Infirmation partielle 5 juin 2014
Rejet 14 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 14 janv. 2016, n° 14-21.814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 14-21.814 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 5 juin 2014 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000031866518 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2016:C300049 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Caen, 5 juin 2014), que la SCI du 24 rue Lecampion a donné à bail à la société Guinnement un local à usage commercial pour une durée de neuf années avec effet du 1er octobre 1997 ; que le bail s’est poursuivi par tacite reconduction, après sa date d’expiration le 30 septembre 2006 ; que, le 2 avril 2009, la bailleresse a donné congé à la société locataire pour le 31 décembre 2009 avec offre de renouvellement à compter du 1er janvier 2010 moyennant un loyer déplafonné ; que la locataire a notifié le 17 avril 2009 une demande de renouvellement du bail à effet du 31 décembre 2009 puis, par acte du 25 juin 2009, une demande de renouvellement du bail au 1er juillet 2009 en application de l’article L. 145-10 du code de commerce ; que la bailleresse a adressé un mémoire en demande sollicitant le déplafonnement du loyer du bail renouvelé à compter du 1er janvier 2010 puis a assigné la société locataire aux fins de fixation du loyer ;
Attendu que la société Guinnement fait grief à l’arrêt de constater que le bail s’est renouvelé pour neuf ans à compter du 1er janvier 2010 et de fixer le loyer selon la valeur locative à compter de cette date, alors, selon le moyen :
1°) que, lorsque le preneur d’un bail commercial signifie au bailleur une demande de renouvellement du bail, ce dernier dispose de trois mois à compter de cette signification pour faire connaître au demandeur s’il refuse le renouvellement ; qu’à défaut d’avoir fait connaître ses intentions dans ce délai, le bailleur est réputé avoir accepté le principe du renouvellement du bail précédent ; que le nouveau bail prend effet à compter de sa reconduction, cette dernière date étant, dès lors qu’une demande de renouvellement a été faite, le premier jour du trimestre civil qui suit cette demande ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que le 17 avril 2009, la société Guinnement a signifié à la SCI du 24 rue Lecampion une demande de renouvellement du bail commercial, ce dont il résultait que, sauf si le bailleur manifestait son refus au renouvellement sollicité, la prise d’effet du nouveau bail intervenait également le premier jour du trimestre suivant, soit le 1er juillet 2009, de sorte que le bail avait une durée inférieure à douze ans et restait plafonné ; qu’en se fondant sur le prétendu accord de la société Guinnement sur la date de prise d’effet du bail renouvelé au 31 décembre 2009, et la rencontre corrélative des consentements du bailleur et du preneur, pour décider que le bail renouvelé avait pris effet le 1er janvier 2009 et qu’il était automatiquement déplafonné, quand il résultait des termes mêmes de la loi qu’en l’état d’une demande de renouvellement signifiée le 17 avril 2009, la date de prise d’effet du bail renouvelé devait être fixée au premier jour du trimestre suivant cette demande, soit le 1er juillet 2009, la cour d’appel a violé les articles L. 145-10 et L. 145-12 du code de commerce ;
2/ que l’on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes moeurs ; que les dispositions de l’article L. 145 -12 du code de commerce, d’ordre public, et relatives à la durée et à la date de prise d’effet du bail commercial, ne sont pas destinées à assurer la seule protection du preneur ; qu’en se fondant sur l’accord prétendu de la société Guinnement sur une date d’effet du renouvellement au 31 décembre 2009, et la rencontre corrélative des consentements du bailleur et du preneur, pour décider que le bail renouvelé avait pris effet le 1er janvier 2010 et qu’il était automatiquement déplafonné puisque le bail avait eu une durée de plus de douze ans, quand il résultait des termes mêmes du statut d’ordre public des baux commerciaux qu’en l’état d’une demande de renouvellement signifiée le 17 avril 2009, la date de prise d’effet du bail renouvelé devait être fixée au premier jour du trimestre suivant cette demande, soit le 1er juillet 2009, la cour d’appel a violé les articles 6 et 1134 du code civil, ensemble, les articles L. 145-10 et L. 145-12 du code de commerce ;
