Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 février 2016, 15-12.782, Inédit
TCOM Paris 3 mai 2012
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CA Paris
Confirmation 21 novembre 2014
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CA Paris 12 juin 2015
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CASS
Cassation partielle 17 février 2016
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CASS
Non-lieu à statuer 12 octobre 2016

Arguments

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  • Accepté
    Absence de mention du taux effectif global

    La cour a estimé que les avances de fonds entraient dans le champ d'application des textes régissant la mention du taux effectif global, peu importe l'adoption ultérieure d'une règle propre au contrat d'affacturage.

  • Accepté
    Droit aux intérêts au taux légal

    La cour a jugé que la société Ge Factofrance devait payer des intérêts au taux légal sur les avances consenties, en raison de l'absence de mention du taux effectif global.

Commentaire1

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1La soumission à l'ancien article L. 313-2 du Code de la consommation des avances consenties dans le cadre d'un contrat d'affacturageAccès limité
Sophie Moreil · Gazette du Palais · 27 septembre 2016
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 17 févr. 2016, n° 15-12.782
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-12.782
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 21 novembre 2014, N° 12/11946
Textes appliqués :
Article L. 313-2 du code de la consommation.

Article 2 du décret n° 85-944 du 4 septembre 1985.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000032085515
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2016:C100145
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Sur les parties

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