Infirmation partielle 23 janvier 2024
Désistement 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 23 janv. 2024, n° 21/03053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 21/03053 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 15 novembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PARAGON IDENTIFICATION, ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 23 JANVIER 2024 à
la SELARL A.V.H.A
la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES
XA
ARRÊT du : 23 JANVIER 2024
MINUTE N° : – 23
N° RG 21/03053 – N° Portalis DBVN-V-B7F-GPGX
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 15 Novembre 2021 – Section : INDUSTRIE
APPELANTE :
S.A.S. PARAGON IDENTIFICATION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Maître Catherine VALSADIA de la SELARL A.V.H.A, avocat au barreau d’ORLÉANS
Ayant pour avocat plaidant Maître Sylvain JACQUES de la SELARL SOPHIA LEGAL SOCIETE, avocat au barreau de GRASSE
ET
INTIMÉE :
Madame [M] [Z]
née le 18 Mars 1965 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Maître Catherine LESIMPLE-COUTELIER de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER et PIRES, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : le 25 mai 2023
Audience publique du 23 Janvier 2024 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté/e lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Puis le 23 janvier 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [M] [Z] a été engagée par la société Moore France, aux droits de la quelle vient aujourd’hui la société Paragon Identification, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, à compter du 4 novembre 1991. En dernier lieu, Mme [Z] occupait les fonctions de commerciale sédentaire.
Placée en arrêt de travail le 14 mars 2019, elle a été déclarée inapte par le médecin du travail selon un avis du 7 novembre 2019, avec la mention que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Après avoir été convoquée par courrier du 15 novembre 2019 à un entretien préalable fixé au 27 novembre 2019 et par courrier du 2 décembre 2019, la société Paragon Identification a notifié à Mme [Z] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Mme [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours par requête enregistrée au greffe le 26 décembre 2019 aux fins de voir déclarer son inaptitude d’origine professionnelle en raison d’une surcharge de travail et d’une violation par l’employeur de son obligation de sécurité, et de dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, sollicitant diverses indemnités à ce titre.
Par jugement du 15 novembre 2021, le conseil de prud’hommes de Tours a :
— dit que le licenciement de Mme [Z] pour inaptitude est infondé et dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— dit que la société Paragon Identification n’a pas respecté son obligation de sécurité envers Mme [Z],
— condamné la société Paragon Identification à lui payer les sommes suivantes :
— 29 243,81 euros net d’indemnité spéciale de licenciement,
— 6880,90 euros brut au titre de l’indemnité de préavis,
— 688,90 euros brut d’indemnité de congés payés afférents,
— 40 000 euros net d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5000 euros net de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
— 1300 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la remise de bulletins de salaire, attestation Pôle Emploi et certificat de travail sous astreinte de 30 euros pour l’ensemble à compter du 30ème jour après la notification du jugement,
— s’est réservé le droit de liquider l’astreinte,
— rappelé les règles en matière d’exécution provisoire de plein droit et dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que celle de droit,
— ordonné l’exécution provisoire,
— ordonné le remboursement par la société Paragon Identification à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme [Z] du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage,
— débouté la société Paragon Identification de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Paragon Identification aux dépens, en ce compris les frais d’exécution.
