Confirmation 20 novembre 2014
Rejet 13 septembre 2016
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 13 sept. 2016, n° 15-11.321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 15-11.321 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 novembre 2014, N° 13/24556 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000033126442 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2016:CO00721 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COMM.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 septembre 2016
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 721 F-D
Pourvoi n° R 15-11.321
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Provence-Côte-d’Azur, société civile coopérative à capital variable, dont le siège est […] ,
contre l’arrêt rendu le 20 novembre 2014 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (8e chambre A), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Les Mareyeurs du Sud-Est, société anonyme à directoire, dont le siège est […] ,
2°/ à Mme O… J…, domiciliée […] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Mareyeurs du Sud-Est,
3°/ à Mme D… F… , domiciliée […] , prise en qualité de mandataire ad’hoc de la société Les Mareyeurs du Sud-Est,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 21 juin 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Zanoto, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Zanoto, conseiller, les observations de la SCP Capron, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence-Côte-d’Azur, de Me Blondel, avocat de Mmes J… et F… , ès qualités, l’avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 novembre 2014), que par un jugement du 21 décembre 2012, publié au Bulletin des annonces civiles et commerciales le 8 janvier 2013, la société Les Mareyeurs du Sud-Est (la société) a été mise en redressement judiciaire ; que, le 31 janvier 2013, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence-Côte d’Azur (la Caisse) a déclaré sa créance au titre du solde d’un crédit de trésorerie consenti à la société ; qu’à la suite de l’annulation du paiement de la somme de 159 753,58 euros, correspondant au remboursement partiel dudit crédit de trésorerie, intervenu le jour du jugement d’ouverture du redressement judiciaire, la Caisse a, le 12 juillet 2013, effectué une déclaration complémentaire de créance à concurrence de cette somme et, le 19 juillet 2013, déposé une requête en relevé de forclusion ; que, le 17 juillet 2013, le redressement a été converti en liquidation judiciaire ;
Attendu que la Caisse fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable son action alors, selon le moyen, que le délai pour agir en relevé de forclusion qui est normalement de six mois est d’un an lorsque le créancier déclarant s’est trouvé, avant l’expiration du délai de six mois, dans l’impossibilité de connaître l’existence de sa créance ; que le paiement emporte extinction de l’obligation en exécution de laquelle il est accompli ; qu’en relevant, pour déclarer irrecevable comme tardive l’action en relevé de forclusion de la caisse, que « le Crédit agricole a reçu, le 10 juin 2013, soit vingt-neuf jours avant l’expiration du délai [de six mois] pour agir en relevé de forclusion, une assignation en nullité du paiement de la somme de 159 753, 58 euros effectué le 21 décembre 2012 », la cour d’appel, qui constate qu’à la date de l’expiration du délai de six mois pour agir en relevé de forclusion, la créance de la caisse était toujours éteinte puisqu’elle avait donné lieu à un paiement qui n’a été annulé qu’après l’expiration de ce délai de six mois, a violé l’article 1234 du code civil, ensemble l’article L. 622-26 du code de commerce dans sa rédaction applicable à l’espèce ;
Mais attendu qu’après avoir énoncé que le délai de six mois prévu par l’article L. 622-26, alinéa 3, du code de commerce pour exercer l’action en relevé de forclusion peut être porté à un an lorsque le créancier est dans l’impossibilité de connaître l’existence de sa créance avant l’expiration du délai de six mois précité, l’arrêt constate, d’un côté, que le délai pour agir en relevé de forclusion expirait le 8 juillet 2013 et, de l’autre, que la Caisse avait reçu le 10 juin 2013 une assignation en nullité du paiement de la somme de 159 753,58 euros effectué le 21 décembre 2012 ; que de ces constatations et appréciations, la cour d’appel a pu déduire que la Caisse n’était pas placée dans l’impossibilité de connaître sa créance avant le 8 juillet 2013, peu important que l’annulation du paiement litigieux n’ait eu lieu qu’après cette date ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence-Côte d’Azur aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à Mmes J… et F…, en leur qualité respective de liquidateur et de mandataire ad hoc de la société Les Mareyeurs du Sud-Est ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence-Côte-d’Azur.
