Infirmation partielle 18 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 18 févr. 2022, n° 18/07427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/07427 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°108
N° RG 18/07427 -
N° Portalis DBVL-V-B7C-PJV7
SARL PRIVILEGE SECURITE
C/
M. E X
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 FEVRIER 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,
Monsieur F BELLOIR, Conseiller,
Monsieur Emmanuel ROCHARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur F G, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Novembre 2021
devant Messieurs Rémy LE DONGE L’HENORET et Emmanuel ROCHARD, magistrats tenant l’audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame Laurence APPEL, Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Février 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La SARL PRIVILEGE SECURITE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
Centre d’Affaires […]
[…]
Représentée par Me Camille SUDRON substituant à l’audience Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Avocats postulants du Barreau de RENNES et par Me Fabien DUFFIT-DALLOZ substituant à l’audience Me Béatrice CHAINE, Avocats plaidants du Barreau de LYON
INTIMÉ et appelant à titre incident :
Monsieur E X
né le […] à […]
demeurant […]
[…]
Représenté par Me Cédric BEUTIER, Avocat au Barreau de NANTES
M. E X a été embauché par la société SARL PRIVILÈGE SÉCURITÉ par contrats successifs de travail à durée déterminée en date des 28 juin 2014, 2 juillet 2014 et 3 juillet 2014, en qualité d’agent de prévention et de sécurité. Un contrat à durée indéterminée a été conclu le 1er août 2014. La relation contractuelle est régie par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
M. X a été placé en arrêt de travail les 6 et 15 avril 2016, jusqu’au 15 mai 2016.
Le 25 mai 2016, le salarié a été déclaré apte à la reprise par le médecin du travail.
Le 6 juillet 2016, le salarié a été de nouveau placé en arrêt de travail.
Le 20 octobre 2016, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le 27 avril 2017, le médecin du travail a déclaré M. X inapte en une seule visite médicale.
Le 23 mai 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable, tenu le 6 juin 2017.
Par courrier recommandé du 9 juin 2017, la SARL PRIVILEGE SECURITE a notifié à M. X son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
La cour est saisie d’un appel formé le 15 novembre 2018 par SARL PRIVILEGE SECURITE à l’encontre du jugement du 16 octobre 2018, par lequel le conseil de prud’hommes de Nantes, en formation de départage, a :
' Condamné la SARL PRIVILEGE SECURITE à verser à M. X les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement :
- 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
- 9.784,44 € à titre d’indemnité pour licenciement abusif,
- 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' Débouté M. X de ses demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail, d’exécution provisoire de la décision au-delà de l’exécution provisoire de droit et de dommages-intérêts pour remise tardive des documents sociaux de fin de contrat,
' Débouté la SARL PRIVILEGE SECURITE de ses demandes de constitution d’une garantie auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Dit que la rémunération moyenne mensuelle brut de M. X s’élevait à 1.630,74 €,
' Condamné la SARL PRIVILEGE SECURITE aux entiers dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 25 juin 2021, suivant lesquelles la SARL PRIVILEGE SECURITE demande à la cour de :
A titre principal,
' Constater l’absence de harcèlement moral,
' Confirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que la demande de résiliation judiciaire du salarié n’était pas justifiée dans la mesure où les manquements dont il faisait état à l’appui de sa demande n’empêchaient pas la poursuite du contrat de travail,
' Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que M. X avait subi des faits de harcèlement moral et que son licenciement était nul,
' Juger que M. X n’a subi aucun agissement de harcèlement moral,
' Juger que le licenciement de M. X reposait sur une cause réelle et sérieuse,
' Débouter M. X de l’intégralité de ses demandes et aussi de son appel incident,
A titre subsidiaire, si, par impossible, la cour venait à entrer en voie de condamnation
' Réduire les demandes de dommages et intérêts formulées par M. X, pour harcèlement moral et licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, à de plus justes et légitimes proportions,
' Juger que les sommes allouées supporteront, s’il y a lieu, les prélèvements de cotisations et contributions sociales applicables,
