Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 juin 2015, 14-19.740, Publié au bulletin
TGI Lisieux 21 septembre 2011
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CA Caen
Infirmation 11 mars 2014
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CASS
Cassation partielle 17 juin 2015

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de la clause d'exclusivité

    La cour a estimé que l'activité exercée par le médecin dans un autre établissement n'était pas concurrentielle et que la clinique devait assumer les conséquences de la perte de l'agrément, ce qui ne justifiait pas la résiliation du contrat aux torts du médecin.

  • Accepté
    Perte de l'agrément et conséquences contractuelles

    La cour a jugé que la clinique devait assumer les conséquences de son manquement à l'engagement d'assurer la coexclusivité des lits de maternité, ce qui justifie l'octroi de dommages-intérêts au médecin.

Résumé par Doctrine IA

La polyclinique de Deauville conteste la décision de la cour d'appel de Caen qui a prononcé la résiliation judiciaire du contrat d'exercice professionnel aux torts exclusifs de la clinique, suite à la fin de l'activité d'obstétrique imposée par les schémas régionaux d'organisation sanitaire et l'agence régionale d'hospitalisation. La clinique invoque, dans son premier moyen, une violation de l'article 1134 du code civil, arguant que la résiliation d'agrément des organismes de tutelle était prévue dans le contrat et que le regroupement des activités n'était pas imputable à faute. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel sur ce point, estimant que la clinique ne pouvait être tenue pour responsable de la fin de l'activité d'obstétrique conformément aux schémas régionaux. Dans son second moyen, la clinique reproche à la cour d'appel de ne pas avoir reconnu la violation par M. X… de la clause d'exclusivité de son contrat, en travaillant dans un établissement hospitalier privé à Paris. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que l'activité de M. X… à Paris n'était pas concurrentielle et ne justifiait pas la résiliation du contrat à ses torts exclusifs. La décision est donc partiellement cassée et renvoyée devant la cour d'appel de Rouen pour nouveau jugement sur le premier moyen, tandis que le second moyen est rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 17 juin 2015, n° 14-19.740, Bull. 2015, n°833, 1er Civ., n°1253 Bull. 2015 n° 6, I, n° 145
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 14-19740
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2015, n°833, 1er Civ., n°1253 Bulletin 2015 n° 6, I, n° 145
Décision précédente : Cour d'appel de Caen, 11 mars 2014
Textes appliqués :
article 1134 du code civil
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 5 octobre 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000030759725
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:C100687
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Sur les parties

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