Par déclaration formée par voie électronique le 30 novembre 2021, la société Paragon Identification a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 8 juin 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Paragon Identification demande à la cour de :
— Annuler, et à tout le moins Infirmer, le jugement du conseil des prud’hommes de Tours en date du 15 novembre 2021 en ce qu’il a :
— Condamné avec exécution provisoire la société Paragon Identification à payer à Madame Mme [Z] les sommes de :
— 29 243,81 euros nets d’indemnité spéciale de licenciement
— 6 880,90 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis
— 688,90 euros bruts de congés payés afférents
— 40 000 euros nets d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 5 000 euros nets de dommages et intérêts pour la violation de l’obligation de sécurité
— 1 300 euros nets en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Ordonné la remise : des bulletins de salaire, une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente décision ;
— Et ordonné le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— Juger le licenciement de Mme [Z] pour inaptitude d’origine non professionnelle fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— Débouter Mme [Z] de l’ensemble de ses moyens et demandes ;
A titre subsidiaire,
— Débouter Mme [Z] de sa demande d’un montant de 29 243,81 euros au titre de l’indemnité de licenciement doublée ;
— Limiter les demandes indemnitaires en l’absence de démonstration de l’existence et l’étendue du préjudice ;
En tout état de cause,
— Condamner Mme [Z] à payer 2000 euros à la société Paragon Identification en application de l’article 700 du CPC et aux dépens
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 4 mai 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [Z] demande à la cour de :
— Dire et juger l’appel de la société Paragon Identification irrecevable et mal fondé,
— Rejeter la demande d’annulation, et à tout le moins d’infirmation, du jugement du conseil des prud’hommes de Tours en date du 15 novembre 2021 en ce qu’il a :
— Condamné avec exécution provisoire la société Paragon Identification à payer à Mme [Z] les sommes de :
— 29 243,81 euros nets d’indemnité spéciale de licenciement ;
— 6 880,90 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 688,90 euros bruts de congés payés afférents ;
— 40 000,00 euros nets d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 5 000,00 euros nets de dommages et intérêts pour la violation de l’obligation de sécurité ;
— 1 300,00 euros nets en application de l’article 700 du code d eprocédure civile ;
— ordonné la remise : des bulletins de salaire une attestation pôle emploi un certificat de travail sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente décision ;
— et ordonné le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage ;
— Dire et juger la demande de Mme [Z] recevable et bien fondée ;
En conséquence :
— Confirmer purement et simplement le jugement du Conseil des prud’hommes en ce qu’il a fait droit aux demandes suivantes :
— 29 243,81 euros nets d’indemnité spéciale de licenciement ;
— 6 880,90 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 688,90 euros bruts de congés payés afférents ;
— 5 000,00 euros nets de dommages et intérêts pour la violation de l’obligation de sécurité ;
— 1 300,00 euros nets en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— Réévaluer les quantums d’indemnisation et à dire et juger que le licenciement est frappé de nullité ou à tout le moins sans cause réelle ni sérieuse :
— 67 088,74 euros nets d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 5 000,00 euros nets de dommages et intérêts pour harcèlement moral;
— Condamner la société Paragon Identification à payer à Madame Mme [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel
— Ordonner que les intérêts majorés et capitalisés courent à compter de la saisine du Conseil des prud’hommes conformément à l’article 1154 du CPC.
— Condamner la société Paragon Identification, à lui remettre les bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle emploi rectifiés en application des dispositions qui précèdent dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, ou passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par document et par jour de retard, que Mme [Z] pourra faire liquider en sa faveur en saisissant à nouveau la présente juridiction.
— Condamner la société Paragon Identification aux entiers dépens qui comprendront le cas échéant les frais d’exécution forcée.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande de nullité du jugement
La société Paragon Identification, invoquant l’article 445 du code de procédure civile, expose que le conseil de prud’hommes a demandé la communication par l’employeur à l’issue de l’audience de plaidoirie, des pièces suivantes : registre d’entrée et de sortie du personnel, document unique d’évaluation des risques et fiche entreprise établie par le médecin du travail, que la société Paragon Identification a procédé à cette communication mais que Mme [Z] a entendu les commenter en présentant ensuite une note en délibéré sans y avoir été autorisée par le conseil, l’obligeant ainsi à répondre, avant que Mme [Z] réponde à nouveau. Elle relève que le conseil de Prud’hommes aurait dû ordonner la réouverture des débats afin que les parties s’expliquent contradictoirement sur ces pièces, de sorte que son jugement est frappé de nullité.
Mme [Z] reconnaît avoir présenté une note en délibéré sans autorisation expresse du président, mais à laquelle la société Paragon Identification a pu répondre par une note en délibéré, sans que la réouverture des débats ne soit sollicitée par celle-ci.