En tout état de cause, ' Fixer la rémunération moyenne mensuelle de M. X à la somme de 1.524,12€ brut,
' Condamner M. X à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 9 mai 2019, suivant lesquelles M. X demande à la cour de :
A titre principal,
' Infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail,
Statuant à nouveau,
' Prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et condamner la SARL PRIVILEGE SECURITE à lui verser la somme de 21.745,33 € à titre d’indemnité pour licenciement nul,
A titre subsidiaire,
' Confirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que son licenciement était nul,
' Réformer le jugement s’agissant du quantum de l’indemnité pour licenciement abusif,
Statuant à nouveau,
' Condamner la SARL PRIVILEGE SECURITE à lui verser la somme de 21.745,33 € à titre d’indemnité pour licenciement nul,
En tout état de cause,
' Confirmer le jugement en ce qu’il a :
- Jugé que M. X a subi des faits de harcèlement moral,
- Condamné la SARL PRIVILEGE SECURITE à lui verser la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Débouté la SARL PRIVILEGE SECURITE de ses demandes de consignation d’une garantie et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la SARL PRIVILEGE SECURITE aux entiers dépens,
' Infirmer le jugement de départage entrepris en ce qu’il a :
- Dit que la rémunération moyenne mensuelle du salarié s’élève à hauteur de 1.630,74 € brut,
- Débouté M. X de sa demande de dommages-intérêts pour remise tardive des documents sociaux de fin de contrat,
' Réformer le jugement de départage entrepris en ce qu’il a condamné la SARL PRIVILEGE SECURITE à verser à M. X la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 novembre 2021.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
* * *
*
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le harcèlement moral
Pour infirmation à ce titre, l’employeur soutient que :
- M. X ne verse aucun élément précis à l’appui de ses allégations relatives aux insultes, brimades et autres vexations publiques de la part de M. Y, à l’exception de ses propres courriels,
- l’affectation du salarié sur les sites Décathlon de SAINT-HERBLAIN ne constitue pas une modification de son contrat de travail mais de l’application de la clause contractuelle de mobilité signée sans réserve par le salarié ;
- le salarié n’a jamais évoqué le moindre danger dans son courrier du 20 juin 2015, ni la moindre conséquence sur sa santé ;
- le salarié ne qualifie pas la situation de harcèlement moral.
Pour réformation sur le quantum des dommages et intérêts octroyés par les premiers juges, M. X fait valoir pour l’essentiel qu’il a été victime d’un harcèlement moral sur son lieu de travail l’ayant conduit à une grave dépression dont l’origine professionnelle a été reconnue par la CPAM et qu’il a subi une modification de ses conditions de travail suite à la dénonciation du harcèlement moral subi.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application des articles L1152-1 et L1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail.
Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
L’article L.1152-4 du même code oblige l’employeur à prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
En l’espèce, pour établir la matérialité des faits de harcèlement moral qu’il impute à son employeur M. X produit diverses pièces :
- un compte rendu du 20 juin 2015 (pièce n°7), dénonçant au Responsable de l’Agence de Nantes de la société PRIVILEGE SECURITE, M. Z, des faits de harcèlement de la part de M. Y, son supérieur hiérarchique, constitués notamment par :
-> une analogie maladroite faite devant des collègues entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle de salarié,
-> des reproches totalement injustifiés devant des clients,
-> des ordres illégaux,
-> des reproches publics quant au fait de refuser d’effectuer les ordres illégaux qui lui sont donnés, du refus de le saluer et d’insulte devant un autre collègue de la société, M. A, ainsi que devant des salariés de son site d’affectation.
- un compte rendu qu’il a établi le 5 février 2016 (pièce n°8), dénonçant à M. Z, des faits de harcèlement de la part de M. Y, sur la période du 20 janvier 2016 au 5 février 2016 qui nuisent à la qualité de son travail et constitués par :
-> le refus de M. Y de tenir compte des signalements de comportements suspects dès lors que ceux-ci proviennent de lui ; en revanche il en tient compte dès lors que ces signalements sont réalisés par d’autres agents de sécurité,
-> le vouvoiement de M. Y soudain à son égard alors qu’il tutoie le reste de l’équipe,
-> le refus de M. Y de lui donner directement les directives, lui faisant passer les consignes le concernant par des intermédiaires.
