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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 14 sept. 2016, n° 15/00275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 15/00275 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bastia, 28 septembre 2015, N° 21400558 |
| Dispositif : | Enquête |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000033129573 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE c/ son représentant légal, SARL DEPANNAGE AUTOMOBILE CORSE |
Texte intégral
ARRET No
— ----------------------
14 Septembre 2016
— ----------------------
15/ 00275
— ----------------------
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE
C/
Jean Claude X…- Z…, SARL DEPANNAGE AUTOMOBILE CORSE
— --------------------- Décision déférée à la Cour du :
28 septembre 2015
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BASTIA
21400558
— -----------------
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
AVANT DIRE DROIT
ARRET DU : QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE LA HAUTE CORSE-Contentieux
5, avenue Jean Zuccarelli
20406 BASTIA CEDEX 9
Représentée par Mme Y…, munie d’un pouvoir,
INTIMES :
Monsieur Jean Claude X…- Z…
Chez Mme Z… Madeleine
…
20232 VALLECALLE
Représenté par Me Nathalie SABIANI, avocat au barreau de BASTIA,
SARL DEPANNAGE AUTOMOBILE CORSE prise en la personne de son représentant légal
RN 193 VALROSE Lieu dit Purettone
Lieu dit Purettone
20290 BORGO
Représentée par Me Gertrude PIERATTI, avocat au barreau de BASTIA,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Juin 2016 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme BESSONE, Conseiller, faisant fonction de président, chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme BESSONE, Conseiller, faisant fonction de président,
Mme ROUY-FAZI, Conseiller
Mme BENJAMIN, Conseiller
GREFFIER :
Mme COMBET, Greffier lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2016
ARRET
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Mme BESSONE, Conseiller et par Mme COMBET, Greffier, présent lors de la mise à disposition de la décision.
***
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. Jean-Claude X…- Z… a été embauché par la société DEPANNAGE AUTOMOBILE CORSE en juin 2013 en qualité de chauffeur.
Le 10 juin 2014, alors qu’il se trouvait sur le port de Bastia à l’arrivée d’un navire Corsica Ferries pour procéder au déchargement d’une moto prise en charge par son employeur.
Il quittait les lieux, et se rendait à la Polyclinique de Furiani où le docteur A… constatait un traumatisme de la main droite. M. X…- Z… se voyait prescrire un arrêt de travail jusqu’au 22 juin 2014.
Le 10 juillet 2014, il demandait la prise en charge de cette lésion au titre des accidents du travail.
Le 30 septembre 2014, la CPAM de Haute Corse a notifié à M. X…
Z… son refus de prise en charge de son état au titre de l’accident du travail.
Celui-ci contestait cette décision, et sans réponse de la Commission de Recours Amiable saisie le 24 octobre 2014, il saisissait le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Haute Corse de sa contestation.
Par jugement du 28 septembre 2015, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Haute Corse déclarait le recours recevable, et jugeait que les faits survenus le 10 juin 2014 s’entendaient d’un accident du travail, obligeant la CPAM à une
prise en charge au titre des risques professionnels, disait n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée expédiée le 6 octobre 2015, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Haute Corse a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée à une date que les pièces du dossier ne permettent pas de connaître.
La CPAM de Haute Corse demande à la cour :
— à titre principal, d’infirmer le jugement entrepris
— à titre subsidiaire, d’ordonner la comparution de M. B… et de M. C… en qualité de témoins.
Elle fait valoir qu’il appartient à l’assuré de rapporter la preuve de la survenance du fait accidentel à l’occasion du travail, qu’en l’espèce ces circonstances exactes de l’accident demeurent indéterminées, puisqu’elle a adressé à cette fin à M. X…- Z…, au témoin cité par ce dernier, et à l’employeur, un questionnaire, que l’employeur lui a répondu qu’il n’avait eu connaissance de l’accident qu’à 17H30 le 10 juin 2014, et qu’il n’en connaissait pas les circonstances, que le salarié n’était pas censé travailler entre 12H et 14H, et que la société n’avait aucune nouvelle de lui, et d’autre part que le témoin C… n’a jamais retourné le questionnaire.
Elle ajoute qu’en considérant comme acquis que le navire Corsica Ferries avait le 10 juin 2014 appareillé avec une demi-heure de retard, au motif que cette affirmation de M. X…- Z… n’était pas contredite, le Tribunal a inversé la charge de la preuve.
