Cour de cassation, Chambre commerciale, 6 septembre 2016, 15-12.230, Inédit
TCOM Nanterre 4 mai 2011
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TCOM Nanterre 15 décembre 2011
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TCOM Nanterre 11 janvier 2012
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TCOM Nanterre 4 avril 2012
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CA Versailles
Confirmation 18 novembre 2014
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CASS
Cassation 6 septembre 2016

Arguments

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  • Accepté
    Inobservation de la règle d'ordre public sur la compétence

    La cour de cassation a jugé que la cour d'appel de Versailles a violé les textes en déclarant l'appel de UAPE recevable, car la compétence exclusive appartient à la cour d'appel de Paris.

  • Accepté
    Irrecevabilité de l'appel en raison de la compétence exclusive

    La cour de cassation a confirmé que l'appel de UAPE était irrecevable, car la cour d'appel de Versailles n'avait pas le pouvoir juridictionnel de statuer sur cette affaire.

Résumé par Doctrine IA

La société UAPE Holding Usines Applications Poly Expanses (UAPE) a fait appel d'un jugement du tribunal de commerce de Nanterre qui s'était déclaré compétent pour connaître de ses demandes de dommages-intérêts contre les sociétés Alstom, Alstom Holdings et Alstom Switzerland (les sociétés Alstom), fondées sur l'article 1134 du code civil, les articles 1382 et suivants du code civil, ainsi que sur l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce. Les sociétés Alstom ont contesté la recevabilité de l'appel devant la cour d'appel de Versailles, arguant que seule la cour d'appel de Paris était compétente pour les litiges relatifs à l'article L. 442-6 du code de commerce, conformément aux articles L. 442-6, III, alinéa 5, et D. 442-3 du code de commerce. La cour d'appel de Versailles a rejeté cette fin de non-recevoir et s'est déclarée incompétente, ordonnant le transfert de l'affaire à la cour d'appel de Paris. La Cour de cassation casse sans renvoi l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, jugeant que l'appel formé devant cette cour était irrecevable en totalité, car l'inobservation de la compétence exclusive de la cour d'appel de Paris est sanctionnée par une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office, en vertu des articles L. 442-6, III, alinéa 5, D. 442-3 du code de commerce et 122 du code de procédure civile. La Cour de cassation déclare donc l'appel de la société UAPE irrecevable et laisse à chaque partie la charge de ses dépens.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 6 sept. 2016, n° 15-12.230
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-12.230
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 18 novembre 2014, N° 12/02825
Textes appliqués :
Articles L. 442-6, III, alinéa 5, et D. 442-3 du code de commerce.

Article 122 du code de procédure civile.

Article 627 du code de procédure civile, après avertissement délivré aux parties.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 5 octobre 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000033112201
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2016:CO00703
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de commerce
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
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