- une attestation du 17 octobre 2016 de M. B, collègue de travail, (pièce n°18) qui a relaté :
'J’ai pu constater différents faits pendant la période où j’ai travaillé au Galeries Lafayette avec M. X :
Je me rappelle de plusieurs épisodes où M. X signalait au PC des personnes qui avaient fait quelque chose de suspect ou alors il affirmait (sic.) de les avoir carrément vu dissimuler des articles dans les poches ou dans le sac à main.
A la demande de pouvoir effectuer un contrôle (sic.) il se le voyait refuser (sic.) par M. Y le plus souvent par des excuses.
A savoir dans le PC il y a un tableau avec les statistiques des interpellations pour chaque membre de l’équipe de sécurité.
Des consignes vexatoires qui limitent l’accès à la surface de vente de façon arbitraire, consignes non valables pour tous les agents et non retranscrite sur la main courante, cahier de consigne etc.
Un jour j’étais en train d’accompagner une personne dans la salle d’interpellation suivi de M. Y, avant l’entrée de la salle M. X avait ouvert la porte de cette salle et la gardait ouverte pour nous permettre le passage.
Une fois passée, M. Y avait ordonné de façon brusque à M. X de refermer la
porte de la salle d’interpellation et de se rendre tout de suite à l’entrée principale'.
- une attestation du 16 septembre 2017 de M. C, collègue de travail, (pièce n°25) relatant 'que M. Y exerçait des pressions sur M. X et le critiquait'.
- un compte-rendu du 20 juin 2016 des délégués du personnel (pièce n°19) indiquant 'La Direction peut-elle trouver une solution entre MR X, MR Y et MR Z de l’Agence de Nantes ' Après avoir écouté l’historique sur le site du magasin, agents, chefs d’équipe …. la situation d’aujourd’hui est qu’il n’est pas possible de réaffecter Mr X sur son site des galeries. Aujourd’hui il est affecté sur Décathlon Atlantes où (sic.) se passe bien'.
Ces témoignages rapportés de collègues comme le compte-rendu des délégués du personnel ainsi que les courriers du salarié, qui ne constituent pas les seuls éléments produits pour établir la présomption de harcèlement moral, caractérisent des agissements répétés de l’employeur à l’égard de M. X qui, pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre.
La SARL PRIVILEGE SECURITE objecte que l’intéressé n’établit aucun des faits ; que dans son courrier du 20 juin 2015 M. X fait état que de quelques faits qui se seraient déroulés sur les trois derniers mois ; que les faits du 5 février 2016 sont mineurs que l’attestation de M. B est 'particulièrement vague et imprécise' et que l’attestation de M. C, qui a également saisi le conseil des prud’hommes de Nantes, est de complaisance.
L’employeur produit un courrier de M. Y adressé à M. Z le 26 janvier 2016 (pièce n°5) où il précise que 'depuis le début de l’année, le dialogue entre Monsieur X et moi-même se dégrade de façon exponentielle'; que M. X a eu une altercation avec l’un de ses collègues et que le 22 janvier, à la réception de son planning, il était 'très mécontent'de travailler le 15 février et a fait savoir qu’il ne se présenterait pas à son poste de travail.
L’employeur invoque également un procès-verbal de l’enquête du CHSCT de la sarl PRIVILEGE SECURITE (pièce n°27), réalisée du 10 au 11 juillet 2017 sur le site des Galeries Lafayette de Nantes, qui mentionne : 'M. X, qui n’est plus salarié (sic.) … se rend fréquemment sur le site (…) afin de discuter longuement avec certain de ces anciens collègues. Ceci gênant pour la bonne marche de la mission de sécurité des agents'. Toutefois, force est de constater que ce document est inopérant à renverser la présomption de harcèlement moral en ce que sur cette période M. X n’est plus salarié.
M. X a été placé en arrêt de travail le 6 avril 2016 pour 'dépression réactionnelle à un harcèlement du travail et surmenage professionnel' jusqu’au 16 mai 2016, puis de nouveau à compter du 6 juillet 2016 jusqu’à la rupture de son contrat.