Elle précise :
— que le témoin D… qui atteste avoir emmené M. X…- Z… à la Polyclinique de Furiani « à 14H45 », et qui indique être passé dans les locaux de l’entreprise où personne n’a voulu accompagner le blessé chez un médecin, n’a été cité par l’assuré que dans ses conclusions devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale
— que le document produit par l’assuré et récapitulant son activité professionnelle du 10 juin 2014 ne comporte aucun élément permettant d’en identifier l’auteur ou l’origine,
— que les déclarations de l’assuré, du témoin, et l’emploi du temps donné par l’employeur divergent,
— qu’elle s’interroge sur les raisons pour lesquelles M. X…- Z… n’a pas pris contact avec son employeur alors qu’il se disait victime d’un écrasement de la main dans le cadre de son activité professionnelle
— que M. C… a contesté avoir subi des pressions de son employeur, contrairement à ce que M. X…- Z… a prétendu.
M. X…- Z… conclut à a confirmation intégrale du jugement entrepris, et sollicite la condamnation de la CPAM et de la société DAC chacune, à lui payer la somme de 1. 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
Il affirme avoir informé immédiatement son employeur de l’accident dont il a été victime lors du déchargement d’une moto, que M. C… collègue de travail présent sur les lieux et prêt à témoigner sur le moment, a ensuite subi des pressions de l’employeur et n’a plus voulu faire d’attestation en sa faveur, que cependant, il a pu obtenir les coordonnées de M. B… présent également sur les lieux, qui a attesté de façon objective et précise du déroulement des faits, qu’un ami l’a conduit aux urgences, qu’il produit également le témoignage de Mme E… Laora, employée de la société de surveillance SISIS, et le disque chronotachygraphe du camion qu’il conduisait ce jour là, et qui est arrivé sur le port de Bastia à 11H56.
Il indique également produire son journal d’activité, qu’il a pu lire en acquérant lui-même un lecteur de carte.
Il fait enfin valoir que l’employeur tente de faire croire qu’il n’a pas répondu aux courriers recommandés, qui ont été envoyés à une adresse à laquelle il ne résidait plus depuis avril 2014, ce que son employeur savait.
La SARL DEPANNAGE AUTOMOBILE CORSE demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris
— de dire et juger que les faits survenus le 10 juin 2014 ne constituent pas un accident du travail au sens de la législation sur les risques professionnels
— de condamner M. X…- Z… à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et à acquitter les dépens.
Elle fait valoir qu’elle n’a été informée d’un accident qu’à 17 H 30 le 10 juin 2014, que M. X…- Z… n’a demandé la prise en charge au titre des accidents du travail que le 10 juillet 2014 soit un mois plus tard, qu’il n’a pas répondu aux
trois lettres recommandées de demande d’explications qui lui ont été adressées les 17 juin 2014, 05 août 2014 et 08 octobre 2014, que ses horaires de travail le jour des faits étaient : 08 H-12 H et 14 H-18 H, que la pièce produite par M.
X…
tendant à établir qu’il travaillait entre 11 H 59 et 13 H 03 n’a aucune valeur probante puisqu’il l’a réalisée lui-même, que rien n’indique qu’elle concerne sa propre journée de travail, que le nom du logiciel n’apparaît pas sur le document, ni le numéro d’immatriculation du véhicule, qu’il s’agit d’un document Excel sans autres identifications officielles.
M. X…- Z… a ensuite laissé l’employeur sans aucune nouvelles jusqu’à son courrier de démission du 22 avril 2016, cette absence injustifiée ayant nécessité une réorganisation dommageable de l’entreprise, surtout en période estivale.
A l’audience du 14 juin 2016, les parties ont repris les termes de leurs écritures.
Le conseil de M. X…- Z… a indiqué que celui-ci n’était pas opposé à une comparution des témoins ordonnée par la cour, mais que cette mesure d’instruction devait alors s’appliquer à tous les témoins susceptibles d’être entendus, et qu’il proposait également une expertise de sa carte professionnelle, qui permettra de prouver l’authenticité des indications qui y sont consignées.
MOTIFS
Par application de l’article L411-1 du Code de la Sécurité Sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Un accident se produisant au temps et au lieu de travail est présumé être un accident du travail.
Il appartient à M. X…- Z… d’établir que l’accident s’est produit pendant son temps de travail.
A cet égard, le fait qu’il n’ait demandé à son employeur de déclarer un accident du travail que le 10 juillet 2014, et qu’il n’ait ensuite plus donné de nouvelles à celui-ci pendant près de deux ans avant de démissionner sans explication en avril 2016 est indifférent. Il convient de s’attacher aux éléments de preuve se rapportant au déroulement des faits le 10 juin 2014.