Mais attendu qu’ayant relevé que la locataire avait, par acte du 17 avril 2009, demandant le renouvellement du bail, manifesté son accord sur la date de prise d’effet au 31 décembre 2009 d’un congé délivré le 2 avril 2009 pour un renouvellement du bail à compter du 1er janvier 2010, la cour d’appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Guinnement aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Guinnement ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Guinnement
Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR, rejetant la fin de nonrecevoir soulevée par la société GUINNEMENT et tirée de la prescription de l’action en fixation de loyer du bail renouvelé, constaté que le bail s’était renouvelé pour neuf ans à compter du 1er janvier 2010, D’AVOIR dit qu’il y avait lieu à déplafonnement du loyer, D’AVOIR fixé le loyer à la somme de 23.520 € HT, soit 28.129,92 € TTC, à compter rétroactivement du 1er janvier 2010, toutes autres clauses et conditions du bail demeurant inchangées, et D’AVOIR dit que la société GUINNEMENT serait tenue au paiement des intérêts au taux légal dus sur la majoration du prix des loyers échus depuis le 1er janvier 2010 et ce, au fur et à mesure des échéances contractuelles, jusqu’au jour du parfait paiement, avec anatocisme à compter du 24 avril 2012 ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU'« il ressort des pièces versées aux débats, ce qui n’est pas contesté, que la SCI DU NUMERO 24 RUE LECAMPION a valablement notifié au preneur le 2 avril 2009, un congé avec offre de renouvellement pour le 31 décembre 2009, évoquant un déplafonnement et la fixation du loyer annuel à la somme de 35.880 € TTC, toutes autres clauses et conditions du bail restant inchangées ; en demandant elle-même, par exploit d’huissier de justice du 17 avril 2009, le renouvellement de son bail commercial pour la date du 31 décembre 2009, la société GUINNEMENT a manifesté son accord sur le renouvellement et la date de prise d’effet du bail à compter du 1er janvier 2010 ; elle ne saurait valablement se rétracter de cet accord plus de deux mois après par exploits des 25 et 30 juin 2009, fut-ce en invoquant une erreur matérielle. La rencontre des volontés s’étant opérée au terme de l’acte du 17 avril 2009 ; c’est en considération du renouvellement du bail ainsi convenu qu’il convient d’apprécier l’existence d’une prescription de l’action de la SCI DU NUMERO 24 RUE LECAMPION ; l’article L. 145-60 du code de commerce rappelle à cet effet que les actions se prescrivent par deux ans, mais que la notification du mémoire interrompt la prescription. Les parties s’étant accordées au 17 avril 2009 sur la date de prise d’effet du renouvellement pour le 31 décembre 2009, consacrant un nouveau bail le 1er janvier 2010, il y a lieu de se placer à cette date pour faire courir le délai de deux ans et apprécier l’existence d’une prescription ; or, le mémoire présenté par la SCI DU NUMERO 24 RUE LECAMPION a été signifié le 29 décembre 2011, soit moins de deux ans avant l’expiration du délai de prescription ; l’action de la SCI DU NUMERO 24 RUE LECAMPION n’étant pas prescrite, il convient de rejeter l’exception soulevée par la société GUINNEMENT » (jugement, p. 4) ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « s’agissant de la prescription de l’action en fixation du loyer du bail renouvelé, la société GUINNEMENT expose qu’elle a sollicité d’un huissier de justice la délivrance d’une demande de renouvellement pour la date du 1er juillet 2009, que l’huissier a commis une erreur sur la date d’effet qui ne respectait pas les dispositions de l’article L. 145-12 du code de commerce, et qu’elle a dû avoir recours à un autre huissier pour signifier à la bailleresse une nouvelle demande de renouvellement « sur et aux fins » de l’acte précédemment signifié à effet du 1er juillet 2009 et non du 31 décembre 2009 ; elle soutient qu’il n’y a donc pas eu d’accord sur la date du 31 décembre 2009, et que c’est l’acte du 25 juin 2009 qui doit être pris en compte ; la SCI DU NUMERO 24 RUE LECAMPION soutient, quant à elle, que la prescription n’est pas acquise dès lors que le bail renouvelé a pris effet le 1er janvier 2010 et qu’elle a signifié un mémoire interruptif de prescription à la société GUINNEMENT le 28 décembre 2011 ; elle fait valoir en outre qu’un accord a été trouvé sur la date de prise d’effet du bail renouvelé au 1er janvier 2010, dès lors qu’elle a délivré congé avec offre de renouvellement pour le 31 décembre 2009, que par acte d’huissier du 17 avril 2009 la société GUINNEMENT a elle-même demandé le renouvellement pour la date du 31 décembre 2009, et que la société GUINNEMENT ne saurait