En conclusion, l’employeur ne démontre pas que les agissements matériellement établis qui ont entraîné une dégradation des conditions de travail de M. X étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
Compte tenu des circonstances du harcèlement subi, de sa durée, et des conséquences dommageables qu’elles ont eues pour M. X telles qu’elles ressortent des pièces et des explications fournies, la cour évalue son préjudice à la somme de 3.000 €. Le jugement du conseil de prud’hommes sera réformé de ce chef de demande.
Sur la résiliation judiciaire
L’article 1184 du Code Civil dispose que 'La condition résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit; la partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résiliation avec dommages et intérêts'.
L’action en résiliation judiciaire du contrat de travail implique la poursuite des relations contractuelles dans l’attente de la décision du juge du fond. Si le salarié est licencié avant cette décision, le juge doit en premier lieu rechercher si la demande en résiliation était justifiée. C’est seulement dans le cas où la demande de résiliation judiciaire n’est pas justifiée qu’il se prononce sur le bien-fondé du licenciement.
Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire, M. X reproche à son employeur des faits de harcèlement moral en raison desquels il demande de dire que la rupture produit les effets d’un licenciement de nul.
Les faits de harcèlement moral dont M. X a été victime étaient de nature à rendre impossible la poursuite de la relation de travail.
La demande de résiliation judiciaire du contrat de travail était justifiée. Il y a lieu de dire que la rupture produit les effets d’un licenciement nul au 9 juin 2017, date du licenciement.
Sur les conséquences de la rupture
Le salarié victime d’un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration a droit, quelle que soit son ancienneté dans l’entreprise, d’une part, aux indemnités de rupture, d’autre part, à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire.
Compte tenu d’un salaire moyen de 1.630,74 brut au vu des pièces produites, de la perte d’une ancienneté de 3 années pour un salarié âgé de 36 ans ainsi que des conséquences matérielles et morales de la rupture à son égard dans les circonstances rapportées, il y a lieu d’allouer à M. X la somme de 10.000 € au titre du préjudice qu’il a subi du fait de son licenciement.
En outre, par application combinée des articles L.1235-3 et L.1235-4 du code du travail, lorsque le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Sur ce fondement, il y a lieu de condamner la sarl PRIVILEGE SECURITE à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées, le cas échéant, à M. X à compter du jour de la rupture du contrat de travail, dans la limite de trois mois d’indemnités.
Sur les dommages et intérêts pour remise tardive des documents sociaux de fin de contrat
M. X indique qu’il a été licencié le 9 juin 2017 mais que ce n’est que par courriel du 3 octobre 2017 que ses documents sociaux de fin de contrat lui ont été adressés, soit avec quatre mois de retard.
Ainsi, même après la rupture du contrat de travail, la sarl PRIVILEGE SECURITE a persisté à maintenir M. X, déjà victime d’une dépression du fait de ses conditions de travail, dans le tourment du fait du non-respect de ses obligations d’employeur.
Compte tenu de ce retard M. X a nécessairement subi un préjudice moral du fait de la résistance abusive de la sarl PRIVILEGE SECURITE qu’il convient d’indemniser à hauteur de 300 €.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; la société intimée, qui succombe en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamnée à indemniser l’appelant des frais irrépétibles qu’il a pu exposer pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt réputé contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME partiellement le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. E X au 9 juin 2017,
DIT que la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul au 9 juin 2017 ;
CONDAMNE la sarl PRIVILEGE SECURITE à verser à M. E X les sommes nettes suivantes :
- 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
- 10.000 € à titre d’indemnité pour licenciement nul,
- 300 € de dommages et intérêts pour remise tardive des documents sociaux de fin de contrat ;
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
et y ajoutant,
CONDAMNE la sarl PRIVILEGE SECURITE à rembourser aux organismes concernés les éventuelles indemnités de chômage payées à M. E X dans la limite de trois mois d’indemnités ;
CONDAMNE la sarl PRIVILEGE SECURITE à payer à M. E X 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la sarl PRIVILEGE SECURITE de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la sarl PRIVILEGE SECURITE aux dépens d’appel.
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