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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3 mai 2016, n° 1502035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 1502035 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTPELLIER
N° 1502035
___________
FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L’ENVIRONNEMENT des PYRENEES-ORIENTALES
M. Z
___________
Mme Michelle Couégnat
Rapporteur
___________
M. Albert Myara
Rapporteur public
___________
Audience du 12 avril 2016
Lecture du 3 mai 2016
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Montpellier
(5e chambre) 44-045
C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 avril 2015 et le 20 février 2016,la Fédération pour les espaces naturels et l’environnement des Pyrénées-Orientales (FRENE 66) et M. Z demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2015-034-0012 du 3 février 2015 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a accordé à la société Provençale SA une dérogation aux interdictions relatives aux espèces de flore et de faune sauvages protégées, pour l’exploitation de la carrière Nau Bouques à Vingrau et Tautavel ;
2°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’association au regard de son objet social et M. Z, habitant de la commune de Vingrau, ont intérêt à agir contre la décision contestée ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure compte tenu de l’incomplétude des formulaires CERFA joints au dossier de demande ainsi que des finalités qui y sont indiquées ;
— la décision est entachée d’un défaut de consultation et d’information du public, en méconnaissance des dispositions de la charte de l’environnement et de l’article R. 124-5 du code de l’environnement, transposant la convention d’Aarhus ;
— le dossier est incomplet dès lors notamment qu’il ne mentionne pas l’existence d’un biotope protégé (arrêté du 24 mai 1991 portant conservation de l’aigle de Bonelli sur le territoire des communes de Tautavel et Vingrau) ni ne précise les mesures prises pour le respecter ; la décision prise après une instruction non conforme aux intérêts visés par cette protection est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le préfet n’était pas compétent pour prendre la mesure de dérogation, qui incombait au ministre en application de l’article R. 411-8 du code de l’environnement ;
— la décision n’est pas suffisamment motivée, en violation de la loi du 11 juillet 1979 ;
— la décision a été prise en méconnaissance de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, en l’absence de preuve de l’absence d’autres solutions satisfaisantes ;
— aucune raison impérative d’intérêt public majeur ne justifie la dérogation accordée, en méconnaissance du c du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ;
— la dérogation contestée ne permet pas de maintenir dans un état de conservation favorable les populations de plusieurs espèces (insectes remarquables, reptiles, oiseaux, flore) dans leur aire de répartition naturelle, en méconnaissance de l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 juin 2015 et le 8 janvier 2016, la société Provençale SA, représentée par Me Grandpierre Hostein, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— M. Z n’a pas démontré son intérêt à agir ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 septembre 2015 et le 22 février 2016, la préfète des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— sa qualité à agir n’étant pas démontrée, la requête est irrecevable en tant qu’elle émane de M. Z ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 janvier 2016, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 février 2016.
Un mémoire présenté pour la société Provençale SA a été enregistré le 29 février 2016.
Vu :
— l’ordonnance du 20 juillet 2015 rendue sous le numéro 1503629 par le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier ;
— la décision du 15 octobre 2015 rendue sous le numéro 392311 par le Conseil d’Etat ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ;
— l’arrêté du 20 janvier 1982 modifié, fixant la liste des espèces végétales protégées sur l’ensemble du territoire national ;
— l’arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées ;
— l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des insectes protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
— l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
— l’arrêté du 19 novembre 2007 fixant la liste des amphibiens et des reptiles protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
— l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Couégnat,
— les conclusions de M. Myara, rapporteur public,
— les observations de M. Y, pour FRENE 66 et de M. Z, les explications de M. B, pour la préfète des Pyrénées-Orientales, et les observations de Me Grandpierre Hostein, en présence de Mme X, pour la société Provençale SA.
Considérant que, par un arrêté du 3 février 2015, la préfète des Pyrénées-Orientales a accordé à la société Provençale SA une dérogation aux interdictions relatives aux espèces de flore et de faune sauvages protégées, concernant une espèce de flore et 27 espèces de faune sauvage, pour l’exploitation de la carrière Nau Bouques à Vingrau et Tautavel ; que la Fédération pour les espaces naturels et l’environnement des Pyrénées-Orientales (FRENE 66) et M. Z demandent l’annulation de cet arrêté, dont l’exécution a été suspendue par une ordonnance du juge des référés du tribunal du 20 juillet 2015, à l’encontre de laquelle le pourvoi en cassation formé devant le Conseil d’Etat n’a pas été admis ;
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de M. Z :
Considérant que M. Z justifie, en sa qualité d’habitant de la commune de Vingrau sur le territoire de laquelle se trouvent les espèces protégées faisant l’objet de la dérogation accordée et eu égard aux conséquences d’une telle décision sur l’environnement, d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre l’arrêté préfectoral contesté ; que la fin de non recevoir opposée par les défendeurs doit donc être écartée ;
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 février 2015 :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement :
« I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces ; 4° La destruction, l’altération ou la dégradation des sites d’intérêt géologique, notamment les cavités souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que le prélèvement, la destruction ou la dégradation de fossiles, minéraux et concrétions présents sur ces sites. II. – Les interdictions de détention édictées en application du 1°, du 2° ou du 4° du I ne portent pas sur les spécimens détenus régulièrement lors de l’entrée en vigueur de l’interdiction relative à l’espèce à laquelle ils appartiennent. » ; qu’aux termes de l’article L. 411-2 du même code, qui transpose l’article 6 de la directive du Conseil 92/43/CE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages : « Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : 1° La liste limitative des habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées ainsi que des sites d’intérêt géologique, y compris des types de cavités souterraines, ainsi protégés ; (…) 4° La délivrance de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : (…) c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ; (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 411-6 : « Les dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 sont accordées par le préfet, sauf dans les cas prévus aux articles R. 411-7 et R. 411-8. » ;
