Infirmation 19 novembre 2014
Cassation 25 février 2016
Résumé de la juridiction
Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d’appel qui, pour accueillir l’exception d’incompétence au profit de la juridiction commerciale soulevée par une banque, assignée en résolution du contrat de prêt destiné au financement d’un générateur solaire photovoltaïque, retient que la vente d’énergie constitue un acte de commerce et que le tribunal de commerce est compétent pour connaître des actes préparatoires nécessaires, comme l’achat et le financement de l’opération, qui sont des actes commerciaux par accessoire, sans rechercher si l’installation photovoltaïque litigieuse n’était pas principalement destinée à un usage personnel
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 25 févr. 2016, n° 15-10.735, Bull. d'information 2016, n° 845, III, n° 937 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 15-10735 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin d'information 2016, n° 845, III, n° 937 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 19 novembre 2014, N° 13/05976 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000032120356 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2016:C100208 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 février 2016
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 208 F-P+B
Pourvoi n° D 15-10.735
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [V] [D], domiciliée [Adresse 2],
contre l’arrêt rendu le 19 novembre 2014 par la cour d’appel de Toulouse (2e chambre, section 1), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Cofidis, société anonyme, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à M. [Z] [C], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Elec énergie,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 2 février 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [D], de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la société Cofidis, l’avis de M. Cailliau, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte de sa reprise d’instance à la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l’article L. 110-1 du code de commerce ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, le 31 mai 2011, Mme [D] a conclu avec la société Elec Energie, depuis placée en liquidation judiciaire, un contrat de vente et d’installation d’un générateur solaire photovoltaïque, financé par un crédit d’un montant de 17 900 euros souscrit auprès de la société Groupe Sofemo ; qu’elle a assigné ces deux sociétés en résolution des contrats principal et accessoire précités ; que la société Groupe Sofemo a soulevé une exception d’incompétence au profit de la juridiction commerciale ;
Attendu que, pour accueillir cette exception, après avoir relevé que le dossier fourni par la société Elec Energie indiquait que la production d’électricité revendue à la société ERDF par Mme [D] permettrait de couvrir les mensualités du crédit souscrit par cette dernière, l’arrêt retient que la vente d’énergie constitue un acte de commerce et que le tribunal de commerce est compétent pour connaître des actes préparatoires nécessaires, comme l’achat et le financement de l’opération, qui sont des actes commerciaux par accessoire ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si l’installation photovoltaïque litigieuse n’était pas principalement destinée à un usage personnel, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 19 novembre 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux ;
Condamne la société Cofidis et M. [C], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Elec Energie, aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme [D].
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR infirmé le jugement du Tribunal de grande instance de Foix et d’AVOIR désigné le Tribunal de commerce de Foix pour connaître de l’instance opposant les parties ;
AUX MOTIFS QUE selon l’article L. 721-3 du Code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent notamment des contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes ; que selon l’article L. 110-1 dudit code, la loi répute actes de commerce notamment tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre ; que selon l’article 256 du Code général des impôts, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti en tant que tel et sont notamment considérés comme des biens meubles corporels : l’électricité, le gaz, la chaleur, le froid et les biens similaires ; comme l’écrit Mme [V] [D] sans ses conclusions, elle a accepté le 31 mai 2011 un devis de la société Elec Energies pour l’installation d’un générateur solaire photovoltaïque pour un montant de 17.900 euros, le dossier fourni par la société Elec Energies faisant valoir que la production revendue à ERDF permettait de couvrir les frais d’installation représentés par la mensualité du crédit conclu auprès de la société Groupe Sofemo ; que la vente d’énergie constitue un acte de commerce, un particulier pouvant accomplir un acte de commerce, peu important l’ampleur de l’installation et les conditions financières de la revente ; que le tribunal de commerce est compétent pour les actes préparatoires nécessaires comme l’achat et le financement de l’opération qui est un acte commercial par accessoire ; qu’il convient en conséquence d’infirmer le jugement du Tribunal de grande instance s’étant déclaré incompétent au profit du Tribunal d’instance et de désigner le Tribunal de commerce de Foix ;
1°) ALORS QUE les crédits destinés à financer des travaux d’amélioration d’un immeuble destiné à l’habitation relèvent du chapitre 1 du Titre 1 du Livre III du code de la consommation lorsque leur montant est inférieure à la somme de 75.000 euros de sorte que les litiges qu’ils engendrent relèvent de la compétence du Tribunal d’instance ; qu’en jugeant compétent le Tribunal de commerce de Foix pour connaître de l’action dirigée par Mme [D] contre la société Sofemo bien qu’elle ait relevé que le prêt consenti par cet organisme était destiné à financer la réalisation d’une installation sur la maison d’habitation de Mme [D] en vue de la production de sa propre électricité, la cour d’appel a violé les articles L. 311-1 et L. 311-2 du code de la consommation ;
2°) ALORS QU’en toute hypothèse, n’est pas un acte de commerce celui par lequel une personne fait réaliser une installation principalement destinée à un usage personnel ; qu’en déclarant le Tribunal de commerce compétent pour connaître de l’action engagée par Mme [D] contre la société Elec Energie, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si l’installation réalisée sur sa maison d’habitation n’était pas principalement destinée à produire de l’électricité devant être consommé pour son usage personnel, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 110-1 du code de commerce.
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