Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 mars 2016, 14-24.556, Publié au bulletin
CA Rennes
Infirmation partielle 27 mai 2014
>
CASS
Cassation partielle 31 mars 2016
>
CA Angers
Confirmation 11 juin 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Inclusion des droits dans le patrimoine final

    La cour a jugé que les droits en question ne constituaient pas des biens propres par nature et n'avaient pas été obtenus par succession ou libéralité, ce qui justifie leur exclusion du patrimoine final.

  • Rejeté
    Délégation de pouvoir au notaire

    La cour a méconnu son office en se dessaisissant de la décision qui lui incombait de trancher la contestation.

  • Rejeté
    Inclusion des économies dans le patrimoine originaire

    La cour a jugé qu'il n'était pas prouvé que Mme [Q] était toujours en possession des véhicules au moment de la dissolution du mariage.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt attaqué. Dans son deuxième moyen, le demandeur au pourvoi principal reprochait à la cour d'appel d'avoir fixé à l'actif du patrimoine originaire de Mme X une somme représentant la valeur de la totalité du bien dont elle avait recueilli le quart indivis de la succession de son père avant d'en acquérir les trois quarts restants. La Cour de cassation a donné raison au demandeur, estimant que les trois quarts indivis acquis pendant le mariage ne constituaient pas des biens propres par nature et n'avaient pas été obtenus par succession ou libéralité. Dans son troisième moyen, le demandeur reprochait à la cour d'appel de ne pas avoir fixé la valeur des droits recueillis par Mme X dans la succession de son père à l'actif du patrimoine final. La Cour de cassation a également donné raison au demandeur, rappelant que font partie du patrimoine final tous les biens qui appartiennent à l'époux au jour où le régime matrimonial est dissout. Enfin, dans son huitième moyen, le demandeur reprochait à la cour d'appel de s'être dessaisie et d'avoir délégué ses pouvoirs au notaire liquidateur. La Cour de cassation a donné raison au demandeur, estimant que la cour d'appel aurait dû trancher elle-même la contestation dont elle était saisie.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 31 mars 2016, n° 14-24.556, Bull. d'information 2016, n° 848, I, n° 1144
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 14-24556
Importance : Publié au bulletin
Publication : bulletin d'information 2016, n° 848, I, n° 1144
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 27 mai 2014
Textes appliqués :
Sur le numéro 1 : articles 1570 et 1578 du code civil.

Sur le numéro 2 : articles 1572 et 1574 du code civil

Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000032352346
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2016:C100301
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Sur les parties

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