Ce jour là, M. X…- Z… qui exerçait des fonctions de chauffeur, devait aller sur le port de Bastia livrer et charger des motos sur un bateau CORSICA FERRIES qui devait partir à 12 H pour Savone. Il produit les billets de transport par bateau.
Il soutient que le bateau a appareillé avec retard, ce qui a prolongé son intervention au-delà de midi. Ce retard n’est cependant pas établi, alors même que l’employeur soutient que son salarié n’était pas censé travailler entre 12 H et 14 H.
M. X…- Z… produit le témoignage de M. Paulu-Francescu B… qui indique avoir assisté à l’accident, et avoir vu que l’intimé avait la main coincée dans la moto qu’il déchargeait, et que son collègue de travail ainsi que les employés de la compagnie CORSICA FERRIES sont intervenus pour dégager sa main.
M. X…- Z… produit également en cause d’appel l’attestation de Mme Laora E… agent de sécurité sur le port de Bastia, qui indique que 30 minutes environ après 12 H, heure d’arrivée de l’intéressé sur le port, celui est descendu à pied du bateau afin de la retrouver en zone d’accès restreint pour lui demander si elle avait de la pommade ou des cachets, et avoir vu qu’il avait la main fortement tuméfiée.
M. Cédric D… atteste avoir conduit la victime aux urgences vers 14 H 45, et précise qu’il est rentré dans les locaux de la DAC où personne n’a pu conduire le chauffeur aux urgences.
Cependant, le relevé d’activité de la carte de conducteur de M. X…- Z… ce jour là (carte no1000000779555000) si elle établit (après adaptation à l’heure française de l’horodatage international « UTS », en ajoutant deux heures) qu’il a arrêté son camion immatriculé … entre 11 H 59 (heure selon lui de son arrivée sur le port) et 13 H 03, fait également apparaître qu’il l’a conduit entre 13 H 03 et 13 H 23, entre 13 H 55 et 13 H 56, entre 14 H 14 et 14 H 22, entre 14 H 24 et 14 H 41, entre 14 H 45 et 14 H 49, puis entre 15 H 30 et 16 H 04, et entre 16 H 31 et 16 H 40, puis enfin entre 16 H 48 et 16 H 51.
Il a pu aller à l’hôpital entre 14 H 49 et 15 H 30, mais on comprend mal comment il a pu conduire tout l’après-midi avec la main cassée.
Par ailleurs, M. Claude C…, autre salarié de la société DAC et qui aurait été présent au moment des faits, a indiqué par écrit que M. X…- Z… ne l’avait jamais tenu informé des suites de son accident, et qu’il n’avait subi aucune pression de l’employeur. Il n’évoque cependant pas du tout les circonstances de l’accident.
Au regard de ces éléments, il apparaît nécessaire d’ordonner une enquête.
Afin de déterminer le plus précisément possible l’heure et les circonstances de l’accident, sera ordonnée l’audition en qualité de témoins de M. C… Claude, de M. Paulu-Francescu B…, de Mme Laora E…, et de M. Cédric D….
Au vu des éléments produits, une expertise de la carte de conducteur de M. X…- Z… n’apparaît pas nécessaire. En revanche, la société DAC sera invitée à indiquer si le véhicule immatriculé … était ou non le sien, le 10 juin 2014. En fonction de la réponse de l’intimée, une mesure d’instruction pourra le cas échéant être confiée à un technicien afin qu’il requiert le fichier national automobile.
PAR CES MOTIFS
L A C O U R,
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe, par arrêt avant dire droit,
— ORDONNE l’audition, en qualité de témoins, le lundi 24 octobre 2016 à 14 H 00 des personnes suivantes :
* M. Claude C…, …, 20290 LUCCIANA
* M. Francescu-Paulu B…, …, 20600 BASTIA
* M. Cédric D…, …, 20290 BORGO
* Mme E… Loara, …, 20600 BASTIA
— DIT que cette enquête aura lieu devant Mme Emmanuelle BESSONE, membre de la formation de jugement, et que les parties et leurs conseils pourront y assister ;
— INVITE la société DAC à indiquer si le véhicule immatriculé … était ou non le sien le 10 juin 2014 ;
— DIT que l’affaire est renvoyée à l’audience, le lundi 24 octobre 2016 à 14 H 30, à l’issue de l’enquête, et qu’à cette audience, les parties pourront le cas échéant présenter leurs derniers moyens au fond, afin que l’affaire puisse être mise en délibéré ;
— DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation à l’adite audience.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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