Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-12.293, Publié au bulletin
CPH Rambouillet 24 septembre 2012
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CA Versailles
Infirmation partielle 10 décembre 2014
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CASS
Rejet 16 novembre 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect de l'obligation d'énoncer le motif économique

    La cour a estimé que l'employeur avait satisfait à son obligation d'informer le salarié du motif économique de la rupture par une lettre de reclassement antérieure à l'acceptation du contrat.

  • Rejeté
    Inexistence de difficultés économiques justifiant le licenciement

    La cour a relevé que malgré l'augmentation du chiffre d'affaires, la société avait subi des pertes constantes, justifiant ainsi la restructuration et le licenciement.

  • Rejeté
    Non-respect de l'obligation de reclassement

    La cour a jugé que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement en proposant un poste de catégorie inférieure, ce qui était conforme aux dispositions légales.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par M. P… contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles qui avait jugé son licenciement économique justifié et l'avait débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. M. P… invoquait un moyen unique articulé en trois branches. Premièrement, il arguait que l'employeur n'avait pas énoncé le motif économique du licenciement ni lors de la remise du dossier de CSP lors de l'entretien préalable, ni au moment de l'acceptation du CSP, en violation des articles L.1233-65, L.1233-66 et L.1233-67 du code du travail. La Cour de cassation considère que l'employeur avait satisfait à son obligation d'informer le salarié du motif économique avant son acceptation du CSP, en lui ayant remis une lettre le 17 novembre 2011 énonçant la suppression de son poste pour motifs économiques. Deuxièmement, M. P… soutenait que la réalité des difficultés économiques devait s'apprécier au jour de la notification de la rupture, et que la cour d'appel n'avait pas tiré les conséquences légales de ses constatations sur l'augmentation du chiffre d'affaires, en violation de l'article L.1233-3 du code du travail. La Cour de cassation estime que la cour d'appel a pu déduire, de manière souveraine, que la restructuration était justifiée par un motif économique réel et sérieux, malgré l'augmentation du chiffre d'affaires, en raison des pertes constantes. Troisièmement, M. P… prétendait que la réalité du motif économique devait être appréciée à la date de rupture des relations contractuelles, et non à la date du rapport sur la situation économique établi avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde, ce qui constituerait une autre violation de l'article L.1233-3 du code du travail. La Cour de cassation rejette également ce moyen, confirmant que le licenciement s'inscrivait dans la nécessité de diminuer les coûts de fonctionnement du siège pour pallier les difficultés de trésorerie. En conséquence, la Cour de cassation rejette le pourvoi et condamne M. P… aux dépens.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 16 nov. 2016, n° 15-12.293, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-12293
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 10 décembre 2014, N° 14/00425
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Soc., 22 septembre 2015, pourvoi n° 14-16.218, Bull. 2015, V, n° 171 (1) (cassation partielle), et l'arrêt cité
Soc., 22 septembre 2015, pourvoi n° 14-16.218, Bull. 2015, V, n° 171 (1) (cassation partielle), et l'arrêt cité
Textes appliqués :
articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000033429089
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2016:SO01935
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Sur les parties

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-12.293, Publié au bulletin