La cour constate que le conseil de prud’hommes a rappelé dans son jugement qu’il avait « demandé en séance » à la société Paragon Identification de produire en cours de délibéré deux des trois pièces mentionnées par les parties dans leurs écritures, usant du pouvoir conféré à son président par l’article 444 du code de procédure civile.
Dès lors, les parties doivent avoir été à même de discuter contradictoirement de ces nouveaux éléments, que ce soit par une réouverture des débats ordonnée par la juridiction, ou par la production d’une note en délibéré qu’elle aurait préalablement autorisée.
La cour ne peut que déplorer que le conseil de prud’hommes n’ait pas assuré de son propre chef le respect de la contradiction en choisissant l’une ou l’autre de ces mesures.
Néanmoins, en prenant l’initiative de présenter en temps utile une note en délibéré, à laquelle son contradicteur a pu répondre, le conseil de Mme [Z] a corrigé l’erreur commise par le conseil de prud’hommes, et la société Paragon Identification ne peut pas aujourd’hui venir affirmer que le principe de la contradiction n’aurait pas été respecté, puisqu’elle a été à même de produire une note en réponse à celle émise par Mme [Z].
La nullité du jugement entrepris n’est donc pas encourue, le respect du principe de la contradiction ayant été finalement assuré.
— Sur l’inaptitude de Mme [Z], le respect par l’employeur de son obligation de sécurité et le licenciement
Le régime du licenciement diffère selon que l’origine du licenciement est professionnelle ou non, l’indemnité compensatrice égale au montant de l’indemnité de préavis, et l’indemnité spéciale de licenciement n’étant prévues par l’article L.1226-14 du code du travail qu’en cas de d’inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, régie par les articles L1226-10 et suivants du code du travail.
L’application des règles relatives au licenciement d’un salarié pour inaptitude d’origine professionnelle n’est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance-maladie du lien de causalité entre l’accident ou la maladie professionnelle et l’inaptitude. Les règles relatives à l’inaptitude d’origine professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude, quel que soit le moment où elle a été constatée ou invoquée, a, au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Par ailleurs, le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée, et notamment son obligation de sécurité.
En vertu des articles L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu à l’égard de son salarié d’une obligation de sécurité. Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs : actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, actions d’information et de formation, mise en place d’une organisation et de moyens adaptés, en respectant les principes généraux de prévention suivants : éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants. Il lui appartient de justifier qu’il a satisfait à ses obligations.
La société Paragon Identification conteste toute origine professionnelle à l’inaptitude de Mme [Z], faisant état d’un arrêt de travail non professionnel et d’un avis d’inaptitude excluant cette origine compte tenu de ce qu’il a mentionné que tout maintien dans son emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Elle affirme, dans tous les cas, ne pas avoir été informée de l’origine professionnelle de la pathologie déclarée par Mme [Z] avant la notification du licenciement. Les délégués du personnel n’ont émis aucune remarque sur les conditions dans lesquelles cette inaptitude a été prononcée. La régularité de la procédure de licenciement n’est pas discutée.
La société Paragon Identification conteste sur le fond tout surcharge de travail, aucun élément n’étant produit de nature à corroborer les affirmations de Mme [Z] à cet égard, les documents médicaux ne faisant que les reprendre, sans que le médecin du travail ait constaté quoique ce soit ni informé l’employeur à cet égard, alors qu’elle avait été déclarée apte sans réserve le 12 novembre 2018 et qu’elle ne s’est jamais plainte de sa situation, que ce soit auprès de son employeur, des instances représentatives du personnel, de l’inspection du travail, sans qu’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle ou d’accident du travail soit déposée. La société Paragon Identification conteste que le registre d’entrée et de sortie du personnel puisse démontrer l’existence d’une charge de travail supplémentaire de Mme [Z] compte tenu de la diminution des effectifs qui n’est pas avérée, les salariés ayant quitté la société étant demeurés physiquement à travailler pour l’entreprise, leurs contrats de travail ayant été simplement transférés à la société Paragon ID qui regroupe les commerciaux.
