Rejet 22 mars 2016
Résumé de la juridiction
Il résulte de l’article 167 du code de procédure pénale, qui ne renvoie pas à l’article 161-1, alinéa 2, et de l’article 186 dudit code, que toute contestation relative à une mesure de contre-expertise ou de complément d’expertise est portée devant la chambre de l’instruction et non devant son seul président.
En conséquence, c’est à bon droit qu’une chambre de l’instruction examine l’appel interjeté contre une ordonnance du juge d’instruction rejetant une demande de modification des questions posées aux experts désignés pour réaliser une mesure de contre-expertise
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 22 mars 2016, n° 15-86.470, Bull. crim., 2016, n° 89 ; Bull. d'information 2016, n° 848, , n° 1106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 15-86470 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 2016, n° 89 ; bulletin d'information 2016, n° 848, chambre criminelle, n° 1106 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 7 octobre 2015 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000032311610 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2016:CR01223 |
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Texte intégral
N° Z 15-86.470 FS-P+B
N° 1223
SC2
22 MARS 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
REJET du pourvoi formé par M. [T] [R], M. [H] [R], contre l’arrêt n° 262 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bastia, en date du 7 octobre 2015, qui, dans l’information suivie contre eux du chef d’infraction au code de l’urbanisme, a confirmé l’ordonnance du juge d’instruction rejetant leur demande de modification des missions d’un expert ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 16 février 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Dreifuss-Netter, M. Fossier, Mmes Schneider, Farrenq-Nési, M. Bellenger, conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, conseiller référendaire ;
Avocat général : Mme Le Dimna ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l’avocat général LE DIMNA ;
Vu l’ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 22 décembre 2015, prescrivant l’examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 161-1, 591 et 593 du code de procédure pénale :
« en ce que la chambre de l’instruction s’est prononcée sur l’appel de l’ordonnance par laquelle le juge d’instruction a refusé de modifier la mission impartie aux experts ;
« alors qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article 161-1 du code de procédure pénale, l’appel formé contre une ordonnance de refus de modification de mission d’expertise est soumis au président de la chambre de l’instruction ; que c’est en violation des règles de compétence d’ordre public que la chambre de l’instruction s’est prononcée elle-même sur l’appel formé par MM. [R] à l’encontre de l’ordonnance du juge d’instruction du 13 juillet 2015 ayant refusé de modifier la mission d’expertise qu’il avait ordonné" ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que MM. [T] et [H] [R], propriétaires de parcelles situées [Adresse 1] à [Localité 1], ont chacun engagé des travaux de construction d’une villa après avoir obtenu un permis de construire ; que, dans le cadre d’une enquête de police et au cours de contrôles et constatations réalisées par le service de l’urbanisme de la mairie et par la direction départementale des territoires et de la mer, certains éléments de ces constructions se sont avérés non conformes aux permis délivrés, en raison, notamment, de la création d’une surface de plancher supplémentaire ; qu’une information a été ouverte par le procureur de la République, notamment du chef d’exécution de travaux non autorisés par un permis de construire ; qu’une première expertise portant sur les constructions a été réalisée ; que le 4 mars 2015, MM. [H] et [T] [R] ont été mis en examen du chef précité ; que faisant droit à la demande de ces derniers, le juge d’instruction a prescrit une contre-expertise par une ordonnance en date du 16 juin 2015 qui a été notifiée aux parties et au ministère public ; que les mis en examen ont sollicité la modification des questions posées aux experts, demande qui a été rejetée par ordonnance du juge d’instruction en date du 13 juillet 2015 ; que MM. [H] et [T] [R] ont relevé appel de cette décision ;
Attendu qu’en examinant cet appel, la chambre de l’instruction a fait l’exacte application de l’article 167 du code de procédure pénale, qui ne renvoie pas à l’article 161-1, alinéa 2, et de l’article 186 dudit code, desquels il résulte que toute contestation relative à une mesure de contre-expertise ou de complément d’expertise est portée devant la chambre de l’instruction et non devant son seul président ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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