédure civile, ensemble l’article 6, §1 de la Convention ESDH ;
3°) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE la censure à intervenir sur le pourvoi n° K 12-24.161 de l’arrêt rectifié rendu le 19 juin 2012 par la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE entraînera par voie de conséquence celle du présent arrêt qui le rectifie, en application de l’article 625 du Code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
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