Mme [Z] réplique qu’elle a déclaré un burn-out professionnel qui a été médicalement constaté, y compris par le médecin du travail. Elle affirme que l’entreprise a développé une politique de « déflation des effectifs » qui a eu des effets sur la quantité de travail, et celle de sa collègue assistante, ajoutant qu’un de ses collègues commercial non-sédentaire est tombé malade en 2015 et a travaillé à mi-temps, puis est parti sans être remplacé. Plusieurs salariés sont de leur côté partis en retraite. Une restructuration du secteur commercial a été parallèlement entreprise, de sorte qu’elle a récupéré de nouveaux clients et de nouveaux commerciaux à assister. Il s’en est suivi une surcharge de travail pour elle.
Elle explique avoir avisé le 12 novembre 2018 le médecin du travail de cette situation, de concert avec sa collègue, après avoir à plusieurs reprises alerté oralement leur supérieur.
Elle en conclut que l’employeur, en ne lui donnant pas les moyens d’accomplir ses tâches, n’a pas respecté son obligation de sécurité, de sorte que son licenciement est « nul ou sans cause réelle et sérieuse ».
La cour constate que Mme [Z] a été placée en arrêt de travail par son médecin traitant, le docteur [H], le 14 mars 2019, lequel a établi le 3 décembre 2019 un courrier indiquant que " Mme [Z] présentait les symptômes caractéristiques d’un burn-out. Je l’ai suivie régulièrement pour cela et l’ai adressée à une psychothérapeute et une psychiatre. A l’occasion de différentes consultations, elle m’a rapporté des difficultés au travail, raison pour laquelle j’ai demandé une prise en charge par le médecin du travail ".
Si le docteur [H] n’a pas établi de certificat pour maladie professionnelle, elle décrit dans ce courrier sans ambiguïté l’existence d’un lien entre la pathologie et le travail de Mme [Z] compte tenu de la nature même de la pathologie qu’elle constate, le burn out.
Le psychiatre de Mme [Z], le docteur [L], mentionne dans un certificat du 5 décembre 2019 avoir constaté le 14 août 2019 un « syndrome dépressif majeur réactionnel avec tristesse de l’humeur, pleurs, troubles du sommeil, auto-dévalorisation, troubles de l’attention, diminution des intérêts ». Il indique que « cet état dépressif nécessite toujours la prise d’un traitement antidépresseur et anxiolytique, et un suivi psychiatrique. Cette dame m’a décrit la situation suivante à son travail : surcharge du travail allant en augmentant non reconnue par la hiérarchie malgré des alertes ».
Une attestation de Mme [S], psychothérapeute, mentionne que Mme [Z] « a bénéficié d’un suivi psychothérapique pour stress au travail d’avril à octobre 2019 ».
Enfin, le médecin du travail dans un compte-rendu de visite du 7 novembre 2019, fait état de ce que Mme [Z] lui a fait part de ce que sa situation professionnelle était stressante : « chargée, beaucoup de tâches à faire, retard, surtout quand la collègue est en congés, on travaille dans l’urgence ». Le médecin du travail l’a déclarée alors inapte à son poste.
Ces éléments établissent de manière indiscutable la réalité de la survenance d’un burn-out, ce qui est significatif d’une pathologie liée aux conditions d’exercice de son activité professionnelle.
Contrairement à ce qu’affirme la société Paragon Identification, le fait que Mme [Z] ait été déclarée inapte à tout poste ne permet en rien d’en tirer une conséquence quelconque sur la nature non-professionnelle de la maladie alors que tous les avis médicaux produits évoquent le contraire.
Si les différents professionnels de santé qu’elle a rencontrés ne peuvent attester des conditions réelles de son travail au sein de la société Paragon Identification, ces derniers ne mentionnent aucun autre facteur qui pourrait être à l’origine de cette pathologie.