Considérant qu’il résulte des dispositions précitées qu’il ne peut être dérogé au principe d’interdiction posé par l’article L. 411-1 du code de l’environnement qu’aux conditions qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées par la demande et, au cas d’espèce, qu’elle soit justifiée par des raisons impératives d’intérêt public majeur ; que l’absence de l’une de ces trois conditions, qui sont cumulatives, fait obstacle à ce que la dérogation puisse être légalement accordée ;
Considérant, d’une part, que l’arrêté contesté est fondé sur le motif qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante à l’exploitation de la carrière à cet endroit précis, du fait des caractéristiques de blancheur et de broyabilité particulières du marbre blanc du Jurassique exploitable sur le site, qui visent à assurer la constance de qualité des produits industriels produits par la société à partir des différentes carrières qu’elle exploite dans le secteur ; qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’avis émis par la Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) Languedoc-Roussillon le 24 mai 2013, que l’autorité administrative a considéré que la spécificité de l’activité industrielle de la société et le choix des matériaux qui en découlent permettaient d’admettre qu’il n’existait pas de solution alternative, alors même que le dossier de demande de dérogation ne présente pas réellement de comparaison de variantes ; que si la société expose de manière détaillée la nécessité pour son activité industrielle de disposer de matériaux présentant une blancheur particulière, son dossier de demande de dérogation, comme d’ailleurs ses écritures en défense, n’apportent aucun élément, notamment aucune étude ou analyse prospective géologique du gisement de calcaire blanc des basses Corbières, de nature à établir que seuls les 8 hectares qu’elle entend exploiter au lieu-dit Nau Bouques seraient de nature à lui permettre de disposer des matériaux requis ; que la carte du gisement de marbre blanc du Jurassique produite à l’appui de sa demande et sur laquelle elle a représenté les zones anciennement exploitées et les sites qui le sont actuellement, par elle et son concurrent, font apparaître des secteurs disponibles, notamment autour de la carrière de La Feyche, sans qu’il soit justifié de la réalisation d’une analyse comparative ; que la société désigne elle-même, dans ses écritures en défense, la zone de Nau Bouques comme « l’une des » dernières réserves ; qu’il résulte de ce qui précède, qu’en l’état du dossier qui lui était soumis, le préfet ne pouvait, en l’absence de recherches sérieuses de solutions alternatives, estimer qu’il n’existait aucune autre solution satisfaisante et que la dérogation sollicitée pouvait, pour ce motif, être accordée ;
Considérant, d’autre part, que l’arrêté contesté est fondé sur le motif que l’exploitation de la carrière Nau Bouques à Vingrau et Tautavel présente des raisons impératives d’intérêt public majeur, de nature économique et sociale, grâce à l’activité économique qu’elle génère, mobilisant plus de 80 emplois directs dans le département ; qu’en défense la préfète des Pyrénées-Orientales et la société Provençale SA font en outre valoir l’importance du taux de chômage dans le département, ainsi que l’importance des répercussions en terme de richesses et d’emplois indirects de l’activité de la société ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que l’importante activité dans les Pyrénées-Orientales de la société Provençale SA, qui exploite des carrières et des usines de transformation sur deux autres sites en France et un dans le sud de l’Espagne, présente, sur les plans économique et social, un intérêt général incontestable ; que toutefois, en admettant même que l’exploitation envisagée de la carrière de Nau Bouques, pour un volume annuel de 145 000 tonnes, serait indispensable à la pérennisation des 87 emplois directs de la société sur le site et des emplois indirects invoqués, le seul projet de création d’une carrière par cette société, nonobstant son intérêt économique, ne saurait, par ses caractéristiques et sa nature, eu égard notamment à la portée très locale de l’intérêt économique avancé, être regardé comme constituant une raison impérative d’intérêt public majeur au sens des dispositions analysées ci-dessus ; que la circonstance que le projet d’exploitation serait conforme aux dispositions du schéma départemental des carrières ne permet pas davantage d’assurer le respect de cette condition ; que le motif retenu, relatif à la raison impérative d’intérêt public majeur, ne pouvait donc légalement fonder la décision contestée ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la Fédération pour les espaces naturels et l’environnement des Pyrénées-Orientales et M. Z sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 3 février 2015 par lequel la préfète des Pyrénées-Orientales a accordé à la société Provençale SA une dérogation aux interdictions relatives aux espèces de flore et de faune sauvages protégées, concernant une espèce de flore et 27 espèces de faune sauvage, pour l’exploitation de la carrière Nau Bouques à Vingrau et Tautavel ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société Provençale SA, qui est la partie perdante dans la présente instance, doivent, dès lors, être rejetées ; qu’il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 300 euros à verser aux requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 3 février 2015 de la préfète des Pyrénées-Orientales est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à la Fédération pour les espaces naturels et l’environnement des Pyrénées-Orientales et à M. Z une somme globale de trois cents (300) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Provençale SA au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la Fédération pour les espaces naturels et l’environnement des Pyrénées-Orientales, à M. Z, à la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer et à la société Provençale SA.
Copie pour information en sera adressée à la préfète des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 12 avril 2016, à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, président,
M. Hervé Verguet, premier conseiller,
Mme Michelle Couégnat, premier conseiller,
Lu en audience publique le 3 mai 2016
Le rapporteur, Le président,
Signé : Signé :
M. COUEGNAT M. HARDY
Le greffier,
Signé :
XXX
La République mande et ordonne à la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 mai 2016
Le greffier,
XXX
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