Le pourvoi fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué D’AVOIR, après avoir mis à néant l’ordonnance rendue, le 26 août 2013, par la juridiction de M. le juge-commissaire de la liquidation judiciaire ouverte contre la société Les mareyeurs du Sud-Est, déclaré la Crcam Provence Côte d’Azur irrecevable dans son action en relevé de forclusion ;
AUX MOTIFS QU'« aux termes de l’article L. 622-26 du code de commerce, l’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois courant à compter de la publication du jugement d’ouverture, ce délai étant par exception porté à un an pour les créanciers placés dans l’impossibilité de connaître l’existence de leur créance avant l’expiration du délai de six mois précité » (cf. arrêt attaqué, p. 4, motifs, 1er alinéa) ; qu'« en l’espèce, le jugement d’ouverture a été publié le 8 janvier 2013, de sorte que le délai pour agir en relevé de forclusion expirait le 8 juillet 2013 » (cf. arrêt attaqué, p. 4, motifs, 2e alinéa) ; que « le Crédit agricole a reçu, le 10 juin 2013, soit vingt-neuf jours avant l’expiration du délai pour agir en relevé de forclusion, une assignation en nullité du paiement de la somme de 159 753 € 58 effectué le 21 décembre 2012 » (cf. arrêt attaqué, p. 4, motifs, 3e alinéa) ; qu'« il ne peut donc soutenir avoir été dans l’impossibilité de connaître l’existence de sa créance avant le 8 juillet 2013 et se prévaloir du délai d’un an prévu par l’article L. 622-26, alinéa 3 in fine » (cf. arrêt attaqué, p. 4, motifs, 4e alinéa) ; que « la demande en relevé de forclusion présentée le 19 juillet 2013 étant irrecevable comme tardive, le jugement sera confirmé en ce qu’il a mis à néant l’ordonnance du juge-commissaire du 26 août 2013 » (cf. arrêt attaqué, p. 4, motifs, 5e alinéa) ;
. ALORS QUE le délai pour agir en relevé de forclusion qui est normalement de six mois est d’un an lorsque le créancier déclarant s’est trouvé, avant l’expiration du délai de six mois, dans l’impossibilité de connaître l’existence de sa créance ; que le paiement emporte extinction de l’obligation en exécution de laquelle il est accompli ; qu’en relevant, pour déclarer irrecevable comme tardive l’action en relevé de forclusion de la Crcam Provence Côte d’Azur, que « le Crédit agricole a reçu, le 10 juin 2013, soit vingt-neuf jours avant l’expiration du délai [de six mois] pour agir en relevé de forclusion, une assignation en nullité du paiement de la somme de 159 753 € 58 effectué le 21 décembre 2012 », la cour d’appel, qui constate qu’à la date l’expiration du délai de six mois pour agir en relevé de forclusion, la créance de la Crcam Provence Côte d’Azur était toujours éteinte puisqu’elle avait donné lieu à un paiement qui n’a été annulé (14.11.2013)
qu’après l’expiration de ce délai de six mois (8.07.2013), a violé l’article 1234 du code civil, ensemble l’article L. 622-26 du code de commerce dans sa rédaction applicable à l’espèce.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Obligation d'y faire droit ·
- Valeur des biens ·
- Impôts et taxes ·
- Enregistrement ·
- Expertise ·
- Procédure ·
- Procédures fiscales ·
- Imposition ·
- Évaluation ·
- Contribuable ·
- Livre ·
- Administration ·
- Demande d'expertise ·
- Réclamation ·
- Action ·
- Droit d'enregistrement
- Vente active dans un territoire concédé ·
- Prospection de clientèle déterminée ·
- Applications diverses ·
- Clause d'exclusivité ·
- Contrat de réseau ·
- Vente commerciale ·
- Détermination ·
- Exclusivité ·
- Fournisseur ·
- Obligations ·
- Violation ·
- Adhérent ·
- Exclusivité territoriale ·
- Réseau ·
- Sociétés ·
- Supermarché ·
- Parking ·
- Point de vente ·
- Contrats ·
- Prestation ·
- Camionnette
- Réserve de propriété ·
- Subrogation ·
- Clause ·
- Véhicule ·
- Restitution ·
- Débiteur ·
- Formalisme ·
- Acte notarie ·
- Code civil ·
- Créanciers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Héritier ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Biens ·
- Vente ·
- Successions ·
- Attribution ·
- Aliénation ·
- Opposabilité ·
- Efficacité
- Ascenseur ·
- Lot ·
- Règlement de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Illégalité ·
- Charges de copropriété ·
- Immobilier ·
- Clause ·
- Accès
- Règlement de copropriété ·
- Arbre ·
- Jouissance exclusive ·
- Partie commune ·
- Entretien ·
- Résolution ·
- Abus de majorité ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Lot
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dessin ·
- Arbre ·
- Injure publique ·
- Personnalité politique ·
- Image ·
- Télévision ·
- Partie civile ·
- Positionnement ·
- Sérieux ·
- Nazisme
- Génétique ·
- Port d'arme ·
- Délit ·
- Identification ·
- Domicile ·
- Prohibé ·
- Procédure pénale ·
- Infraction ·
- Fichier ·
- Motif légitime
- Mesure d'administration judiciaire ·
- Décision de réinscription ·
- Procédure civile ·
- Détermination ·
- Définition ·
- Radiation ·
- Péremption ·
- Canada ·
- Instance ·
- Investissement ·
- Exécution du jugement ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Volonté ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Eaux ·
- Méditerranée ·
- Facture ·
- Responsabilité ·
- Société générale ·
- Compteur ·
- Consommation ·
- Syndic ·
- Code civil ·
- Civil
- Corse ·
- Employeur ·
- Témoin ·
- Accident du travail ·
- Port ·
- Bateau ·
- Cartes ·
- Automobile ·
- Sécurité ·
- Chauffeur
- Arbitrage ·
- Expertise ·
- Garantie ·
- Crédit ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Assureur ·
- État antérieur ·
- Assurances ·
- Protocole
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.