A cet égard, le registre d’entrée et de sortie du personnel produit par la société Paragon Identification à la demande du conseil de Prud’hommes, confirme le fait que nombre des collègues de Mme [Z] sont partis à la retraite : il s’agit le cas de Messieurs [I] et [R], partis à la retraite avant que Mme [Z] ne soit placée en arrêt maladie. Deux nouveaux recrutements ont eu lieu mais il a fallu les former. Le départ de M.[K] était annoncé. Elle évoque également le cas de M.[T], qu’elle présente comme un rouage essentiel de l’agence, un des trois commerciaux sédentaires comme elle, dont elle a suivi l’évolution de la maladie depuis 2015, à savoir une sclérose en plaques, qui s’est aggravée en 2018, causant des arrêts de travail et un mi-temps thérapeutique.
La société Paragon Identification évoque un simple transfert de salariés dans une autre entité du groupe, et particulièrement de commerciaux dont elle a dressé la liste, mais les salariés qu’elle cite sont sans rapport avec ceux évoqués par Mme [Z] dont le départ en retraite et la maladie ont impacté son propre travail.
S’agissant de la situation de santé de M.[T], que l’employeur ne conteste pas, il n’est pas justifié qu’une aide ait été apportée à Mme [Z] compte tenu de ses absences répétées.
Il résulte de ces éléments que la démonstration est faite de la détérioration des conditions de travail de Mme [Z] compte tenu de l’accroissement de sa charge de travail, en lien avec un burn-out médicalement constaté, de sorte que son inaptitude doit être considérée comme d’origine professionnelle.
Face à cette situation, la société Paragon Identification n’apparaît pas avoir réagi, alors qu’il lui appartient de prévenir les risques psychosociaux, et au contraire elle a laissé Mme [Z] dans une situation telle qu’elle a déclenché un burn-out.
La société Paragon Identification ne peut soutenir avoir ignoré cette situation puisqu’elle en est à l’origine, notamment au regard de la diminution des effectifs et du non-remplacement de M.[T].
La société Paragon Identification ne produit d’ailleurs aucun élément sur sa politique de prévention des risques psychosociaux, le document unique de prévention des risques n’ayant trait qu’aux risques de blessures physiques.
Dans ces conditions, non seulement le caractère professionnel de la pathologie développée par Mme [Z] est établi, mais également la connaissance qu’en avait la société Paragon Identification.
L’irrespect par celle-ci de son obligation de prévention en matière de risques psychosociaux et le fait qu’elle ait exposé Mme [Z] à de tels risques, compte tenu de la dégradation établie de ses conditions de travail, causant ainsi un burn-out, permet à la cour de considérer, au surplus, que l’inaptitude de Mme [Z] est consécutive à des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité.
C’est pourquoi, au total, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme [Z] est dénué de cause réelle et sérieuse.
— Sur les demandes financières
— Sur la demande d’indemnité compensatrice de préavis
Compte tenu du caractère professionnel de l’inaptitude de Mme [Z], celle-ci doit recevoir une indemnité compensatrice équivalente à l’indemnité de préavis, comme le prévoit l’article L.1226-14 du code du travail en cas d’inaptitude d’origine professionnelle.
Le montant de cette indemnité n’est critiqué en son quantum par aucune des parties et la décision du conseil de Prud’hommes sur ce point sera confirmée.
En revanche, l’indemnité compensatrice n’étant pas une indemnité de préavis, elle n’ouvre pas droit à congés payés (Soc, 26 septembre 2007, pourvoi n°06-43.947) de sorte que la disposition du jugement allouant une telle indemnité à Mme [Z] sera infirmée.
— Sur la demande d’indemnité spéciale de licenciement
L.1226-14 prévoit également le versement d’une indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude d’origine professionnelle, égale au double de l’indemnité légale de licenciement sauf dispositions conventionnelles plus favorables.
Le quantum alloué par le conseil de Prud’hommes à Mme [Z] n’est critiqué par aucune des parties, de sorte que ce point du jugement sera confirmé.
— Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, prévoit, compte tenu de l’ancienneté de l’intéressée dans l’entreprise, soit 28 ans, et de la taille de l’entreprise, supérieure à 10 salariés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 19,5 années.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu , par voie d’infirmation du jugement entrepris, de condamner la société Paragon Identification à payer à Mme [Z] la somme de 40 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant confirmé sur ce point.
— Sur la demande de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité
Mme [Z], à qui le jugement entrepris a alloué une somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité, demande à la cour de la « réévaluer » à 10 000 euros, invoquant le fait que l’employeur aurait contribué à la dégradation de son état de santé.
La société Paragon Identification conteste cette demande, faisant remarquer qu’elle n’est pas justifiée relativement à l’existence et l’étendue de son préjudice.
La cour constate, compte tenu des éléments déjà évoqués, que la dégradation de l’état de santé de Mme [Z], dont elle justifie, a été causé par les conditions de travail que lui a réservé l’employeur.
Sa demande de dommages-intérêts est dans son principe justifiée mais l’évaluation de la réparation qui doit en résulter, à laquelle le conseil de prud’hommes a procédé, apparaît correspondre au préjudice de Mme [Z].
Le quantum alloué à ce titre, soit 5000 euros, sera confirmé.
— Sur la demande de dommages-intérêts formée au titre du harcèlement moral
Mme [Z] forme une demande, d’ailleurs nouvelle en cause d’appel, de dommages-intérêts pour harcèlement moral, à hauteur de 5000 euros.
Aucun moyen n’est soulevé par Mme [Z] à ce titre, de sorte qu’elle ne pourra qu’être déboutée de cette demande.
— Sur la remise des documents de fin de contrat
La remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décision sera ordonnée.
Aucune circonstance ne permet de considérer qu’il y ait lieu d’assortir cette disposition d’une mesure d’astreinte pour en garantir l’exécution.
— Sur l’article L.1235-4 du code du travail
En application de ce texte, il convient d’ordonner le remboursement par la société Paragon Identification à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme [Z] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 3 mois d’indemnités de chômage.
— Sur les intérêts légaux et la demande de capitalisation des intérêts
Les sommes nature salariale allouées à Mme [Z] porteront intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2020, date à laquelle la société Paragon Identification a accusé réception de sa convocation à comparaître à l’audience de conciliation. Les sommes de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour où elles ont été judiciairement fixées, soit le jour du jugement du 15 novembre 2021.
Les conditions de l’article 1343-2 du code civil étant remplies, il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts formée par le salarié dans les conditions de ce texte.
L’intérêt légal sera majoré après l’expiration du délai de deux mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu exécutoire en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La solution donnée au litige commande de confirmer la décision de première instance afférente à l’indemnité allouée l’intimée au titre des frais irrépétibles engagés en première instance.
La société Paragon Identification sera condamnée à payer en sus la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Paragon Identification sera déboutée de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens d’appel ;
S’agissant de la demande de condamnation aux frais d’exécution, il sera rappelé que le titre servant de fondement aux poursuites permet le recouvrement des frais de l’exécution forcée qui sont à la charge du débiteur.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 15 novembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Tours, sauf en ce qu’il a condamné la société Paragon Identification à payer à Mme [M] [Z] une indemnité de congés payés afférente au préavis ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant,
Déboute Mme [M] [Z] de sa demande d’indemnité de congés payés afférente au préavis ;
Déboute Mme [M] [Z] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
Dit que les sommes de nature salariale allouées à Mme [M] [Z] porteront intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2020 et dit que les sommes de nature indemnitaire porteront intérêts à compter du 15 novembre 2021 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, majorés en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier;
Condamne la société Paragon Identification à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Mme [M] [Z] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 3 mois d’indemnités de chômage ;
Ordonne la remise d’un bulletin de salaire, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision, et dit n’y avoir lieu à mesure d’astreinte;
Condamne la société Paragon Identification à payer à Mme [M] [Z] la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles, et la déboute elle-même de ce chef de prétention ;
Condamne la société Paragon Identification aux dépens d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Jean-Christophe ESTIOT Laurence DUVALLET
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