Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mai 2016, 15-17.788, Publié au bulletin
TGI Boulogne-sur-Mer 6 mai 2014
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CA Douai
Confirmation 9 mars 2015
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CASS
Cassation partielle 24 mai 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Incohérence des motifs d'évaluation des titres

    La cour a estimé que la méthode d'évaluation retenue par l'administration était justifiée et ne présentait pas d'incohérence, rejetant ainsi le moyen de M. [E].

  • Rejeté
    Non prise en compte des restrictions de cessibilité des titres

    La cour a jugé que les contraintes spécifiques attachées aux titres avaient été prises en compte par l'administration dans son évaluation.

  • Accepté
    Évaluation des parts de la société civile Bermu

    La cour a cassé partiellement l'arrêt en ce qu'il rejetait les demandes relatives à la société civile Bermu, renvoyant l'affaire pour réexamen.

Résumé par Doctrine IA

M. [D] [E] a contesté devant la Cour de cassation l'évaluation de ses parts dans cinq sociétés en commandite par actions et en usufruit dans une société civile pour le calcul de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pour les années 2006, 2007 et 2008. La cour d'appel de Douai avait rejeté ses demandes, et il a formé un pourvoi en cassation en invoquant deux moyens. Le premier moyen contestait la méthode d'évaluation des titres des sociétés en commandite par actions, arguant d'une incohérence dans les motifs de la cour d'appel et d'une violation de l'article 455 du code de procédure civile. Il soutenait également que l'administration fiscale n'avait pas respecté les conditions requises pour l'évaluation par comparaison, en violation des articles 885 S et 666 du code général des impôts, ainsi que de l'article L. 17 du livre des procédures fiscales. La Cour de cassation a rejeté ce moyen, estimant que la cour d'appel avait légalement justifié sa décision en se basant sur le prix fixé par un collège d'experts, qui tenait compte des contraintes spécifiques des titres et se rapprochait le plus possible du prix du marché réel.

Le second moyen concernait l'évaluation des parts de la société civile Bermu. M. [E] reprochait à la cour d'appel d'avoir utilisé les dividendes distribués plutôt que les bénéfices pour calculer la valeur de productivité des parts, ce qui aurait conduit à une surévaluation. Il invoquait également que l'administration fiscale n'avait pas pris en compte la division de la propriété des parts et d'autres facteurs dépréciatifs. La Cour de cassation a partiellement cassé la décision de la cour d'appel sur ce point, en se fondant sur les articles 584 et 587 du code civil, car la cour d'appel avait violé ces textes en ne considérant pas que l'usufruitier était tenu d'une dette de restitution exigible au terme de l'usufruit, qui devait être déductible de l'assiette de l'ISF. La cause a été renvoyée devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, pour être jugée à nouveau sur ce point.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 24 mai 2016, n° 15-17.788, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-17788
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 9 mars 2015, N° 14/03255
Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens :
que :Com., 27 mai 2015, pourvoi n° 14-16.246, Bull. 2015, IV, n° 91 (cassation)
que :Com., 27 mai 2015, pourvoi n° 14-16.246, Bull. 2015, IV, n° 91 (cassation)
Textes appliqués :
articles 584 et 587 du code civil
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000032600311
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2016:CO00487
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Sur les parties

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