prétendre avoir pu se rétracter ultérieurement pour réclamer le renouvellement de son bail au 1er juillet 2009 ; elle soutient enfin que la société GUINNEMENT ne justifie d’aucune cause de nullité de l’acte du 17 avril 2009 ; il convient de relever que la société GUINNEMENT ne produit aux débats aucune pièce, tel que le courrier missionnant l’huissier qui seul serait de nature à établir que ce serait contrairement à sa volonté, et par erreur, que l’huissier aurait délivré l’acte du 17 avril 2009 mentionnant la date du 31 décembre 2009, alors que celui-ci manifestait son accord sur la date de prise d’effet du bail renouvelé au 31 décembre 2009 et que la rencontre des consentements s’était opérée ; il convient en outre de relever que la société GUINNEMENT n’allègue pas que l’acte du 17 avril 2009 serait entaché d’un vice de forme lui faisant grief, ou d’une irrégularité de fond limitativement énumérée à l’article 117 du code de procédure civile, alors que la nullité des actes d’huissier est, en application de l’article 649 du code de procédure civile, régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure et que seuls les vices de forme ou lesdites irrégularités de fond peuvent affecter la validité d’un acte de procédure ; dès lors c’est à juste titre que le premier juge, relevant que le bail renouvelé a pris effet le 1er janvier 2010, a rejeté le moyen de prescription soulevé par la société GUINNEMENT, la SCI DU 24 RUE LECAMPION lui ayant signifié un mémoire interruptif de prescription le 29 décembre 2011 ; s’agissant du déplafonnement, il est automatique dès lors que le bail a eu une durée de plus de douze années » (arrêt pp. 4 et 5).
1/ ALORS QUE, lorsque le preneur d’un bail commercial signifie au bailleur une demande de renouvellement du bail, ce dernier dispose de trois mois à compter de cette signification pour faire connaître au demandeur s’il refuse le renouvellement ; qu’à défaut d’avoir fait connaître ses intentions dans ce délai, le bailleur est réputé avoir accepté le principe du renouvellement du bail précédent ; que le nouveau bail prend effet à compter de sa reconduction, cette dernière date étant, dès lors qu’une demande de renouvellement a été faite, le premier jour du trimestre civil qui suit cette demande ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que le 17 avril 2009, la société GUINNEMENT a signifié à la SCI DU 24 RUE LECAMPION une demande de renouvellement du bail commercial, ce dont il résultait que, sauf si le bailleur manifestait son refus au renouvellement sollicité, la prise d’effet du nouveau bail intervenait légalement le premier jour du trimestre suivant, soit le 1er juillet 2009, de sorte que le bail avait une durée inférieure à douze ans et restait plafonné ; qu’en se fondant sur le prétendu accord de la société GUINNEMENT sur la date de prise d’effet du bail renouvelé au 31 décembre 2009, et la rencontre corrélative des consentements du bailleur et du preneur, pour décider que le bail renouvelé avait pris effet le 1er janvier 2009 et qu’il était automatiquement déplafonné, quand il résultait des termes mêmes de la loi qu’en l’état d’une demande de renouvellement signifiée le 17 avril 20089, la date de prise d’effet du bail renouvelé devait être fixée au premier jour du trimestre suivant cette demande, soit le 1er juillet 2009, la cour d’appel a violé les articles L. 145-10 et L. 145-12 du code de commerce ;
2/ ALORS QUE l’on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes moeurs ; que les dispositions de l’article L. 145 -12 du code de commerce, d’ordre public, et relatives à la durée et à la date de prise d’effet du bail commercial, ne sont pas destinées à assurer la seule protection du preneur ; qu’en se fondant sur l’accord prétendu de la société GUINNEMENT sur une date d’effet du renouvellement au 31 décembre 2009, et la rencontre corrélative des consentements du bailleur et du preneur, pour décider que le bail renouvelé avait pris effet le 1er janvier 2010 et qu’il était automatiquement déplafonné puisque le bail avait eu une durée de plus de douze ans, quand il résultait des termes mêmes du statut d’ordre public des baux commerciaux qu’en l’état d’une demande de renouvellement signifiée le 17 avril 2009, la date de prise d’effet du bail renouvelé devait être fixée au premier jour du trimestre suivant cette demande, soit le 1er juillet 2009, la cour d’appel a violé les articles 6 et 1134 du code civil, ensemble, les articles L. 145-10 et L. 145-12 du code de commerce.
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